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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2009 A/2213/2009

20. August 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,200 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2213/2009 ATAS/1023/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 août 2009 En la cause Monsieur A__________, domicilié au LIGNON Madame A__________, domiciliée à CHÊNE-BOUGERIES demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE, administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZÜRICH défenderesses

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A/2213/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 30 avril 2009, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née B__________ en 1965, et Monsieur A__________, né en 1970, lesquels s’étaient mariés en date du 29 décembre 2001. 2. Au chiffre 8 du dispositif jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 juin 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance, puis a interpellé l’institution défenderesse en la priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 29 décembre 2001 et le 13 juin 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu qu’il a été affilié jusqu’au 31 décembre 2003 auprès de la CAISSE DES MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION, reprise en date du 1er janvier 2004 par la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) et que son avoir s’élevait, au moment de l’entrée en force du divorce, à 26'437 fr. 40 (cf. courrier de la CPPIC du 7 juillet 2009). 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

A/2213/2009 3/4 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage des seuls avoirs du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 29 décembre 2001, date du mariage, d’autre part le 13 juin 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 26'437 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses, de sorte que le demandeur doit à son exépouse le montant de 13'218 fr. 70 (26'437.40 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2213/2009 4/4 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de 13'218 fr. 70, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 juin 2009 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame A__________, née B__________, auprès de l’Institution de prévoyance supplétive. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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