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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2016 A/2190/2015

3. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,736 Wörter·~9 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2190/2015 ATAS/790/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2016 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MIEUSSY, France Madame A______, domiciliée à MEYRIN

demandeurs

contre SOZIAL VERSICHERUNGSKASSEN DER SECURITAS GRUPPE, sise Alpenstrasse 20, ZOLLIKOFEN Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS), sise route du Lac 2, PAUDEX

défendeurs

A/2190/2015 EN FAIT 1. Par jugement du 20 août 2014, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1966, et Monsieur A______, né le _____ 1961, qui s'étaient mariés en date du 12 mai 2001. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Sur appel de la défenderesse, la chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement entrepris par arrêt du 20 février 2015 (ACJC/192/2015). 4. Le jugement de divorce est ainsi devenu définitif le 14 avril 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 25 juin 2015 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 mai 2001 et le 14 avril 2015. 6. S’agissant de la demanderesse, il faut noter qu’elle a commencé à travailler en 2006, soit cinq ans après le mariage, et que par conséquent, elle ne possède aucun avoir à la date du mariage : • Selon le courrier de la CIEPP du 1er octobre 2015, elle n’a jamais été affiliée auprès de cette caisse • Selon le courrier de Hotela du 2 octobre 2015, elle a été affiliée du 6 novembre 2009 au 31 juillet 2011. L’avoir accumulé s’élève à CHF 5'932.90, et cette somme a été transférée en date du 23 juillet 2013 au Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS). L’avoir accumulé au moment du mariage est inconnu. • Selon le courrier du Fonds de prévoyances des EMS du 30 septembre 2015, elle a été affiliée du 1er février 2012 au 31 mars 2014. L’avoir accumulé s’élève à CHF 20'834.40. Cette somme comprend une prestation de librepassage en CHF 5'932.90 reçue le 23 juillet 2013 de Hotela. Il est encore précisé que, depuis le 1er avril 2014, son compte individuel est maintenu sans cotisation. • Selon le courrier du Fonds de prévoyance d’Adecco du 28 septembre 2015, elle n’a jamais été affiliée, la durée de sa mission de travail ayant été inférieure à celle pour laquelle une affiliation est obligatoire. • Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 28 juillet 2016, aucune concordance n’a été trouvée dans les comptes en gérance auprès de cette institution.

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7. S’agissant du demandeur : • Selon le courrier de Pax Schweiz Lebensversicherungs-Gesellschaft du 6 septembre 2016, il a été affilié auprès de cette institution jusqu’au 31 octobre 1992, soit avant le mariage. Sa prestation de libre-passage accumulée avant le mariage s’élevait à CHF 7'181.30 et cette dernière, augmentée des intérêts, a été transférée à la FIS LPP en date du 11 octobre 2001. • Selon le courrier de la FIS LPP du 28 juillet 2016, il a été affilié du 25 juin 1998 au 21 mai 2007. La prestation accumulée pendant le mariage s’élève à 16'584.40, intérêts compris. Cette somme comprend un transfert en CHF 11'784.10 provenant de Pax Schweiz Lebensversicherungs- Gesellschaft le 23 octobre 2001, ainsi qu’un transfert en CHF 1'578.35 de l’Allianz Suisse du 14 juillet 2005. L’avoir au moment du mariage s’élevait à CHF 1'932.61, intérêts compris. Son compte a été soldé le 21 mai 2007 et son avoir total a été transféré le même jour à Die Securitas Gruppe. • Selon le courrier d’Allianz Suisse, société d’assurances sur la vie SA du 16 août 2016, il a été affilié auprès de cette institution du 1er avril 2001 au 29 avril 2004. La prestation accumulée pendant le mariage s’élève à CHF 1'578.35, intérêts compris, et cette somme a été transférée à la FIS LPP le 14 juillet 2005. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 62.-. • Selon le courrier de Die Securitas Gruppe du 1er octobre 2015, il est affilié depuis le 1er janvier 2006. La prestation accumulée pendant le mariage s’élève à CHF 69'173.65. Cette somme comprend un transfert en CHF 16'584.80 provenant de la FIS LPP. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 19'321.70, intérêts compris. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 6 juillet 2016, 3 août 2016 et 21 septembre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 octobre 2016 , un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011,

A/2190/2015 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 mai 2001, d’autre part le 14 avril 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 49'789.95 (CHF 69'173.65 - CHF 19'321.70 - CHF 62.-) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 20'834.40, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 24'895.- (CHF 49'789.95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 10'417.20 (CHF 20'834.40 : 2), de sorte que c’est Monsieur qui doit à Madame le montant de CHF 14'477.80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/2190/2015 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Die Securitas Gruppe à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 14'477.80 au Fonds de prévoyance des EMS (FP-EMS) en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 avril 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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