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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.08.2012 A/2178/2011

28. August 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,969 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2178/2011 ATAS/1059/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en interprétation et sur réclamation du 28 août 2012 1 ère Chambre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève demandeur en interprétation et sur réclamation contre ARRET DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 15 mai 2012, ATAS/664/2012 dans la cause A/2178/2011 opposant Madame S__________, domiciliée à Genève recourante à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/2178/2011 - 2/6 - Attendu en fait que par arrêt du 26 mai 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité du 1 er juin 2006 au 30 novembre 2007 ; Que l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 2 juin 2010 ; Que par décision du 23 août 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a refusé d'entrer en matière, considérant que l'assurée n'avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle ; Que le Dr A__________ a adressé à l'OAI un rapport le 29 septembre 2010 ; Que par décision du 15 juin 2011, l'OAI, assimilant ledit rapport à une nouvelle demande de prestations, a informé l'assurée qu'il n'entrait pas en matière ; Que dans le cadre de la procédure de recours, le Docteur A__________ a déclaré le 6 juillet 2011 que l'état de santé de l'assurée s'était aggravé depuis janvier 2011 ; Que par arrêt du 15 mai 2012, notifié sous pli recommandé aux parties le 18 mai, reçu par l'OAI le 21, la Cour de céans a admis le recours, considérant, au vu du rapport de ce médecin, qu'une aggravation de l'état de santé de l'assurée, survenue antérieurement à la décision, avait été rendue plausible, et a renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ; Que le 20 juin 2012, l'OAI a déposé une réclamation auprès de la Cour de céans, contestant l'émolument de 200 fr. mis à sa charge, ainsi qu'une demande en interprétation ; qu'il considère en effet que le juge ne saurait faire grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte de pièces dont cette dernière ignorait l'existence au moment de statuer ; qu'il conclut dès lors, d'une part, à ce que le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt attaqué relatif à l'émolument soit annulé et, d'autre part, à ce que le chiffre 4 portant sur le renvoi pour instruction de la demande de prestations du 29 septembre 2010 et nouvelle décision, soit compris comme la transmission d'une nouvelle demande ; Qu'invitée à se déterminer, l'assurée ne s'est pas manifestée ; Considérant en droit que selon l’article 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ; Que la demande d'interprétation doit être présentée dans le délai légal prévu pour le recours (al. 2); Qu'un nouveau délai de recours commence à courir dès l'interprétation (al. 3);

A/2178/2011 - 3/6 - Qu'en l'occurrence, la demande d'interprétation de l'OCAI a été formée dans le délai légal de 30 jours (art. 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 - LPGA ; RS 830.1), de sorte qu'elle est recevable ; Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal administratif (ATA du 6 avril 1977 en la cause N° 77. VG. 45), il a été retenu que la demande d’interprétation était une voie de droit à caractère exceptionnel, les juges étant chargés de trancher les litiges et non pas de donner des consultations, que seul dès lors, le dispositif du jugement ou de l’arrêt constitue l’objet de l’interprétation comme l’a voulu notamment le législateur (Mémorial des séances du Grand conseil 1968, p. 3026 et références citées in ATA précité) ; que les considérants ne doivent être interprétés qu’en cas d’obscurités ou de contradictions avec le dispositif ; Qu'il peut se produire que des jugements comportent des dispositifs pas ou peu clairs; qu'il faut cependant que leurs destinataires connaissent avec exactitude leurs obligations ; que la question est surtout importante pour les décisions ou jugements finaux et définitifs, mais elle peut aussi se poser pour des décisions ou jugements incidents ; que c’est pour faire face à ce besoin que les règles de la procédure contentieuse ont instauré la voie de recours extraordinaire du recours en interprétation (articles 145 OJF ; 69 PA ; 84 LPA) ; Que l'interprétation peut se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 130 V 326 consid. 3.1, 110 V 222) ; que les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si, et dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu'en ayant recours aux motifs (ATF 110 V 222), que ne sont en revanche pas recevables les demandes en interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision; qu'il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force (ATF 104 V 55 in fine) ; Que la jurisprudence considère que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 418 consid. 3b/aa ; 113 V 159) ; que les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle ; qu'ils n’ont aucun effet contraignant dans le cadre d’une procédure ultérieure (ATF 121 III 478 consid. 4a) ; que demeure réservée l’éventualité d’un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159 ; ATFA non publié du 6 décembre 2006, I 857/05, consid. 2.1) ; Qu'en l'espèce, l'OAI a déposé une demande d'interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 15 mai 2012, au motif que le renvoi pour instruction complémentaire, alors que, par la décision litigieuse, il avait refusé d'entrer en matière, devait être compris comme la transmission d'une nouvelle demande ; qu'il se réfère à cet égard à la

A/2178/2011 - 4/6 jurisprudence du Tribunal fédéral, relative à l'art. 87 al. 3 RAI et aux termes de laquelle lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité ou son impotence se sont modifiées, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions ; que cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués ; que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait au moment où l'administration a statué (ATF 130 V 64 ; arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2004, I 52/2003 notamment) ; Qu'en l'occurrence, le rapport médical a certes été établi postérieurement à la décision litigieuse du 15 juin 2011, soit le 6 juillet 2011, mais fait état d'une aggravation de l'état de santé de la recourante survenu en janvier 2011 déjà ; qu'il s'agit dès lors d'un moyen de preuve destiné à prouver un fait survenu antérieurement à la décision litigieuse ; que dans ces conditions, la Cour de céans a considéré, dans son arrêt du 15 mai 2012, qu'il se justifiait de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire ; qu'il n'y a pas lieu dans le cadre d'une demande en interprétation de motiver ou d'expliquer davantage cette conclusion ; qu'en conséquence, il n'y a pas matière à interprétation, au sens strict de l'art. 84 al. 1 LPA ; que la demande de l'OAI est partant rejetée ; Que l'OAI a par ailleurs contesté l'obligation pour lui de payer un émolument de 200 fr., dans la mesure où, lorsqu'il a rendu la décision litigieuse, il n'avait pas connaissance du rapport du Dr A__________ du 6 juillet 2011 ; Que les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ; Que la réclamation du 20 juin 2012 formée contre l'arrêt du 15 mai 2012, notifié à l'OAI le 21 mai 2012 est donc recevable ; Que selon l’art. 61 let. g LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et ses dépens dans la mesure fixée par le tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige ; Que l’art. 89 H al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), applicable à la procédure devant le tribunal cantonal, confirme qu’une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ;

A/2178/2011 - 5/6 - Qu'aux termes de l'art. 69 al. 1 bis LAI, "en dérogation à l’art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs". Que l'art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, prévoit que "la partie au bénéfice de l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée". Qu'en l'espèce, la Cour de céans reconnait qu'au vu des circonstances, il se justifie de renoncer à l'émolument de 200 fr. mis à la charge du demandeur en réclamation ; Qu'en ce sens, la réclamation sera donc admise ;

A/2178/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur demande en interprétation et sur réclamation A la forme : 1. Déclare les demandes en interprétation et sur réclamation recevables. Au fond : 2. Rejette la demande en interprétation. 3. Admet la demande sur réclamation, en ce sens qu'il est renoncé à l'émolument de 200 fr. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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