Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2180/2017 ATAS/634/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 12 juillet 2017 4ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/2180/2017 - 2/7 - Vu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1975, a travaillé en qualité de serveuse jusqu'au mois de juin 2007 ; Qu'au courant de l'année 2006, elle a été, avec son époux, victime d'une arnaque financière, qui a provoqué la perte de toutes les économies du couple, et qu'elle a, de ce fait, été atteinte au niveau psychologique ; Que l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a rendu une décision, le 14 janvier 2010, octroyant à l'assurée une rente d'invalidité entière à compter du 1er août 2009 ; Que dans le cas de la deuxième révision de sa rente, l'OAI a ordonné une expertise psychiatrique de l'assurée, qui a été effectuée par le docteur B______, psychiatre FMH et Madame C______, psychologue FSP, lesquels ont conclu, dans un rapport du 25 juillet 2013, que la capacité de travail de l'assurée était de 50% depuis le mois de février 2012 dans le domaine de la restauration et de 50% comme mère au foyer ; Que le 9 janvier 2017, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision visant la suppression de sa rente d'invalidité à compter du deuxième mois suivant la notification de la décision ; Que l'assurée a formé opposition contre la décision précitée le 1er février 2017, faisant valoir que le constat d'une amélioration de son état de santé était erroné et qu'elle souffrait toujours d'une dépression sévère, comme l'indiquait la doctoresse D______, de MD Consultations, institution de santé, dans une attestation du 25 janvier 2017, annexée à l'opposition ; Que l’OAI a décidé de procéder à un nouvel examen de la situation de l'assurée ; Que sur questions du SMR, la Dresse D______ a indiqué que les diagnostics retenus après une nouvelle évaluation psychiatrique étaient : trouble dépressif récurrent, épisode dépressif actuel sévère sans symptômes psychotiques, anxiété généralisée, trouble panique avec agoraphobie, état de stress post-traumatique, trouble hyperkinétique avec perturbation de l'activité de l'attention. L'incapacité travail de l’assurée restait totale actuellement ; Que par avis médical du 30 mars 2017, le docteur E______, du SMR, a relevé que, déjà en 2013, les Drs F______ et B______ avaient des opinions divergentes du même état de fait. Il était vraiment étonné de cette incohérence, cette évaluation discordante et surtout l'accumulation des diagnostics indiqués par la Dresse D______. Il restait en conséquence sur ses conclusions ; Que par décision du 31 mars 2017, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait l’assurée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision et dit que le recours contre cette décision n’aurait pas d’effet suspensif ;
A/2180/2017 - 3/7 - Que par ordonnance du 11 mai 2017, la Présidence du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 19 avril 2017 ; Que l’assurée a formé recours le 19 mai 2017 contre la décision de l'OAI du 31 mars 2017 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l'OAI de reprendre le versement de la rente entière d’invalidité avec effet au 1er juin 2017. L’OAI avait constaté les faits de manière inexacte, en ce sens qu’il n’y avait pas de motif de révision de sa rente ; Que le 19 juin 2017, l’OAI a informé la chambre de céans, qu’après analyse du dossier et avis du SMR, il estimait nécessaire de procéder à un complément d’instruction médicale. Il concluait dès lors au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Si la chambre de céans n’entendait pas donner suite audit renvoi, il réservait ses conclusions sur le fond ; Qu’à l’appui de ses observations, l’OAI a transmis un avis médical rédigé le 30 mai 2017 par la doctoresse G______, médecin SMR, dans lequel ce médecin relevait que, dans la mesure où de nouveaux diagnostics avaient été évoqués par la Dresse D______ et que celle-ci retenait une capacité de travail nulle, en raison essentiellement de l’existence d’un épisode de dépression sévère, le SMR s’était prononcé de manière prématurée sur la capacité de travail de l'assurée. L’état de santé n’étant pas stabilisé, il aurait été préférable d’attendre que les investigations, tant au niveau du trouble bipolaire que du TDAH, soient effectuées et, éventuellement, qu’il soit procédé à une instruction complémentaire portant sur l’intégralité des atteintes annoncées ; Que le 27 juin 2017, la recourante a conclu à ce que la chambre des assurances sociales, sur mesures provisionnelles, restitue l’effet suspensif au recours du 19 mai 2017 et confirme ses conclusions principales. Par gain de paix, elle acceptait que l’affaire soit renvoyée à l’OAI afin de se soumettre à des examens médicaux complémentaires et nouvelle décision, à condition que la restitution de l’effet suspensif soit octroyée ou que l’OAI accepte lui-même la reprise du versement de sa rente d’invalidité dès le 1er juin 2017. Aussi, la chambre de céans devrait annuler la décision du 31 mars 2017 et renvoyer le dossier à l’OAI pour nouvelle décision. La recourante n’avait pas à supporter les conséquences négatives induites par une erreur, étant relevé que l'OAI reconnaissait n’avoir pas eu de motif fondant la révision de sa rente AI et avoir pris une décision de manière précipitée ; Que le 7 juillet 2017, l’OAI a maintenu ses conclusions précédentes et précisé que le renvoi du dossier pour instruction complémentaire ne pouvait être subordonné au rétablissement de l’effet suspensif. Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie
A/2180/2017 - 4/7 générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que la compétence de la chambre des assurances sociales est établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable ; Que selon l'art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. La LPGA ne contient pas d’autre disposition en matière d'effet suspensif. Elle prévoit cependant, à son art. 55 al. 1, que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par les art. 55 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), et, concernant la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, elle réserve, à son art. 61 in initio, l’art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cet art. 1 al. 3 PA, l’art. 55 al. 2 et 4 PA s’applique concernant le retrait de l’effet suspensif, sous réserve de l’art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants relatif au retrait de l’effet suspensif, pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation, disposition de la LAVS que l’art. 66 LAI déclare applicable par analogie à l’AI ; Qu’il s’ensuit que si, à teneur de l’art. 55 al. 2 phr. 1 PA, l’autorité inférieure peut prévoir, dans sa décision, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, cette exclusion-ci de la possibilité d’un retrait d’effet suspensif ne s’applique pas en matière d’AI. Autrement dit, un retrait de l’effet suspensif est possible en matière d’AI même pour des décisions portant sur une prestation pécuniaire. Selon l’art. 55 al. 3 PA – même si l’art. 1 al. 3 PA ne renvoie pas explicitement à cette disposition –, l’autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., n. 34 à 37 ad art. 61 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité. Commentaire thématique, 2011, p. 741 s, n. 2739 ss) ; Que dans le canton de Genève, pour une juridiction administrative, les décisions sur mesures provisionnelles, y compris sur effet suspensif, sont ordonnées par le président (art. 21 al. 2 et 89A LPA) ; Que conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA et comme le rappelle Michel VALTERIO (op. cit., p. 741 s, n. 2741 ss), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans
A/2180/2017 - 5/7 effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2) ; Que l'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée ; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA) ; Que dans l'arrêt 9C_207/2014 du 1er mai 2014, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait que le SMR avait suggéré de procéder à un complément d'instruction sur le plan psychiatrique ne permettait pas de tirer une conclusion définitive quant à l'issue du litige. En proposant de renvoyer la cause afin de procéder à un complément d'instruction, l'office recourant avait reconnu que le dossier n'était pas en état d'être tranché, admettant au contraire que l'issue du litige demeurait tout à fait incertaine. Dans ces conditions, l'intérêt de l'assurance-invalidité à réduire - même à titre provisoire - ses prestations continuait à l'emporter sur celui de l'intimé à percevoir une rente entière d'invalidité durant la durée de la procédure. Le retrait de l'effet suspensif par l'office recourant était par conséquent pleinement justifié ; Que la jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3) ;
Qu'en l'espèce, au stade où en est la procédure, les chances de succès de la recourante quant au fond ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte. Le fait que le SMR ait suggéré de procéder à un complément d'instruction et que l'OAI ait en conséquence conclu au renvoi de la cause ne permet pas de tirer une conclusion définitive quant à l'issue du litige et, en particulier, pas que, selon toute
A/2180/2017 - 6/7 vraisemblance, la recourante l'emportera dans la cause principale. À cela s’ajoute le risque que la recourante, qui ne travaille plus depuis plusieurs années, ne puisse pas rembourser les rentes qui lui seraient versées à tort ; Il s’ensuit que les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision de suppression du droit à la rente l'emportent, sur l'intérêt de la recourante à percevoir la rente pendant toute la durée de la procédure ; En conséquence, la requête en restitution de l'effet suspensif du recours à la décision querellée sera rejetée et la suite de la procédure réservée.
A/2180/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le