Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2217/2008 ATAS/1144/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 14 octobre 2008
En la cause
Monsieur D_________, domicilié à GENEVE recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2
intimée
A/2217/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur D_________ a déposé le 5 octobre 2006 une demande auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse) visant à l'octroi d'indemnités de l'assurance-chômage à compter du 1 er octobre 2006 ; Que par décision du 7 janvier 2008, la caisse a constaté que l'intéressé n'avait cotisé aux assurances sociales que durant huit mois et 29 jours lors de son inscription ; qu'un montant de 41'437 fr. 65 représentant les indemnités de l'assurance-chômage versées du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007 lui a dès lors été réclamé ; Que par décision du 21 mai 2008, la caisse a constaté que l'opposition formée par l'intéressé était irrecevable faute de motivation ; Que l'intéressé a interjeté recours le 19 juin 2008 contre ladite décision ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 septembre 2008 ; Que l'intéressé a déclaré ne pas contester devoir la somme de 41'437 fr. 65 ; qu'il attire cependant l'attention du Tribunal de céans sur la précarité de sa situation financière ; Que le représentant de la caisse a constaté qu'ayant travaillé de juillet 2006 à juin 2008, l'intéressé remplissait la condition des douze mois de cotisations ; qu'il l'invitait dès lors à déposer une nouvelle demande d'indemnités et à venir discuter d'un arrangement de paiement ; Que cela étant, l'intéressé a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2217/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Prend acte du retrait du recours. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le