Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/218/2018 ATAS/190/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2018 2 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/218/2018 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision du 26 octobre 2017, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a déclaré Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), s'étant inscrite au chômage et en faveur de laquelle un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès le 4 juillet 2016, inapte au placement dès le 1er septembre 2017, après que cette dernière n'avait pas suivi les instructions de l'office régional de placement en matière de recherches personnelles d'emploi pour septembre 2017 telles que stipulées dans le plan d'actions du 24 janvier 2017, étant précisé qu'elle avait déjà fait l'objet précédemment de trois décisions de suspension de son droit à l'indemnité de chômage, respectivement le 16 août 2016 pour une durée de trois jours en raison de recherches personnelles d'emploi remises avec retard pour juillet 2016, le 24 octobre 2016 pour une durée de huit jours en raison d'une absence injustifiée à un entretien de conseil le 19 octobre 2016 à 13h30, et le 12 janvier 2017 pour une durée de quarante jours pour inobservation d'une assignation d'emploi du 19 octobre 2016 ; Qu'à la suite de l'opposition formée le 17 novembre 2017 à l'encontre de cette décision, l'OCE a rendu, le 8 décembre 2017, une décision sur opposition, par laquelle elle rejetait l'opposition de l'assurée et confirmait sa décision précitée du 26 octobre 2017 ; Que par un courrier daté du 20 janvier 2018, posté le 22 janvier 2018, l'assurée a déclaré faire recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ; Que par courrier recommandé du 30 janvier 2018, la CJCAS a imparti à l'assurée un délai au 26 février 2018 pour compléter son recours de façon à satisfaire aux exigences légales (exposé succinct des faits et des motifs invoqués, conclusions) et produire la décision attaquée, en précisant qu'à défaut, son recours serait écarté ; Que ce courrier recommandé lui étant revenu non réclamé, la CJCAS le lui a renvoyé le 12 février 2018 par courrier prioritaire, en précisant rester dans l'attente du complément de recours « dans le délai imparti au 26 février 2018 » ; Que par courrier recommandé du 28 février 2018, l'assurée a communiqué à la CJCAS la décision sur opposition attaquée ainsi que d'autres pièces (en particulier la décision initiale de l'OCE du 26 octobre 2017 et son opposition à cette dernière du 17 novembre 2017), sans exposer brièvement les raisons pour lesquelles elle recourait et pour lesquelles elle contestait la décision attaquée, ni formuler des prétentions exactes qu'elle entendait faire valoir ; Considérant, en droit, qu'à teneur de l'art. 61 let. b de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions du recourant, étant ajouté que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté ; Que l'art. 89B LPA reprend substantiellement ces mêmes exigences et prévoit la même conséquence en cas d'inobservation de ces dernières dans le délai imparti pour remédier à la carence du recours ;
A/218/2018 - 3/4 - Qu'en l'espèce, la déclaration de recours déposée le 22 janvier 2018 par la recourante ne satisfait pas aux exigences minimales que le recours doit remplir à teneur des dispositions précitées ; Que la recourante a été formellement invitée à compléter son recours, avec la précision des exigences auxquelles celui-ci devait satisfaire, dans un délai échéant le 26 février 2018 ; Que ce délai était d'une durée convenable, et qu'il lui a été imparti tant par un pli recommandé du 30 janvier 2018 que par un courrier prioritaire du 12 février 2018 ; Que la recourante n'a pas respecté ce délai, en précisant avoir mis ce dernier courrier de la CJCAS « sur une pile » et ne l'avoir ouvert que le 27 février 2018 ; Que force est de retenir que la recourante a agi tardivement ; Qu'il s'ensuit que son recours doit être écarté, c'est-à-dire déclaré irrecevable ; Que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/218/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours de A______ irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le