Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2014 A/2188/2014

21. August 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·831 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Diane BROTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2188/2014 ATAS/923/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 août 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme et M. B______, à LACONNEX / GE recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE intimée

A/2188/2014 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : l’assurée) a demandé à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) de lui accorder une indemnité de chômage à compter du 1er février 2013 en indiquant être domiciliée chez ses parents, à Laconnex ; Que des indemnités lui ont été versées du 1er février au 30 novembre 2013 à hauteur de CHF 6'545.- au total ; Que par la suite, la caisse a appris que l’assurée était domiciliée en France depuis octobre 2010 ; Que par décision du 14 avril 2014, elle a dès lors réclamé à l’intéressée la restitution des indemnités lui ayant été versées à tort du 1er février au 30 novembre 2013 ; Que la caisse a confirmé cette décision sur opposition le 6 juin 2014 ; Que par écriture datée du 17 juillet 2014 postée le lendemain et adressée à la Cour de céans, l’assurée a demandé qu’il soit renoncé à lui réclamer la restitution des prestations, vu la précarité de sa situation financière ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 12 août 2014, a conclu à l’irrecevabilité du recours puisque, d’une part, le « recours » était tardif - interjeté le 17 juillet 2014 contre une décision rendue le 6 juin 2014 et notifiée le 10 du même mois - et que, d’autre part, les arguments de l’assurée relevaient en réalité d’une demande de remise de l’obligation de restituer ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 8LPGA ; RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;

A/2188/2014 - 3/4 - Que l’art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) pose les mêmes exigences ; Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d’irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008) ; Que de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l’obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable ; Que tel est précisément le cas en l’occurrence, la recourante ne contestant pas que les prestations dont la restitution lui est réclamée lui ont été versées à tort ; Que pour cette seule raison déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ; Que la cause est transmise à l’intimée à charge pour cette dernière de statuer sur ce qu’il convient de considérer comme une demande de remise de l’obligation de restituer.

A/2188/2014 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable 2. Renvoie la cause à l’intimée comme valant demande de remise relevant de sa compétence 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2188/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.08.2014 A/2188/2014 — Swissrulings