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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.12.2013 A/2192/2013

4. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,547 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2192/2013 ATAS/1210/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2013 5ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à AÏRE Madame C___________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître OBERSON Jean- Pierre demandeurs contre CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ET DE LA PRISON, sise route de Chancy 10, PETIT- LANCY CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DE GENEVE, sise Boulevard Saint-Georges 38; GENEVE défenderesses

A/2192/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 juin 2013, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C___________, née en 1978, et Monsieur C___________, né en 1980, mariés en date du 12 août 1999. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu’ils se partageaient par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage jusqu’au 31 décembre 2011. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 juin 2013 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 3 juillet 2013 pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 12 août 1999 et le 31 décembre 2011. 5. Par courrier du 11 septembre 2013, la CIA – CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a informé la Chambre de céans que la demanderesse bénéficiait d’une prestation de libre passage de 20'039 fr. 30. Le 23 septembre 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne lui a fait savoir que la demanderesse disposait d’une prestation de libre passage de 1'154 fr., montant qui a été transféré auprès de la CEH. En date du 4 octobre 2013, la CEH – CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE a indiqué à la Cour de céans que la prestation de sortie de la demanderesse de 3'414 fr. 45 avait été transférée à la CIA. 6. En ce qui concerne le demandeur, par courrier du 11 septembre 2013, les RETRAITES POPULAIRES ont informé la Chambre de céans qu’elles avaient transférés sa prestation de sortie à la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON. Selon le courrier de IGP- FREIZÜGIGKEITS-STIFTUNG reçu le 16 septembre 2013, la prestation acquise pendant le mariage jusqu’au 31 décembre 2011 par le demandeur était de 33'108 fr. 15. Elle lui avait été versée par la CAISSE DE PENSION DES COLLABORATEURS MOBILIERE. Son avoir de vieillesse a été par ailleurs transféré à la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON. En date du 19 septembre 2013, la CAISSE INTERCOMMUNALE DE PENSIONS a indiqué à la Chambre de céans que la prestation de sortie du demandeur, accumulée entre le 1er juin 2010 et le 31 décembre 2011, s’élevait à 12'933 fr. et qu’elle avait été transférée aux RETRAITES POPULAIRES. Par courrier du 4 octobre 2013, la CIA a informé la

A/2192/2013 3/5 Cour de céans qu’elle avait transféré la prestation de sortie du demandeur de 14'262 fr. à la CAISSE DE PENSIONS POUR LES EMPLOYES DES AGENCES GENERALES DE LA MOBILIERE SUISSE. Selon courrier du 10 octobre 2013 de la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON, le demandeur n’est affilié à sa caisse que depuis le 1er avril 2012. Elle avait par ailleurs reçu le 26 février et le 17 mai 2013 les prestations de libre passage du demandeur des RETRAITES POPULAIRES et de l’IGP- FREIZÜGIGKEITS- STIFTUNG. 7. Le 29 octobre 2013, la Cour de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. Par courrier du 4 novembre 2013, la demanderesse a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, une instruction complémentaire, estimant qu’il n’était pas possible de déterminer les périodes de cotisations du demandeur auprès des RETRAITES POPULAIRES et IGP- FREIZÜGIGKEITS-STIFTUNG. 9. Le 18 novembre 2013, la Chambre de céans lui a répondu que IGP- FREIZÜGIGKEITS-STIFTUNG avait seulement reçu une prestation de libre passage, mais que le demandeur n’y avait jamais cotisé. Quant aux RETRAITES POPULAIRES, il résultait de ses courriers que le demandeur y avait été affilié le 1er avril 2012. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée

A/2192/2013 4/5 des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils se partageaient par moitié les prestations de sortie acquises entre la date du mariage, 12 août 1999, et le 31 décembre 2011. 4. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant la période précitée par le demandeur se compose des avoirs de vieillesse de 33'108 fr. 15 et de 12'933 fr., soit d’un total de 46'041 fr. 15, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 20'039 fr. 30. Ainsi, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 23'020 fr. 58 (46'041 fr. 15 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 10'019 fr. 65 (20'039 fr. 30 : 2), de sorte qu’il appartient au demandeur de verser à son exépouse la somme de 13'000 fr. 93. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/2192/2013 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DES FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DE LA PRISON à transférer, du compte de Monsieur C___________, AVS n°__________, la somme de 13'000 fr. 93 à la CIA – CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame C___________, AVS n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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