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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2013 A/2184/2012

4. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·518 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2184/2012 ATAS/99/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2013 9 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Chêne-Bougeries recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis Route de Frontenex 62, 1207 GENEVE

intimé

A/2184/2012 - 2/3 -

Vu, EN FAIT, la décision sur opposition rendue le 5 juillet 2012 par le Service de l’assurance-maladie (SAM) déclarant que l’envoi des attestations de subsides pour Monsieur et Madame P__________ avait été délivré par erreur et maintenant sa décision du 29 mars 2012 réclamant la restitution de 720 fr. ; Vu le recours interjeté contre cette décision par l’assuré le 11 juillet 2012, par lequel il a conclu à ce qu’une remise de la restitution du subside d’assurance-maladie lui soit accordée ; Vu la réponse au recours du SAM concluant à confirmer la décision sur opposition du SAM du 5 juillet 2012, à ordonner à l’assuré la restitution des subsides d’assurancemaladie indûment touchés au SAM et à déclarer la demande de remise de l’assuré prématurée ; Que, selon le courrier du SAM du 4 décembre 2012, Monsieur P__________ a déposé une demande de subside 2012 fondée sur le changement de situation économique ; Qu’après examen de sa demande, Monsieur P__________ et son épouse bénéficient d’un subside pour l’année 2012 ; Attendu, EN DROIT, que la Cour est compétente à raison de la matière pour trancher le litige (art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ/GE ; RS E 2 05) ; Que, pour le surplus, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA) ; Qu’il est ainsi recevable ; Que dans la mesure où un subside a été accordé au recourant pour 2012, la décision de restitution du SAM devient sans objet ; Qu’il en va de même du recours dirigé contre la décision sur opposition, ce dont il est donné acte.

A/2184/2012 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Dit qu’il est sans objet. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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