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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.09.2008 A/2219/2008

4. September 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,551 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2055/2008 ATAS/975/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 septembre 2008

En la cause Madame C__________, domiciliée à GLAND recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/2055/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 22 avril 1989, Madame C__________, a épousé en troisièmes noces Monsieur C__________,. Ce dernier a été mis au bénéfice d'une rente de vieillesse à partir du mois de juin 2005. 2. Par décision du 12 avril 2007, l'assurée a été à son tour mise au bénéfice d'une rente de vieillesse fondée sur une échelle de rente complète (44) et un revenu annuel moyen déterminant de 87'516 fr. Bien qu'ayant droit individuellement au montant maximal, l'assurée a vu le montant de sa rente plafonné à 1'685 fr. au motif que les deux rentes d'un couple ne doivent pas dépasser 150 % du maximum de la rente de vieillesse. 3. Le couple C__________ a entamé une procédure de divorce le 10 octobre 2007 qui s'est terminée par un jugement du Tribunal de première instance daté du 24 janvier 2008. Il est précisé en première page de ce jugement qu'il a été communiqué pour notification aux parties par le greffe le 20 février 2008. Un timbre humide y a également été apposé, portant la mention : "reçu le 21 février 2008". 4. Le 25 février 2008, l'assurée s'est rendue au guichet du service des rentes de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou la caisse) afin d'informer cette dernière de son changement d'état civil. 5. Un certificat de non-appel a été établi le 15 avril 2008 par la Cour de justice du canton de Genève, attestant de l'entrée en force du jugement du 24 janvier 2008, sans en préciser la date. 6. Le 13 mai 2008, la CCGC a rendu une décision aux termes de laquelle elle a opéré le déplafonnement de rentes de vieillesse et octroyé à l'assurée une rente maximale de 2'210 fr. à compter du mois de mai 2008. 7. L'assurée a formé opposition à cette décision le 20 mai 2008 en concluant à ce que le déplafonnement de sa rente de vieillesse prenne effet dès le mois de mars 2008. Elle a allégué que le jugement du 24 janvier 2008 était entré en force le 24 février 2008 déjà. 8. Par décision sur opposition du 30 mai 2008, la CCGC a partiellement admis l'opposition et reconnu à l'assurée le droit à une rente de vieillesse déplafonnée à compter du 1 er avril 2008 déjà compte tenu de l'entrée en force du jugement de divorce du 24 janvier 2008 le 24 mars 2008. En conséquence de quoi, la CCGC a annulé sa décision du 13 mai 2008 s'agissant du début du droit à la rente de vieillesse déplafonnée. 9. Par courrier du 9 juin 2008, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle soutient qu'en l'absence d'appel, le divorce est devenu définitif le 24 février 2008 et

A/2055/2008 - 3/5 en conclut que sa rente de vieillesse devrait être déplafonnée à compter du 1 er mars 2008 déjà. 10. Invitée à se déterminer, la Caisse, dans sa réponse du 20 juin 2008, a conclu au rejet du recours. La Caisse reprend en substance l'argumentation développée dans sa décision sur opposition et précise que le délai de trente jours pour faire appel du jugement de divorce n'a pu commencer à courir que le lendemain du jour où il a été communiqué au conseil des conjoints, soit le 22 février 2008, pour arriver à échéance le 24 mars 2008, et être reporté au 31 mars 2008 compte tenu des féries judiciaires. 11. Par courrier du 5 août 2008, l'assuré a maintenu sa position. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme. 3. Le litige porte sur la question de savoir à partir de quand la rente de l'assurée doit être déplafonné. Se pose en particulier la question de savoir quand le jugement de divorce du 24 janvier 2008 est entré en force. 4. Il n'est pas contesté que le déplafonnement des rentes de vieillesse des conjoints auquel il aura été procédé sur la base de l'art. 35 LAVS doit s'opérer dès le mois suivant celui du divorce (ch. 5516 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR]), c'est-à-dire suivant le moment où ce dernier est devenu définitif et exécutoire. 5. Il y a dès lors lieu de se référer aux dispositions applicables en la matière. De l'article 296 alinéa 1 de la loi cantonale de procédure civile du 10 avril 1987 (LPC; RS GE E 3 05), il ressort qu'un appel - notamment contre un jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance - peut être interjeté dans les trente jours dès la notification du jugement par le greffe, étant précisé que les délais fixés par la loi ne courent pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (cf. art. 30 al. 1 let. a LPC).

A/2055/2008 - 4/5 - 6. En l'espèce, ainsi que l'a relevé la caisse dans sa décision sur opposition, le jugement de divorce du 24 janvier 2008 a été expédié au conseil des conjoints le 20 février 2008, ainsi qu'en atteste la mention figurant sur ledit jugement. Il n'a donc pu être réceptionné au plus tôt le lendemain, soit le 21 février 2008, ce que vient d'ailleurs confirmer le timbre figurant sur la copie du jugement remise par la recourante à la caisse. En conséquence, le délai de trente jours pour former appel à l'encontre du jugement de divorce n'a donc commencé à courir que le lendemain du jour où les conjoints en ont reçu communication, soit le 22 février 2008, pour venir à échéance le 7 avril 2008 compte tenu du fait qu'il a été suspendu du 16 mars 2008 (7 ème jour avant Pâques) au 30 mars 2008 (7 ème jour après Pâques) inclusivement, Pâques tombant le 23 mars 2008. Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutient l'assurée, la date du 24 février 2008 ne saurait être retenue pour l'entrée en force du jugement de divorce puisque ce n'est qu'en date du 7 avril 2008 que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire. L'argumentation de la recourante ne saurait donc être retenue. Il apparaît bien plutôt que la caisse a commis une erreur en sa faveur en rectifiant sa décision initiale et en procédant au déplafonnement en date du 1 er avril 2008 déjà. Selon l'art. 61 LPGA - sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) -, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. L'art. 61 let. d LPGA précise cependant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties et qu'il peut en particulier peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée. En l'espèce, néanmoins, compte tenu de la brièveté de la période considérée - un mois - le Tribunal de céans renoncera, à titre tout à fait exceptionnel, à procéder à une reformatio in pejus de la décision litigieuse (c'est-à-dire à une modification de la décision litigieuse au détriment de la recourante). La situation de la caisse n'est pas prétéritée puisque l'occasion aurait pu être formellement donnée à l'assurée de retirer son recours en vertu de l'art. 61 let. d LPGA. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté et la décision litigieuse confirmée.

A/2055/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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