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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.02.2009 A/2206/2008

3. Februar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·912 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2206/2008 ATAS/109/2009 ORDONNANCE DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 3 février 2009 En la cause Docteur B_________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUCOR Philippe demanderesse

contre MUTUEL ASSURANCES, domicilié 20, avenue de la Gare, 1950 Sion GROUPE MUTUEL, domicilié Rue du Nord 5, 1920 Martigny défendeurs et HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, Service juridique, Rue Micheli-du-Crest 24, 1205 Genève appelé en cause

A/2206/2008 - 2/4 - Attendu en fait que, suivant le système du tiers-payant, la Dresse B_________ (ciaprès la demanderesse) a adressé le 3 février 2007 à MUTUEL ASSURANCES une facture d’un montant de 477 fr. 40 pour des soins prodigués à une patiente ; Que par courrier du 8 mai 2007, MUTUEL ASSURANCES l'a informée qu’une partie de ce montant, soit 34 fr. 10, correspondant à des soins prodigués durant l’hospitalisation de sa patiente auprès des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) entre les 5 et 13 décembre 2006, ne serait pas remboursé, étant donné que ces frais entraient dans le cadre du « forfait journalier » et n’étaient pas directement à charge de l’assurance ; Que par courrier du 18 mai 2007, la demanderesse a expliqué avoir dû répondre par téléphone à des questions posées par les médecins internes des HUG lors de l’hospitalisation de sa patiente ; Que par lettre du 4 juin 2007, MUTUEL ASSURANCES a relevé que selon la « Convention relative à l’hospitalisation en division commune des HUG », les frais occasionnés pour des prestations effectuées en cours d’hospitalisation étaient compris dans le forfait journalier versé aux HUG par l’assureur-maladie, raison pour laquelle la demanderesse devait s’adresser directement à ces derniers afin d’être remboursée ; Que par courrier du 13 juin 2007, le Pr L_________, président de l’ASSOCIATION DES MÉDECINS DU CANTON DE GENÈVE (ci-après AMG), explique à MUTUEL ASSURANCES qu’il incombe au médecin traitant de fournir toutes les indications utiles au médecin hospitalier et que la convention conclue ne concernait pas l’activité facturée par la demanderesse, les forfaits conventionnels ne concernant que le traitement hospitalier et le séjour à l’hôpital ; Qu’en date du 13 juillet 2007, MUTUEL ASSURANCES a répondu à l’AMG que selon la Convention, « toute autre prestation, prise en charge dans le cadre de la LAMal et fournie par des tiers sur demande des HUG, est comprise dans les forfaits journaliers » et que, par conséquent, la prestation en cause était remboursable par les HUG en vertu de la position 00.0140 du TARMED ; Que la demanderesse a été informée que d’autres assureurs-maladie refusaient de rembourser une partie des honoraires des médecins pour les mêmes motifs que MUTUEL ASSURANCES, suite à l’émission par Santésuisse d’une « Circulaire Santésuisse Genève no 12/07 - Convention 2007 » ; Que par requête déposée le 18 juin 2008 par devant le Tribunal de céans, la demanderesse a conclu à ce que MUTUEL ASSURANCES soit condamnée au

A/2206/2008 - 3/4 paiement de la somme de 34 fr. 10 avec intérêts de 5% dès le 5 mars 2007, selon la position 00.0140 du tarif TARMED ; Qu’après l’échec de la tentative obligatoire de conciliation du 19 septembre 2008, les parties ont désignée leur arbitre, soit le Dr M________ pour la demanderesse et Monsieur N________ pour la défenderesse ; Que dans sa réponse du 17 novembre 2008, la défenderesse requiert préalablement l’appel en cause des HUG, dans la mesure où ceux-ci sont concernés par la présente procédure ; Que sur le fond, la défenderesse conclut au rejet de la demande, dans la mesure où elle est tenue d’appliquer la convention conclue par Santésuisse;

Considérant en droit que conformément à l’art. 89 de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 18 mars 1996 (LAMal), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué (al. 1) ou celui du canton dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (al. 2); Que la demanderesse, dont qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) n'est pas contestée, exploite un cabinet médical à Genève; Que la compétence ratione materiae et ratione loci du Tribunal de céans est ainsi établie; Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), applicable par renvoi de l'art. 89 al. 5 LAMal, l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu’en l’espèce, la situation juridique des HUG pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le Tribunal de céans parvenait à la conclusion que ces derniers sont débiteurs du montant requis de la demanderesse ; Qu’il se justifie par conséquent d'appeler en cause les HUG ;

A/2206/2008 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause les HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE. 2. Leur communique les pièces essentielles de la procédure. 3. Leur impartit un délai au 20 février 2009 pour se déterminer. 4. Les convoque à l’audience de comparution personnelle des parties, qui se tiendra en date du 6 mars 2009 à 11h00.

La greffière

Sylvie CHAMOUX

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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