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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2012 A/2188/2012

11. September 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,322 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2188/2012 ATAS/1114/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur O___________, domicilié au Petit-Lancy recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, case postale 2555, 1211 Genève 2

intimé

A/2188/2012 - 2/5 - Attendu en fait que par décision du 15 septembre 2009, confirmée sur opposition le 23 novembre 2010, la Caisse de chômage UNIA (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur O___________ le remboursement de la somme de 11'098 fr. 70, représentant les indemnités de chômage perçues à tort du 1 er octobre au 31 décembre 2008 ; Que la décision sur opposition n'a pas fait l'objet de recours ; Que par décision du 5 mai 2011, le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE), considérant que l'assuré n'avait pas été de bonne foi, a rejeté sa demande de remise ; Que par décision sur opposition du 1 er juillet 2011 cependant, il a admis que la condition de la bonne foi était réalisée pour la période du 1 er octobre au 16 novembre 2008, représentant la somme de 5'149 fr. 25 ; Que par décision du 9 mars 2012, constatant que les revenus de l'assuré excédaient ses charges à hauteur de 334 fr. 20, il a ainsi partiellement accordé la remise du montant de 4'815 fr. 05 (soit 5'149 fr. 25 - 334 fr. 20) ; Que le montant total de la restitution était partant ramené à 6'283 fr. 65 (soit 11'098 fr. 70 - 4'815 fr. 05) ; Que l'assuré a formé opposition le 24 avril 2012 ; qu'il fait état de son mauvais état de santé et de sa situation financière précaire ; Que par décision du 19 juin 2012, le service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition, rappelant qu'il n'était pas possible de prendre en considération les modifications financières postérieures à l'entrée en force de la décision sur opposition du 23 novembre 2010 ; Que l'assuré a interjeté recours le 14 juillet 2012 contre ladite décision ; qu'il précise être actuellement au RMCAS et à la charge de l'Hospice général depuis 2011, qu'une procédure est en cours pour une demande de rente d'invalidité, qu'il souffre de diverses atteintes à la santé, et que sa situation financière est catastrophique ; qu'il conclut à la remise de l'obligation de rembourser la somme de 6'283 fr. 65 ; Que dans sa réponse du 7 août 2012, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

A/2188/2012 - 3/5 relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que le litige porte sur la remise de l'obligation de rembourser la somme de 6'283 fr. 65, étant précisé que la décision de restitution rendue sur opposition le 23 novembre 2010 est entrée en force, faute de recours ; Qu'aux termes de l'art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 LACI, "les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile" ; Que les deux conditions matérielles, soit celle de la bonne foi et celle de la situation financière difficile, sont cumulatives ; que leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c) ; Qu'en l'espèce, le service juridique de l'OCE, par décision sur opposition du 1 er juillet 2011, a admis que l'assuré avait été de bonne foi du 1 er octobre au 16 novembre 2008 ; que les indemnités versées à tort durant cette période représentent la somme de 5'149 fr. 25 ; qu'il lui restait à examiner la situation financière de l'assuré ; qu'il en est ressorti que ses revenus excédaient ses charges à hauteur de 334 fr. 20 ; que dès lors, le service juridique de l'OCE a réduit à 334 fr. 20 le montant dont il réclamait à l'assuré le remboursement ; Qu'aux termes de l'art. 5 al. 1 OPGA, "il y a situation difficile, au sens de l’art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l’al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC" ; Que dans son recours, l'assuré demande que lui soit également accordée la remise de la somme de 334 fr. 20 qui lui est finalement réclamée ; qu'il fait état à cet égard de sa situation financière actuelle ; que toutefois, selon l'art. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), "est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire" ; que dès lors les modifications de la situation financière dans laquelle se trouve l'assuré, survenues postérieurement à l'entrée en force de la décision de restitution du 23 novembre 2010, ne peuvent être prises en considération ; Que par ailleurs la restitution de la somme de 5'949 fr. 45 (soit 11'098 fr. 70 - 5'149 fr. 25), représentant les prestations indûment versées du 17 novembre au 31 décembre

A/2188/2012 - 4/5 - 2008, ne peut faire l'objet d'une remise ; qu'en effet, la bonne foi de l'assuré n'a pas été reconnue durant cette période ; que la décision y relative du 1 er juillet 2011 est entrée en force, faute de recours ; que dès lors, force est de constater que l'une des deux conditions, cumulatives, n'est pas réalisée ; Que le calcul auquel a procédé le service juridique de l'OCE dans sa décision du 9 mars 2012, au terme duquel il constate que les revenus dépassent les charges de 334 fr. 20 a été établi conformément aux dispositions légales et réglementaires ; Qu'en conséquence, le recours ne peut qu'être rejeté, étant précisé qu'il est loisible à l'assuré de solliciter un plan de paiement auprès de la Caisse ;

A/2188/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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