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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2009 A/2208/2008

6. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,672 Wörter·~18 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2208/2008 ATAS/266/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 6 mars 2009 Chambre 5

En la cause Monsieur S_________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

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A/2208/2008 EN FAIT : 1. Monsieur S_________, né en 1965 et d'origine tunisienne, est arrivé en Suisse fin 1990. Il est père d'un enfant né en 1993, issu d'une première union, et de trois enfants nés en 2001 et 2007, issus d'un second mariage. En dernier lieu, il a travaillé comme aide-cuisinier. 2. Depuis le 1 er février 1994, il reçoit des prestations d'assistance de l'Hospice général. 3. Selon le rapport du 4 décembre 2003 du Dr A________, rhumatologue et spécialiste en médecine du sport, l'intéressé a fait en Tunisie, le11 février 2003, une chute en arrière d'une hauteur de deux étages qui a provoqué des contusions dorsolombaires. Il est d'abord pris en charge en Tunisie avec simple mise au repos. De retour en Suisse, un bilan radiologique met en évidence une lésion du plateau supérieur L2 ainsi qu'un tassement cunéiforme de D11. Ces lésions sont traitées par le repos et des antalgiques. Le patient continue à se plaindre d'une douleur paralombaire basse droite, quasiment constante, accentuée à tout effort, lors de changements de positions ainsi qu'à la position debout prolongée. A l'examen clinique, le Dr A________ constate un allongement et une accentuation de la cyphose dorsale, une nette tension para-dorsale inférieure, une diminution modérée aux possibilités d'inclinaison latérale dorsale, une nette diminution aux possibilités de rotation dorsale à droite et une diminution modérée lors des tests effectués en position assise. Ce médecin mentionne en outre que le patient est sans emploi depuis près de trois ans et présente déjà de nombreux signes de chronicité. 4. Du 16 au 28 novembre 2005, l'intéressé séjourne au Service de rhumatologie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour une évaluation de l'état vertébral actuel et l'indication d'une vertébro-plastie, ainsi que pour l'évaluation de la douleur et des répercussions de celles-ci sur sa capacité de travail. Dans leur rapport du 2 décembre 2005, les Dresses B________ et C________ diagnostiquent des dorsalgies mécaniques chroniques, un status post-tassement post-traumatique D11 et L2 en 2002 et une hypertension artérielle. Pendant son séjour aux HUG, le patient bénéficie de séances de piscine et physiothérapie de renforcement musculaire sous traitement antalgique. Il reçoit en outre un enseignement des exercices et approches de protection du dos. Un bilan d'algothérapie résumant ses capacités professionnelles est en outre commencé (bilan partiel en raison des absences répétées du patient et de sa sortie précipitée). Aucune indication de vertébro-plastie n'est finalement retenue. Le patient quitte le service de rhumatologie prématurément pour des raisons familiales. Enfin, les médecins attestent une incapacité totale de travailler du 11 novembre au 4 décembre 2005.

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A/2208/2008 5. Par demande reçue le 7 mars 2006, l'intéressé requiert des prestations de l'assurance-invalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 6. Selon le rapport du 13 septembre 2006 du Dr D________, généraliste et médecin traitant, l'assuré présente les diagnostics de dorsalgies mécaniques chroniques avec tassement post-traumatique des corps vertébraux D11 et L2, d'hypertension artérielle essentielle, d'asthme bronchique et d'un état anxio-dépressif récurrent. La capacité de travail est nulle depuis février 2003 à ce jour et l'état est stationnaire. Elle peut être améliorée par des mesures médicales. Des mesures professionnelles sont indiquées. Le patient se plaint de façon itérative de douleurs lombaires et d'une incapacité à avoir une activité physique importante. Dans les constatations subjectives, ce médecin mentionne que les différentes tentatives de rééducation fonctionnelle en milieu de réhabilitation notamment par hydrothérapie, ne semblent pas avoir amélioré les choses. La composante psychogène semble particulièrement importante à ce médecin. Le pronostic est réservé, compte tenu de la difficulté à obtenir une observance médicamenteuse suivie. L'objectif de réinsertion professionnelle doit être mis en première position. Dans l'annexe au rapport médical, le Dr D________ déclare que l'assuré pourrait travailler à 50% dans une activité telle que gardiennage ou coursier. Une telle capacité de travail est exigible depuis le 15 juin 2006, selon son rapport médical concernant les capacités professionnelles. Dans celui-ci, il évalue également à 50% la capacité de travail de son patient comme aide-cuisinier. 7. Le 18 février 2008, l'assuré est soumis à un examen clinique rhumatologique et psychiatrique au Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR), par les Drs E________, rhumatologue et spécialiste en médecine physique et rééducation, et L______, psychiatre. Il ressort de l'anamnèse de leur rapport du 31 mars 2008 que l'assuré a commencé un apprentissage informel dans un garage de peinture de voitures et de tôlerie en Tunisie qu'il a interrompu. Il a suivi ensuite une école professionnelle de trois ans et obtenu un certificat de tôlerie et de peinture de voitures en Tunisie. Puis, il a travaillé pendant deux ans comme aide-maçon avec des emplois irréguliers. En Suisse, il a travaillé d'abord dans une station d'essence pendant deux ans jusqu'à son licenciement à cause de fréquentes disputes avec son patron. Après une année de chômage, il a travaillé comme aide-cuisinier à la Coop pendant six ans. En 1997, il décrit d'importantes difficultés psychosociales, dans le contexte du divorce de sa première épouse, avec la survenue d'une baisse de l'humeur accompagnée d'angoisses et d'un manque d'intérêt et de motivation. Il subit par la suite une dépression pendant deux ans et perd son travail. Il dit avoir passé la plupart du temps à cette époque avec des amis en buvant de l'alcool et en perdant de l'argent avec des courses de chevaux. Il a accumulé pendant cette

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A/2208/2008 période d'importantes dettes qu'il estime à 35'000 fr. La situation s'améliore lorsqu'il trouve en 1999 un travail d'aide-cuisinier et rencontre sa deuxième épouse. Dans cet emploi, il décrit des conflits réguliers avec des collaborateurs portugais. Après avoir travaillé dans un autre emploi comme aide-cuisinier, il est au chômage. Depuis 2002, il n'a plus repris une activité professionnelle. Il déclare par ailleurs avoir fait un stage à l'association ARVA pendant trois mois en octobre 2003 mais l'avoir mal toléré en raison de ses douleurs au dos. L'assuré ne se voit pas retravailler, même dans une activité plus légère. Sa relation conjugale est harmonieuse malgré les difficultés d'avoir des rapports sexuels à cause des douleurs au dos existant depuis 2003. L'assuré nie une perte de libido. Il maintient des proches et stables contacts avec sa famille en Tunisie et y passe régulièrement les vacances d'été avec sa famille. Il déclare avoir moins de contact avec ses anciens amis. En 2007, il bénéficie d'une séance chez un psychiatre. Il fume 30 cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans et dit boire deux à trois verres de bière par jour. Depuis trois ans, il fume du cannabis sous forme de joint, souvent le soir pour s'endormir. A l'examen clinique, l'assuré n'a pas de comportement algique et tolère sans difficulté la station assise pendant les 25 minutes de l'entretien avec le rhumatologue. Il se penche en flexion complète du tronc pour enlever ses chaussures, est capable de s'asseoir sur la table d'examen sans mesure de protection du rachis et sans signe d'inconfort. Lorsqu'on examine les hanches, l'assuré a un comportement algique démonstratif. Les troubles statiques sont modérées et les médecins sont surtout frappés par l'hypercyphose dorsale. La mobilité du rachis dorsal est restreinte en flexion et les rotations sont douloureuses. Au niveau lombaire, les douleurs sont multi-étagées et la mobilité est restreinte de façon modérée tant en flexion qu'en extension. Les médecins relèvent en outre une hypertension artérielle importante, l'assuré n'ayant pas pris son traitement le matin de l'examen. Quant à l'examen clinique psychiatrique, il n'a pas montré de dépression majeure, d'anxiété généralisée, de troubles phobiques, de trouble de la personnalité morbide ou de perturbation sévère de l'environnement psychosocial, lequel est inchangé depuis de nombreuses années et marqué par des proches et stables relations au plan familial et amical. La sévérité du trouble dépressif chronique est insuffisante pour justifier le diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. L'assuré reste par ailleurs capable de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne, comme s'occuper de ses enfants, et assurer les tâches de la vie quotidienne. Il est relevé également que l'assuré a été capable de se marier plusieurs fois et de fonder une famille avec un dernier enfant né il y a 18 mois. Les médecins du SMR posent les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de dorso-lombalgies chroniques, non déficitaires, dans un contexte status post fractures-tassement de D11-L2, avec spondylodiscarthrose

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A/2208/2008 étagée. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont les suivants: hypertension artérielle, asthme chronique, dysthymie, dépression anxieuse persistante, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, avec syndrome de dépendance et utilisation continue, troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, avec utilisation épisodique. L'assuré doit éviter une attitude en porte-à-faux, des mouvements répétés de flexion-extension ou en rotation, le port de charges au-delà de dix kilos, la position statique debout au-delà de 30 minutes et assise au-delà d'une heure. Il n'y a pas de limitations fonctionnelles au plan psychiatrique. Sa capacité de travail comme aide-cuisinier est nulle depuis son accident. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sa capacité de travail est de 100 % depuis début mars 2004, soit un an après son accident. L'assuré sous-estime par ailleurs ses capacités dans une activité physiquement légère et il existe une discordance entre ses allégations et les éléments objectivables de l'examen clinique. Il n'y a notamment pas d'explication aux douleurs diffuses lombaires ni à la variation du comportement algique lors de l'examen. 8. Le 28 avril 2008, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) informe l'assuré qu'il a l'intention de lui refuser le droit à une rente. 9. Le 14 mai 2008, le Dr D________ certifie que l'état de santé actuel de son patient nécessite un suivi spécialisé en psychiatrie adulte. 10. En mai 2008, l'assuré consulte le Dr F________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, en raison de douleurs chroniques rachidiennes. Dans son rapport du 22 mai 2008, ce médecin déclare que le patient présente des dorso-lombalgies chroniques secondaires et d'importants troubles de la statique rachidienne. L'importance de ses douleurs ne lui permet actuellement pas d'envisager sereinement une quelconque reprise de travail. Le Dr F________ admet toutefois une majoration des symptômes douloureux, du fait d'une atteinte dépressive et de l'utilisation de substances et d'alcool. L'incapacité de travail liée aux troubles statiques est de 30 %. Ces troubles nécessitent une prise en charge très régulière de type gymnastique posturale et renforcement musculaire. Le patient a également besoin d'une prise en charge psychiatrique suivie. Par ailleurs, en raison de l'interruption de ses activités professionnelles en 1999, il nécessite une aide à la réinsertion professionnelle pour trouver un travail adapté. L'élément psychiatrique rend cependant l'embauche impossible pour l'instant. 11. Par décision du 29 mai 2008, l'OCAI confirme le projet de décision précité.

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A/2208/2008 12. Le 19 juin 2008, l'assuré recourt contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, sous suite de dépens. Préalablement, il demande notamment une audience de comparution personnelle des parties. Il déclare avoir contacté la Dresse G________, psychiatre, et que les séances ont débuté. Une attestation suivra. Par ailleurs, se fondant sur le certificat médical du Dr F________, il fait valoir qu’il ne peut pas travailler, même dans une activité adaptée. 13. Le 25 juin 2008, le Tribunal de céans accorde au recourant un délai au 29 août 2008 pour fournir l’attestation médicale annoncée dans son recours. A sa demande, ce délai est prolongé au 12 septembre 2008. Le 9 septembre 2008, le recourant produit un certificat médical du Dr H________, généraliste, attestant que le patient souffre de douleurs lombaires et dorsales depuis plusieurs années sur trouble statique sous forme d’une hypercyphose et tassements vertébraux, ainsi que d’un état dépressif réactionnel nécessitant un suivi régulier. 14. Le 3 octobre 2008, la Dresse I________ du SMR se détermine sur le recours et les derniers certificats médicaux. Elle relève en particulier que le Dr F________ ne reconnaît qu’une incapacité de travail de 30% sur le plan purement objectif. Quant aux difficultés de trouver un travail dont a fait état le Dr F________, ces arguments sortent du champ médical. Le rapport de ce médecin ne montre en outre pas d’aggravation objective de l’état de santé, mais uniquement une aggravation subjective avec des discordances, une majoration des symptômes et un abaissement du seuil douloureux. Quant au certificat du Dr H________, ce dernier ne précise pas la gravité du trouble dépressif, de sorte qu’il ne peut en être conclu que l’état psychique s’est aggravé. 15. Dans sa détermination du 6 octobre 2008, l’intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l’examen médical du SMR, ainsi que l’avis de la Dresse I________ précitée. 16. Le 28 janvier 2009, le recourant est entendu par le Tribunal de céans en comparution personnelle. Il déclare ce qui suit : "Lorsque j'ai fait le stage ARVA, on devait faire beaucoup de choses, en autre, faire la vaisselle après avoir mangé et dessiné. A tour de rôle, on devait faire la vaisselle pendant une semaine pour tout le monde. Cela me provoque des douleurs lombaires, car on doit tourner le dos. Je ne vois pas ce que je pourrais faire comme activité professionnelle avec ces problèmes.

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A/2208/2008 Je ne continue pas à faire les exercices pour renforcer la musculature du dos, car ils me font mal. Même la physiothérapie me fait mal et je l'ai arrêtée pour cette raison. Je tiens à préciser que, lors de mon accident du 1 er février 2003, je suis tombé sur un tas de ferraille de briques. J'aurais pu mourir dans cet accident. D'ailleurs, lors de ma chute, du sang est sorti de mes 2 oreilles. J'en ai fait des cauchemars et j'en fait encore aujourd'hui parfois. Je rêve que quelqu'un me pousse dans le vide. Je suis une thérapie chez M. J_______, psychologue, et la Dresse K_______, psychiatre. J'ai vu d'abord M. J_______. Depuis quelques mois, je suis traité par la psychiatre. J'ai une séance 2 fois par mois, parfois 3. Mes médecins m'ont prescrit des somnifères et un antidépresseur, ainsi qu'un patch à la morphine. Mon épouse bénéfice d'une rente d'invalidité. Elle a été agressée en 2000 par mon ex-femme, ainsi qu'à son lieu de travail à l'usine X______. Depuis lors, elle est incapable de retravailler. Il est vrai que j'ai eu encore un enfant récemment, en 2006. Il n'était pas désiré à ce moment. Les relations sexuelles avec mon épouse sont difficiles en raison des douleurs dorsales." Quant au conseil du recourant, il précise à cette audience que son mandant présente une capacité de concentration diminuée, des troubles de la mémoire et des maux de tête. A cela s'ajoute une phobie sociale, de sorte qu'il évite de sortir de la maison, sauf pour amener les enfants à l'école. Enfin, il n'a plus d'amis. 17. A l'audience de comparution personnelle, le recourant produit une copie du courrier du 26 janvier 2009 de la Dresse K_______, psychiatre, et de M. J_______, psychologue, du Centre de psychologie clinique. Selon ceux-ci, le recourant présente un trouble de la personnalité multiple, dépendante et immature. De ce fait, sa situation familiale et conjugale est conflictuelle, ce qui aggrave la situation psychopathologique déjà déficitaire de l'intéressé. Le patient continue de

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A/2208/2008 consommer des dérivés du cannabis et occasionnellement des boissons alcoolisées. Ces produits ne facilitent pas son émergence psychologique, mais sont conçus par le patient comme anesthésiant sa douleur psychologique face à sa psychopathologie hautement significative, dans laquelle il se trouve depuis des années. Depuis que la Dresse K_______ et M. J_______ ont pris en charge le patient, à savoir dès miseptembre 2008, son état psychopathologique s'aggrave, notamment en raison de facteurs familiaux. Le pronostic est réservé, à cause des atteintes psychiatriques et des ressources psychologiques pauvres. Ils préconisent une prise en charge psychologique avec sa famille, en traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré durant au moins 3 à 4 ans successifs et une prise en charge dans un établissement médicalisé pour le sevrage des dérivés de cannabis. Dans l'état actuel, ils ne voient pas comment le recourant pourrait s'inscrire dans une approche de réinsertion professionnelle ni reprendre une quelconque activité professionnelle. 18. Le 29 janvier 2009, le Tribunal de céans informe les parties qu'il a l'intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et de la confier au Dr J_____, psychiatre. Il leur communique également la liste des questions. 19. Par courrier du 17 février 2009, le recourant suggère quelques compléments aux questions formulées par le Tribunal de céans. 20. Par courrier du 20 février 2009, l'intimé fait savoir qu'il n'a pas de motif de récusation à l'encontre du Dr J_____, mais aimerait qu'il soit précisé que l'expert établisse une anamnèse et le status avant de répondre à la première question. EN DROIT : 1. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 2. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un examen bi-disciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, au SMR. Selon le Dr L______, psychiatre, il ne présente pas d'atteinte psychiatrique avec répercussion sur la capacité de travail. Ce dernier médecin diagnostique une dysthymie et une dépression anxieuse persistante, ainsi que des troubles mentaux et troubles du

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A/2208/2008 comportement liés à l'utilisation de l'alcool et de dérivés du cannabis, sans répercussion sur la capacité de travail. Toutefois, ses médecin et psychologue traitants ont mis en évidence des troubles de la personnalité multiple, dépendante et immature, et ont considéré que le recourant était en incapacité de travail totale dans n'importe quelle activité. Par ailleurs, au vu de l'anamnèse, le Tribunal de céans estime qu'un trouble de la personnalité ne peut être exclu. En effet, l'accident subi en 2003 semble avoir produit un choc important. En outre, le recourant a décrit des conflits réguliers avec des collègues de travail, dans ses précédents emplois. Enfin, alors qu'il se trouvait dans une situation totalement précaire, il s'est adonné au jeu et a perdu d'importantes sommes d'argent. Le recourant a en outre déclaré aux médecins du SMR dépenser encore aujourd'hui un montant limité à 300 fr. par mois pour des courses à chevaux, ce qui paraît incompréhensible au vu de l'importance de ses dettes (35'000 fr. environ) et la situation financière de sa famille, avec trois enfants, qui vit de l'aide sociale. Or, le SMR semble avoir investigué essentiellement un trouble dépressif. Ainsi, au vu de ce qui précède, les conclusions du rapport dudit service, sur le plan psychiatrique, n'emportent pas la conviction du Tribunal de céans. Cela étant, il s'avère nécessaire de mettre en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire. 3. Quant aux compléments aux questions demandées par le recourant, le Tribunal de céans estime que ceux-ci ne sont pas nécessaires, dès lors qu'ils sont déjà compris dans les questions formulées dans le courrier qui a été adressé aux parties le 29 janvier 2009. Le recourant demande également la mise en œuvre d'un bilan neuropsychologique objectivant ses capacités et limites cognitives. Cependant, dans la mesure où l'expert a la possibilité de s'adjoindre de tout spécialiste requis au titre de consultant, le Tribunal de céans laissera l'expert libre de décider s'il juge nécessaire un tel bilan pour l'exécution de la mission d'expertise, et de mettre le cas échéant en œuvre l'examen en cause. En ce qui concerne les compléments requis par l'intimé, le Tribunal de céans relève qu'une expertise contient nécessairement déjà une anamnèse et un status clinique de l'expertisé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le préciser expressément dans la mission d'expertise.

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A/2208/2008 *** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement A. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur S_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; B. La confie au Dr J_____; C. Dit que la mission de ce médecin sera la suivante : - Prendre connaissance du dossier médical de M. S_________. - Examiner personnellement l'expertisé. - Prendre tous renseignements utiles, notamment auprès des médecins ayant eu connaissance du cas de l'intéressé, en particulier des médecins traitants. - S'adjoindre tout spécialiste requis au titre de consultant. - Etablir un rapport écrit et répondre notamment aux questions suivantes : 1. Quels sont vos diagnostics sur le plan psychiatrique dans une classification internationale reconnue ? 2. Quelles limitations fonctionnelles présente M. S_________ sur le plan psychiatrique ? 3. Quelle est sa capacité de travail sur le plan psychiatrique, depuis quand est-elle diminuée et comment a-t-elle évolué ? 4. L'incapacité de travail de M. S_________ est-elle due, de façon prépondérante, à des facteurs socio-professionnels et non pas à des atteintes psychiatriques objectivables ? 5. Partagez-vous l'appréciation de la capacité de travail par le Dr L______ du SMR, dans son rapport du 18 février 2008, et, dans la négative, pourquoi vous en écartez-vous ?

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A/2208/2008 6. Des mesures d'ordre professionnel, notamment une orientation professionnelle avec un stage en entreprise, sont-elles indiquées ? 7. Quel est votre pronostic ? 8. Quelles autres observations avez-vous éventuellement à ajouter ? D. Invite le Dr J_____ à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ; E. Réserve le fond ;

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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