Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2218/2015 ATAS/252/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2016 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Genève, représentée par Maître Sébastien BIEDERMANN pour CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2218/2015 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née B______ le ______ 1958 en Espagne, a émigré à Genève avec sa famille alors qu’elle était adolescente. Elle a travaillé dans la restauration. Le 15 septembre 1988 à Genève, elle a épousé un compatriote émigré, cuisinier de métier, Monsieur A______. Le couple a eu une fille, C______, née le ______ 1992. Depuis juin 2000, tous deux exploitent un restaurant à Genève. 2. Le 22 juin 1995, à l’invitation de l’assurance-maladie perte de gain SWICA, l’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison d’un état anxio-dépressif s’étant manifesté dès avril 1991, consécutif à une surcharge de travail et à des conflits familiaux, problèmes auxquels elle avait réagi sur un mode anxio-dépressif avec des somatisations importantes sous la forme de maux de dos. Elle s’était trouvée en incapacité de travail pendant une longue période, s’étant prolongée en raison du choc émotionnel et des séquelles physiques d’un accident de la circulation qu’elle avait eu en octobre 1991. Plus d’une année après la naissance de sa fille, l’assurée s’était à nouveau trouvée très déprimée et angoissée, et elle avait fait une décompensation au décès de sa mère, à la mi-avril 1994. L’assurée avait été en incapacité de travail à 100 % du 21 avril au 16 octobre 1994, à 50 % du 17 octobre 1994 au 22 mars 1995, puis à nouveau à 100 % du 23 mars au 27 avril 1995. Dès mai 1995, elle avait recouvré une pleine capacité de travail. 3. Par décision du 10 octobre 1997, l’assurée a été mise au bénéfice de prestations de l’AI , sous la forme d’une rente entière simple d’invalidité et d’une rente simple complémentaire pour enfant, sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, pour une période limitée au 30 avril 1995. 4. À teneur d’un rapport d’expertise du 18 mai 2005 du docteur D_____, spécialiste FMH en neurologie, à l’adresse du médecin-conseil de la SWICA, l’assurée avait subi deux interventions de neurochirurgie, respectivement le 24 septembre 2004 et le 19 novembre 2004, la première pour un cloward C5-C6 et C6-C7 pour hernie discale C5-C6 droite, avec ostéophytose et mise en place de deux cages PCB, et la seconde pour une reprise et un dégagement foraminal C5-C6 droit et une spondylodèse par cage varlock et plaque pré-vertébrale. L’assurée avait développé, après la deuxième intervention, une parésie aiguë de C6 droite, mais il y avait eu bonne récupération. L’examen clinique ne montrait plus de déficit musculaire, et seul le réflex radio-fléchisseur droit était un peu diminué, mais il était difficile de dire si le trouble sensitif diffus que l’assurée ressentait dans la main correspondait à une séquelle radiculaire, ou à un petit syndrome du tunnel carpien, dont les deux références neurographiques semblaient indiquer qu’il était insuffisant pour faire des troubles sensitifs permanents. La radiologie post-opératoire mettait en évidence des troubles statiques et un rehaussement des espaces intervertébraux, pouvant expliquer des nuchalgies assez intenses. Il était prématuré de se prononcer sur le pronostic à moyen et long termes. La capacité de travail de l’assurée était encore
A/2218/2015 - 3/14 nulle, en raison des douleurs nuchales, de l’immobilisation relative due au port d’une minerve et de la médication analgésique lourde. Il n’y avait pas d’indication à faire pratiquer par l’assurée un autre travail que le sien, et après des mesures thérapeutiques, elle devrait reprendre son activité de restauratrice en évitant certains travaux physiques ou certaines positions inadéquates (penchée en avant, port de charge). Il n’y avait pas de comorbidité psychiatrique jouant un rôle ; l’assurée avait une attitude et une humeur adéquates après les deux échecs opératoires, la persistance des douleurs au moins nuchales et les effets secondaires de la médication antalgique lourde. 5. Dans un rapport du 2 septembre 2005 au médecin-conseil de la SWICA, le docteur E_____, spécialiste FMH en endocrinologie et médecine interne – ayant lu le rapport précité du 18 mai 2005 du Dr D_____ et se référant à un examen neurologique effectué par le docteur F_____ et à des IRM lombaires et cervicales d’août 2005 – a indiqué que l’assurée continuait à souffrir de très fortes douleurs cervicales et de lombosciatalgies nécessitant un traitement antalgique important, une physiothérapie et du repos. Il ne voyait pas comment, dans ce contexte, on pouvait exiger de l’assurée qu’elle reprenne son travail de restauratrice, où elle devait rester de nombreuses heures debout. Plusieurs tentatives de reprise du travail s’étaient soldées par de très fortes douleurs après 30 minutes de présence de l’assurée au restaurant. 6. Le 19 septembre 2005, l’assurée a présenté une demande de rente de l’AI en considération d’affections cervicales, sans autre précision qu’elle était soignée par le Dr E_____ et le docteur G_____, spécialiste FMH en neurochirurgie. 7. Dans un rapport médical à l’adresse de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), du 20 septembre 2005, le Dr G_____ a noté les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail d’hernie discale cervicale C5-C6 et de discarthrose C6-C7. Il y avait persistance d’un syndrome vertébral cervical devenu chronique, avec incapacité de rester assise et de pencher la tête pendant plus d’une heure. En l’état, la reprise d’un travail quel qu’il fût paraissait très compromise. 8. Dans un rapport médical à l’adresse de l’OAI du 30 septembre 2005, le Dr E_____ a retenu, au titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, une cervico-brachialgie droite chronique sévère sur sténose foraminale C5-C6, un status post-cloward double, un syndrome vertébral lombaire sur spondylolisthésis L5-S1, et un syndrome de l’angulaire de l’omoplate, ainsi que, au titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, un état dépressif réactionnel aux douleurs et une haute tension artérielle. L’assurée était en incapacité totale de travail depuis le 22 mars 2004, pour une durée indéterminée. 9. Dans un rapport d’examen du service médical régional de Suisse romande de l’AI (ci-après : SMR) du 4 avril 2007, le docteur H_____, spécialiste FMH en médecine physique et de rééducation, a retenu que l’assurée avait comme atteinte principale à la santé des cervico-brachialgies séquellaires sur un status après cloward C5-C6 et
A/2218/2015 - 4/14 - C6-C7 en septembre et novembre 2004, avec des lombosciatalgies à bascule, sur trouble dégénératif et statique (antélysthésis de L5-S1 sur lyse isthmique complet de L5), ainsi que, sans être du ressort de l’AI, un état dépressif réactionnel au syndrome algique. L’assurée avait une capacité de travail exigible de 50 %, tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée, sous réserve de respecter des limitations fonctionnelles consistant à ne pas porter de charge supérieure à 2,5 kg (en ce qui concerne les membres supérieurs, bras tendus) et à 5 kg (coudes au corps) de façon répétitive, à ne pas adopter de position en extension, en flexion prolongée du rachis cervical, à ne pas faire des mouvements de rotation droite/gauche prolongées du rachis cervical, à ne pas déployer d’activité avec les membres supérieurs au-delà de 60° d’antépulsion, à ne pas adopter de position statique assise au-delà de ¾ d’heures sans possibilité de varier les positions assis/debout, à ne pas à adopter de position en porte-à-faux, en antéflexion du rachis, ni de position en génuflexion ou accroupie à répétition, et à ne pas être exposée à des machines-outils réalisant des vibrations de 5 hertz ou plus. L’assurée ne nécessitait pas une réadaptation professionnelle au vu des atteintes qu’elle présentait, de son activité exercée et de son âge. Ces atteintes à la santé entraînaient pour elle une incapacité de travail définitive dans toute forme d’activité, même adaptée, de l’ordre de 50 % en relation directe avec une diminution de rendement liée aux limitations fonctionnelles ; de ce fait, l’activité de restauratrice à titre indépendant pouvait être poursuivie à un taux de 50 %, pour autant que les limitations fonctionnelles précitées soient respectées. 10. D’après un rapport d’enquête pour activité professionnelle indépendante du 9 août 2007 du service des enquêtes de l’OAI, l’assurée présentait une pathologie dégénérative lourde du rachis cervical et lombaire ; elle avait subi deux opérations en 2004 ; elle souffrait de douleurs chroniques dans l’épaule, le bras et la main droite. Elle disait aussi souffrir d’insomnie, d’une nouvelle pathologie « les pieds inquiets » (elle devait se lever la nuit, car elle ressentait des décharges dans les pieds, ce qui l’empêchait de dormir) ; elle se sentait épuisée et avait un manque de force. Son incapacité de travail médico-théorique était, selon le SMR, de 50 % dans l’activité habituelle comme dans toute activité adaptée, et ce, dès le 1er juillet 2005. Après analyse des activités au sein du restaurant exploité par le couple, le service des enquêtes relevait que le taux d’incapacité de l’assurée était respectivement de 20 % dans les tâches de direction (pondérée à 15 %), de 100 % dans le service au bar et au restaurant (tâche pondérée à 25 %) et de 20 % dans les tâches d’accueil de la clientèle, de contact et d’écoute des jeunes (tâche pondérée à 50 %), si bien que son incapacité de travail pondérée était respectivement de 3 %, 35 % et 10 % dans ces trois secteurs d’activité, donc au total de 48 %. Après analyse des comptes d’exploitation du restaurant géré par l’assurée et son mari, ledit service des enquêtes a établi le degré d’invalidité de l’assurée en appliquant la méthode ordinaire de comparaison des revenus, donnant pour l’assurée un revenu hypothétique sans invalidité de CHF 53'868.- et un revenu d’invalide de CHF 26'597.-, donc une diminution de revenu de l’activité professionnelle
A/2218/2015 - 5/14 imputable au handicap de CHF 27'271.-, représentant un taux de diminution de revenu arrondi à 51 %. Bien que l’assurée ne fût plus en mesure d’effectuer son activité de restauratrice en raison de ses nombreuses limitations fonctionnelles (éviter le port de charge, les mouvements en rotation, la position en port-à-faux, l’activité avec les membres supérieurs), une activité adaptée dans ce métier était possible (comptabilité, gestion et accueil de la clientèle) à 50 % en raison d’une importante fatigabilité secondaire. Des mesures d’ordre professionnel ne semblaient pas susceptibles d’améliorer sa capacité de gain. 11. Le 13 septembre 2007, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet d’acceptation de rente, à teneur duquel sa capacité de travail était considérablement restreinte depuis le 22 mars 2003 (début du délai d’attente d’un an), et son atteinte à la santé entraînait une incapacité de travail de 50 % selon le SMR et de 51 % selon le service des enquêtes. L’OAI retenait ainsi que l’assurée avait droit à une demi-rente d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 51 %, dès le 22 mars 2004 ; le versement effectif de la rente débuterait le 6 septembre 2004. 12. La motivation de ce projet de décision a été reprise telle quelle dans la décision rendue le 26 mars 2008 par l’OAI (qui sera remplacée par une décision de l’OAI du 1er avril 2009 quant aux montants de la demi-rente d’invalidité et de la rente pour enfant allouées à l’assurée). 13. Répondant le 12 octobre 2010 à un questionnaire que l’OAI lui avait adressé dans le cadre d’une révision de rente, l’assurée a indiqué qu’elle prenait trop de médicaments et que, la nuit, elle souffrait des « pieds sans repos ». Son état de santé s’était aggravé depuis deux ans, en plus des « pieds inquiets ». 14. Dans un rapport médical intermédiaire du 22 août 2011 à l’adresse de l’OAI, le Dr E_____ a indiqué, au titre des changements dans les diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, celui des « impatients des jambes ». Le pronostic était très réservé. Des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées ; l’assurée ne requérait pas une aide régulière par une tierce personne pour les gestes quotidiens de la vie ; un examen médical complémentaire n’était pas indiqué. Le syndrome des jambes impatientes, constituant une aggravation de l’état de santé de l’assurée depuis 2007, limitait cette dernière en position couchée et debout. L’assurée ne présentait pas de trouble psychique dont la gravité nécessiterait une prise en charge psychiatrique. L’assurée percevait une rente d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 51 %, taux qu’il n’était pas possible de réduire. 15. Par une communication du 29 août 2011, l’OAI a indiqué à l’assurée que son degré d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, et donc, qu’elle continuerait à bénéficier de la même rente que jusqu’alors, basée sur un degré d’invalidité de 51 %. En cas de désaccord avec cette communication, l’assurée pouvait demander par écrit la notification d’une décision sujette à recours, ce que l’assurée n’a pas fait.
A/2218/2015 - 6/14 - 16. En automne 2014, la doctoresse I_____, spécialiste FMH en neurologie, a procédé à une évaluation neurologique de l’assurée avec écho-doppler carotido-vertébral, après avoir demandé une nouvelle réévaluation par CT-SCAN et IRM, effectuée par le docteur J_____. À teneur du rapport du 18 novembre 2014 de la Dresse I_____, l’assurée présentait une athéromatose peu sténosante des bifurcations carotidiennes des deux côtés, davantage à gauche, avec une discrète sténose de la sous-clavière proximale gauche. Dans le contexte de cette athéromatose, il fallait, pour cette assurée polyvasculaire, effectuer un bilan lipidique, suivre l’hypertension artérielle et maintenir le traitement en cours. L’assurée bénéficierait de prendre de l’aspirine, mais il fallait voir si les brûlures à l’estomac qu’elle avait ressenties en prenant ce médicament persistaient. Il fallait aussi investiguer par échographie la volumineuse lésion du lobe thyroïdien droit mise en évidence par le CT-SCAN effectué, ainsi que suivre la lésion pulmonaire révélée par un premier scanner effectué le 20 octobre 2014. Un électro-neuro-myogramme (ENMG) des membres supérieurs devait être fait compte tenu de la récidive des cervico-brachialgies droites et de la sensation de fourmillement à la main droite par intermittence, afin d’examiner s’il y avait une cause périphérique à ces symptômes. 17. Par une demande datée du 8 décembre 2014, mais postée le 3 mars 2015, l’assurée a saisi l’OAI d’une demande de prestations, en faisant mention de douleurs et faiblesses du bras droit, de douleurs de genoux, de lombalgies et de troubles du sommeil à cause du syndrome des « jambes sans repos », en précisant être atteinte dans sa santé depuis environ 1990 et en indiquant être en traitement chez la doctoresse K_____, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie et en médecine interne. 18. Dans un rapport du 18 mars 2015 (que l’assurée a fait suivre à l’OAI le 30 mars 2015), la Dresse K_____ a relevé que l’assurée avait bénéficié en 2004 d’une intervention de cloward C5-C6 et C6-C7, mais qu’elle avait toujours souffert de cervico-brachialgies droites après les interventions subies ; les symptômes avaient empiré et une faiblesse du membre supérieur droit était apparue. Elle avait aussi des lombosciatalgies chroniques secondaires à une spondylolisthésis L5-S1. Elle souffrait également du syndrome des jambes sans repos, responsable d’un sommeil de mauvaise qualité. La prise de médicaments à forte dose et son mauvais sommeil avaient comme conséquence une fatigue dans la journée, contribuant à l’état anxiodépressif observé chez l’assurée. Cette dernière présentait une pathologie des petits vaisseaux au niveau cérébral et une athéromateuse diffuse des carotides, de l’artère sous-clavière gauche et de l’aorte thoracique. L’hypertension artérielle et la dyslipidémie étaient traitées. Il y avait un volumineux nodule bénin du lobe droit de la thyroïde. Sa capacité de travail était fortement réduite, raison pour laquelle il était demandé de revoir la décision relative à sa rente d’invalidité. 19. Par avis médical du 2 avril 2015, le docteur L_____, médecin du SMR, a indiqué que les éléments présentés par l’assurée (notamment le rapport médical de la Dresse
A/2218/2015 - 7/14 - K_____ du 18 mars 2015) n’apportaient pas d’éléments à l’appui d’une aggravation de son état de santé. 20. Par un projet de décision du 9 avril 2015, l’OAI a fait part à l’assurée de son intention de rendre une décision de refus d’entrer en matière sur sa demande d’augmentation des prestations de l’AI, pour le motif qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de faits s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision, mais qu’il s’agissait simplement d’une appréciation différente d’un même état de fait. La rente continuerait à lui être versée sur la base d’un taux d’invalidité de 51 %. 21. Par courrier du 21 avril 2015, l’assurée a précisé à l’OAI qu’elle sollicitait une augmentation de sa rente AI en raison de douleurs à l’épaule droite la réveillant la nuit et de la faiblesse du membre supérieur droit. Un ENMG avait été effectué, qui montrait des compressions des nerfs cubitaux des deux côtés et un syndrome du tunnel carpien des deux côtés, à opérer des deux côtés. 22. L’OAI lui a répondu le 24 avril 2015 qu’il lui appartenait de lui apporter les éléments médicaux susceptibles de modifier son projet de décision du 9 avril 2015, notamment le résultat de l’ENMG ayant été effectué. À défaut, il lui notifierait une décision définitive de non-entrée en matière pour le 25 mai 2015. 23. Dans un rapport du 22 avril 2015 adressé à la Dresse K_____, la Dresse I_____ a indiqué que l’ENMG effectué avait mis en évidence des signes en faveur d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral, à prédominance droite. À droite, l’atteinte du nerf médian était sensitive myélinique marquée et motrice myélinique ; une chirurgie de décompression du nerf médian en canal carpien était à envisager. À gauche, l’atteinte du nerf médian était moindre ; il s’agissait d’une atteinte sensitivo-motrice myélinique, pour laquelle un suivi clinique suffisait en l’état. Il existait également des signes en faveur de neuropathies cubitales bilatérales avec des atteintes motrice myéliniques assez marquées des deux côtés, à prédominance droite ; il fallait éviter tout accoudement dans un premier temps et assurer un suivi clinique. 24. Le 12 mai 2015, la Dresse I_____ a faxé à l’OAI son rapport précité du 22 avril 2015. 25. Par avis médical du 28 mai 2015, le Dr L_____ du SMR a estimé que l’état de l’assurée était stable, sans aggravation. Les éléments apportés par l’assurée, notamment le rapport de la Dresse I_____ du 22 avril 2015 (auquel était joint un précédent rapport du 18 novembre 2014) n’apportait aucun élément nouveau ; l’aggravation n’avait pas été prouvée. Le droit à l’impotence méritait d’être évalué. 26. Par décision du 29 mai 2015, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la demande d’augmentation de la rente d’invalidité présentée par l’assurée. Il n’y avait aucun élément nouveau qui avait été apporté ; il n’y avait pas d’aggravation de l’état de santé de l’assurée. La rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 51 % était maintenue.
A/2218/2015 - 8/14 - 27. Par courrier du 1er juin 2015, l’OAI a invité l’assurée à compléter et lui retourner une demande jointe à ce courrier, touchant à l’éventuel octroi d’une allocation pour impotence. 28. Par acte du 26 juin 2015, désormais représentée par Me Sébastien BIEDERMANN, avocat auprès de CAP Protection juridique SA, l’assurée a adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une déclaration de recours contre la décision précitée de l’OAI du 29 mai 2015. La capacité de travail retenue par l’OAI était contestée, dans la mesure où l’assurée et ses médecins considéraient que sa capacité de travail avait diminué suite à une aggravation de son état de santé. L’OAI n’avait pas procédé à un examen complet de son état de santé, notamment par la mise en place d’une expertise médicale pluridisciplinaire. L’assurée demandait à ce que ses médecins soient entendus et qu’une telle expertise soit ordonnée. 29. Par mémoire du 30 juillet 2015, déposé dans le délai que la chambre de céans lui avait imparti à sa demande à cette fin, l’assurée a complété son recours. La teneur et les conclusions de ce dernier étaient confirmées. Dans son rapport du 18 mars 2015, la Dresse K_____ attestait d’une aggravation de l’état de santé de l’assurée. Il avait été rendu vraisemblable que les conditions de faits s’étaient modifiées de manière à influer le droit de l’assurée à sa rente d’invalidité. Aucune mesure d’instruction n’avait été entreprise par l’OAI. La décision attaquée devait être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour un complément d’instruction. 30. Par mémoire du 12 août 2015, l’OAI a conclu au rejet du recours. L’assurée était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité ; la décision attaquée consistait en un refus d’entrer en matière sur la demande de prestations supplémentaires de l’AI faite le 4 mars 2015 par l’assurée. Cette dernière n’avait pas rendu vraisemblable une aggravation de son état de santé, ni dans sa demande de prestations, ni par le biais des rapports médicaux qu’elle avait produits. Dans ces conditions, l’OAI n’avait pas à procéder à une instruction et à recueillir des rapports médicaux complémentaires pour déterminer s’il lui fallait ou non entrer en matière sur la demande de révision déposée par l’assurée. Une amplification des douleurs n’était pas suffisante pour admettre une aggravation plausible de l’état de santé. 31. Cette écriture a été communiquée au représentant de l’assurée, avec fixation d’un délai au 7 septembre 2015 pour présenter d’éventuelles observations. 32. L’assurée n’a pas présenté d’observations complémentaires. 33. La cause a été gardée à juger.
EN DROIT
A/2218/2015 - 9/14 - 1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est donc compétente pour juger du cas d’espèce, dès lors que la décision attaquée est fondée sur la LAI. b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI ; cf. notamment art 69 LAI). Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), étant donné que la décision attaquée, prise le vendredi 29 mai 2015, a été reçue au plus tôt le lundi 1er juin 2015 par la recourante et que le recours a été interjeté le 26 juin 2015. Complété dans le délai imparti à cette fin à la demande de la recourante, il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA). La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). c. Le présent recours sera donc déclaré recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si l'OAI était en droit de refuser d'entrer en matière sur la demande de la recourante du 4 mars 2015 de lui reconnaître un droit à une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente, sur la base d’un degré d’invalidité supérieur à 51 %. Selon l’art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer les droits de ce dernier. Ainsi, lorsque qu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou qu’une rente partielle a été accordée en considération d’un certain degré d’invalidité, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (ATF 133 V 108 consid. 5.3.1 ; 109 V 262 consid. 3). Il n’est pas attendu de l’assuré qu’il démontre une aggravation de son état de santé au degré de vraisemblance requis généralement en matière d’assurances sociales ; il suffit qu’il fournisse des indices d’une telle aggravation pour que l’administration doive entrer en matière sur sa demande ; les indices requis doivent cependant être d’autant plus convaincants que la précédente décision est récente (ATF 125 V 195 consid. 2 ; 119 V 9
A/2218/2015 - 10/14 consid. 3c/aa ; 109 V 108 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 5 octobre 2001 consid. 1c/aa, non publié in ATF 127 V 294). L’exigence de plausibilité d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision entrée en force de refus de prestations ou fixant le droit à une rente d’invalidité partielle en considération d’un certain degré d’invalidité, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b; 124 II 265 consid. 4a p. 269 s ; 117 V 200 consid. 4b et les références). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations valant demande de révision au sens de l’art. 17 LPGA sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve pertinents (donc de nature à rendre plausibles les faits allégués), en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à cette injonction. L’administration jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation, que le juge doit en principe respecter (ATF 109 V 108, consid 2b). Le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait au moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 p. 68, arrêts 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 ; ATAS/796/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2). 3. a. En l’espèce, par une décision du 26 mars 2008, qui n’a pas été attaquée et est donc entrée en force, la recourante s’est vu reconnaître un droit à une demi-rente d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 51 %. Cette décision était fondée sur l’effet invalidant des « affections cervicales » dont la recourante avait très sommairement indiqué souffrir dans sa demande de prestations du 19 septembre 2005. Plus précisément, l’intimé a retenu les atteintes à la santé mentionnées dans le rapport d’examen du Dr H_____ du SMR du 4 avril 2007, à savoir des cervico-brachalgies séquellaires sur un status après cloward C5-C6 et C6-C7 en septembre et novembre 2004 et des lombosciatalgies à bascule sur trouble dégénératif et statique (antélysthésis de L5-S1 sur lyse isthmique complet de L5), sans tenir compte, parce qu’il était jugé comme n’étant pas du ressort de l’AI, d’un état dépressif réactionnel au syndrome algique. Il s’agissait pour l’essentiel des mêmes atteintes que celles qu’indiquaient à l’époque tant les médecins de la recourante, les Dr E_____ et G_____ – sans préjudice d’une appréciation différente de leur impact sur la capacité de travail de la recourante –, que le service d’enquête de l’intimé, qui mentionnait une pathologie dégénérative lourde du rachis cervical et lombaire, des douleurs chroniques dans l’épaule, le bras et la main droite, et des insomnies liées à une pathologie, nouvelle, des « pieds inquiets ».
A/2218/2015 - 11/14 - Selon la décision de l’intimé, ces atteintes impliquaient d’importantes limitations fonctionnelles. En effet, la recourante ne devait ni porter de charge supérieure à 2,5 kg (bras tendus) et à 5 kg (coudes au corps) de façon répétitive, ni adopter de position en extension, en flexion prolongée du rachis cervical, ni faire des mouvements de rotation droite/gauche prolongées du rachis cervical, ni déployer d’activité avec les membres supérieurs au-delà de 60° d’antépulsion, ni adopter de position statique assise au-delà de ¾ d’heures sans possibilité de varier les positions assis/debout, ni adopter de position en porte-à-faux, en antéflexion du rachis, de position en génuflexion ou accroupie à répétition, ni être exposée à des machinesoutils réalisant des vibration de 5 hertz ou plus. Pour l’intimé – alors que les Dr E_____ et G_____ contestaient que la recourante pût, avec de telles atteintes, reprendre son travail, voire tout travail –, ces limitations fonctionnelles engendraient une incapacité de travail définitive de 50 % dans toute forme d’activité, mais l’activité de restauratrice à titre indépendant pouvait être poursuivie à un taux de 50 %, pour autant que les limitations fonctionnelles précitées soient respectées, soit pour des tâches comme la tenue de la comptabilité, la gestion du restaurant et l’accueil de la clientèle. L’enquête que le service spécialisé de l’intimé a effectuée à propos des empêchements de la recourante d’accomplir les tâches liés à son activité de restauratrice indépendante et l’analyse des comptes d’exploitation du restaurant qu’elle gérait avec son mari ont abouti à la fixation d’un degré d’invalidité de 51 %. b. Cette décision s’est trouvée confirmée plus de trois ans plus tard, le 29 août 2011, au terme d’une procédure de révision dans le cadre de laquelle la recourante, en octobre 2010, et son médecin traitant, le Dr E_____, en août 2011, avaient fait état du syndrome des « jambes impatientes » (ou des « pieds sans repos » ou des « pieds inquiets »). L’intimé a retenu que l’état de santé de la recourante ne s’était pas modifié au point d’influencer son droit à la rente, si bien qu’une rente d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 51 %. continuerait à lui être versée. La recourante n’a pas contesté cette communication ; alors que la possibilité de le faire lui avait été indiquée, elle n’a pas sollicité la notification d’une décision sujette à recours. c. Dans sa demande de prestations AI plus étendues déposée le 3 mars 2015 – valant demande de révision –, la recourante a fait mention de douleurs et faiblesses du bras droit, de douleurs de genoux, de lombalgies et de troubles du sommeil à cause du syndrome des « jambes sans repos ». Ces atteintes à la santé ont également été citées par le médecin traitant de la recourante, la Dresse K_____, dans un rapport du 18 mars 2015 ; ledit médecin y indique en effet, au titre de l’aggravation de l’état de santé de la recourante, que cette dernière a vu ses symptômes de cervico-brachalgies droites empirer, une faiblesse du membre supérieur droit apparaître, et le syndrome des « jambes sans repos » se développer.
A/2218/2015 - 12/14 - Sous réserve de leur accentuation, alléguée mais non démontrée, ces atteintes étaient déjà connues de l’intimé lorsque celui-ci a rendu sa communication du 29 août 2011 et même sa décision du 26 mars 2008. Certes, c’est essentiellement lors de la prise de cette décision-ci qu’est intervenu un examen matériel du droit de la recourante à la rente ayant comporté une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit. L’examen qui a eu lieu lors de la procédure de révision apparaît avoir été plus sommaire. Or, il n’y a eu de prise de position de l’intimé (ou de son SMR) quant au symptôme des « jambes impatientes » et à ses répercussions sur le sommeil et, partant, sur la capacité de travail et de gain de la recourante ni en 2011, dans le cadre de la procédure de révision, ni même en 2008, après que la recourante en eut fait état apparemment pour la première fois devant l’enquêtrice, le 9 août 2007, alors que le SMR avait déjà formulé, le 4 avril 2007, l’avis médical sur lequel l’intimé s’est fondé pour rendre sa décision. À l’égard des atteintes à la santé susrappelées (dont le syndrome des « jambes sans repos »), il apparaît douteux que la demande de révision formulée par la recourante, y compris les pièces médicales s’y étant ajoutées, satisfasse à l’exigence d’en avoir rendu l’aggravation suffisamment plausible pour que l’intimé fût tenu d’entrer en matière. d. La demande de révision s’appuie cependant sur d’autres motifs d’aggravation de l’état de santé de la recourante, dont il sied d’examiner s’ils sont rendus suffisamment plausibles. En premier lieu, selon le rapport médical de la Dresse I_____ du 18 novembre 2014, la recourante présentait une athéromatose peu sténosante des bifurcations carotidiennes des deux côtés, davantage à gauche, avec une discrète sténose de la sous-clavière proximale gauche. Dans son rapport du 18 mars 2015, la Dresse K_____ a repris cette atteinte à la santé, apparaissant nouvelle. Il n’est en effet nullement mentionné dans les pièces médicales sur lesquelles l’intimé s’était fondé pour rendre sa décision du 26 mars 2008, et même sa communication du 29 août 2011, ne fût-ce que pour en écarter tout effet invalidant, que la recourante était atteinte d’athéromatose (à savoir – d’après le dictionnaire – d’un état résultant de la dégénérescence de la tunique interne d’artères). Deuxièmement, par courrier du 21 avril 2015, la recourante a invoqué, à l’appui de sa demande de révision, qu’un ENMG qu’elle venait de subir montrait des compressions des nerfs cubitaux des deux côtés et un syndrome du tunnel carpien des deux côtés, à opérer selon elle des deux côtés. Dans son rapport du 22 avril 2015 (communiqué le 12 mai 2015 à l’intimé), la Dresse I_____ indiquait, de façon certes plus nuancée, que ledit ENMG – dont elle avait indiqué la nécessité dans son rapport du 18 novembre 2014 – avait mis en évidence des signes en faveur d’un syndrome du tunnel carpien bilatéral, à prédominance droite, et qu’une chirurgie de décompression du nerf médian en canal carpien était à envisager à droite. La simple
A/2218/2015 - 13/14 évocation, dans le rapport d’expertise du 18 mai 2005 du Dr D_____, d’un petit syndrome du tunnel carpien comme cause alternative éventuelle à un trouble sensitif diffus à droite, n’autorise en aucune façon à considérer que le problème mis en évidence par l’ENMG considérée ne serait pas nouveau ou, à tout le moins, ne constituerait pas une cause d’aggravation de l’état de santé de la recourante. Sans doute le fait qu’une chirurgie de décompression apparaisse pouvoir remédier à ce trouble peut-il faire penser que celui-ci ne constitue pas une cause d’invalidité ou d’aggravation durable d’invalidité. Cette atteinte à la santé le cas échéant supplémentaire n’en doit pas moins être examinée dans le contexte des autres atteintes à la santé dont souffre la recourante. À ce stade, force est de constater que si les rapports précités des Dresses I_____ et K_____ ne comportent pas une comparaison explicite et détaillée des atteintes à la santé de la recourante et de leur intensité respectivement lors de la décision du 26 mars 2008, de la communication du 29 août 2011 et de la demande de révision du 3 mars 2015, ils n’en fournissent pas moins des indices d’une aggravation de son état de santé. Ces rapports sont en tout état bien davantage motivés que ne le sont les deux avis médicaux du SMR des 2 avril et 28 mai 2015, qui sont particulièrement sommaires et tiennent en réalité en une simple affirmation qu’aucune aggravation significative de l’état de santé de la recourante n’est prouvé (recte : rendu plausible). e. Ces indices sont suffisants pour que l’intimé doive entrer en matière sur la demande de révision, en incluant, dans ces conditions, comme élément supplémentaire potentiellement nouveau ou aggravant le syndrome des « jambes sans repos ». 4. a. Le recours est donc bien fondé. Il sera admis, et la décision de l’intimé du 29 mai 2015 de non-entrée en matière sur la demande de révision présentée par la recourante sera annulée. b. La procédure n'étant pas gratuite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI), il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument, arrêté en l’espèce à CHF 200.- (art. 69 al. 1bis phr. 2 in fine LAI). c. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), indemnité qui sera arrêtée à CHF 1'000.-. * * * * * *
A/2218/2015 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de non-entrée en matière de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 29 mai 2015 sur la demande de révision présentée par Madame A______. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 5. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le