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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2020 A/2180/2020

20. August 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·687 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2180/2020 ATAS/667/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 août 2020 5 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, représenté par FIDOGEST

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENÈVE

intimée

A/2180/2020 - 2/3 -

Attendu en fait, que par décision du 7 juillet 2020, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC ou l’intimée) a rejeté la demande d’allocation pour perte de gain en raison du coronavirus, déposée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), au motif que le revenu déterminant de ce dernier, servant au calcul des cotisations AVS de l’année 2019, se situait en dehors du barème fixé par le Conseil fédéral, soit de CHF 10'000.- à CHF 90'000.- ; Que par courrier du 17 juillet 2020, le mandataire de l’assuré a fait recours contre la décision du 7 juillet 2020, au motif que le revenu déterminant de l’assuré, tel qu’il résultait du bordereau d’impôt 2019 daté du 11 juin 2020, établissait un bénéfice net de CHF 70'319.- ; Que par courrier du 4 août 2020, l’intimée a admis qu’en se fondant sur la décision de l’administration fiscale cantonale, il y avait lieu de retenir un revenu déterminant de CHF 67'100.- en lieu et place de CHF 108'300.-, ce qui ouvrait le droit aux allocations pour perte de gain en raison du coronavirus ; Que l’intimée a rendu une décision sur opposition rectificative du 4 août 2020, annulant la précédente décision du 7 juillet 2020 et renvoyant le dossier au service APG, afin d’allouer les allocations pour perte de gain en raison du coronavirus en fonction du revenu déterminant de la décision définitive de cotisations personnelles 2019 du 3 août 2020 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'intimée a déclaré annuler la décision querellée, admettre que le recourant a droit à des allocations perte de gain en raison du coronavirus et renvoyer le dossier au service ad hoc, afin d’allouer les allocations en fonction du revenu déterminant de la décision définitive de cotisations personnelles 2019 du 3 août 2020 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/2180/2020 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Donne acte à la CCGC qu’elle annule sa décision du 7 juillet 2020 et admet que le revenu déterminant du recourant lui donne droit aux allocations pour perte de gains en raison du coronavirus. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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