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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2026 A/2188/2025

31. März 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,598 Wörter·~8 min·11

Volltext

Siégeant : Justine BALZLI, président e; , juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2188/2025 ATAS/279/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2026 Chambre 16

En la cause A______

recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

intimée

A/2188/2025 - 2/5 - EN FAIT

Selon le registre du commerce (ci-après : RC), A______ SA (ci-après : la société) a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 13 janvier 2025, avec effet dès cette date à 14h15. B______ était administratrice présidente avec signature individuelle de la société. b. A______ (ci-après : l’assuré) était inscrit au RC comme directeur de la société avec signature individuelle du 18 octobre 2019 au 9 décembre 2024. Le 24 janvier 2025, l’assuré a formulé une demande d’indemnité en cas d’insolvabilité de l’assurance-chômage, en raison de l’ouverture d’une procédure de faillite de son employeuse, la société, pour laquelle il travaillait en qualité de « manager IT ». b. Par décision du 11 février 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de l’assuré. L’extrait du RC de l’employeuse montrait qu’il avait été enregistré auprès de l’employeuse en tant que directeur avec signature individuelle du 18 octobre 2019 au 9 décembre 2024. Il faisait partie de l’organe décisionnel de la direction de l’entreprise et n’avait donc pas droit à une indemnité en cas d’insolvabilité. Le 17 février 2025, l’assuré a élevé opposition auprès de la caisse contre cette décision, demandant la reconsidération de sa demande. b. Par décision du 22 mai 2025, la caisse a partiellement admis l’opposition et a reconnu le droit de l’assuré à l’indemnité en cas d’insolvabilité du 1er au 5 décembre 2024. Au vu des pièces produites au stade de l’opposition, il était avéré que l’assuré n’occupait pas de position dirigeante au sein de la société. Son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité n’aurait donc pas dû lui être nié sur cette base. Cela étant, vu la cessation de toutes les activités de la société au 5 décembre 2024, le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité ne pouvait être reconnu au-delà de cette date. Par acte non signé du 20 juin 2025, à nouveau transmis signé le 27 juin 2025, soit dans le délai au 14 juillet 2025 imparti à cet effet, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition, concluant à son annulation en tant qu’elle limitait le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité à la période du 1er au 5 décembre 2024, au constat de son droit à ladite indemnité pour la période courant jusqu’à la fin des rapports de travail, soit le 17 janvier 2025, et à la condamnation de la caisse à lui verser celle-ci pour la période du 6 décembre 2024 au 17 janvier 2025. b. Par réponse du 26 août 2025, la caisse a conclu au rejet du recours. c. Par réplique du 21 septembre 2025, l’assuré a persisté dans ses conclusions. d. Par duplique du 6 octobre 2025, la caisse a maintenu sa position.

A/2188/2025 - 3/5 e. Le 16 février 2026 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, durant laquelle l’administratrice de la société a été entendue. f. Le 23 février 2026, la caisse a informé la chambre de céans avoir décidé de reconnaître le droit aux indemnités en cas d’insolvabilité de l’assuré jusqu’au 17 février (recte : janvier) 2025, sous réserve de l’accomplissement de toutes les autres conditions y relatives, le recours devenant sans objet et la cause devant être rayée du rôle. Dans sa décision du même jour annexée, la caisse annulait et remplaçait la décision sur opposition du 22 mai 2025. À la suite de l’audience du 16 février 2026, la caisse considérait que l’assuré avait travaillé durant la période du 6 décembre 2024 au 17 janvier 2025. Le droit aux indemnités en cas d’insolvabilité de ce dernier pouvait partant être reconnu jusqu’à cette date, sous réserve de l’examen des autres conditions du droit. g. L’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai au 17 mars 2026 imparti à cet effet par la chambre de céans le 3 mars 2026.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le recours a été interjeté dans le délai de trente jours et signé dans le délai imparti par la chambre de céans à cet effet et, partant, dans la forme prévue par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. La reconsidération est possible dans le cadre de tout délai fixé par l’autorité de recours (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3f). L’assureur social est tenu de notifier sa décision de reconsidération, qui doit remplacer la décision contestée par voie de recours, sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de recours (art. 58 al. 2 de la loi fédérale sur la

A/2188/2025 - 4/5 procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) ; l’autorité de recours doit continuer à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision de l’assureur social ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA ; Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER- SZELESS [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 105 s. ad art. 53). 2.2 En l’espèce, l’intimée a prononcé, le 23 février 2026, une décision annulant la décision attaquée, soit la décision sur opposition du 22 mai 2025, retenant que le recourant avait travaillé du 6 décembre 2024 au 17 janvier 2025 et que son droit aux indemnités en cas d’insolvabilité pouvait être reconnu jusqu’à cette date, sous réserve de l’examen des autres conditions du droit. Le recourant ayant conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi des indemnités en cas d’insolvabilité jusqu’au 17 janvier 2025, la chambre de céans a interpellé le recourant pour savoir si son recours pouvait être déclaré sans objet. Le recourant ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. Dans ces circonstances et vu l’annulation de la décision sur opposition litigieuse et l’admission du droit aux indemnités en cas d’insolvabilité jusqu’au 17 janvier 2025, sous réserve de l’examen des autres conditions du droit aux prestations, il doit être retenu que le recours est devenu sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle, décision que le juge qui préside la composition peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ. 3. Malgré le sort du recours, il ne sera pas accordé d’indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et dépens au recourant, qui n’est pas représenté et n’a pas exposé avoir subi de frais pour sa défense (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/2188/2025 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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