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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.07.2026 A/2177/2026

2. Juli 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,346 Wörter·~12 min·8

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2177/2026 ATAS/628/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 2 juillet 2026 Chambre 9

En la cause Hoirie de feu A______, représentée par Me Claude ULMANN, avocat

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/2177/2026 - 2/7 - EN FAIT Feu A______ (ci-après également : le bénéficiaire), né le ______ 1963 et décédé le ______ 2023, était bénéficiaire de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF). b. L’intéressé était, jusqu’à son décès, sous la curatelle de portée générale de Me Claude ULMANN (ci-après : le curateur). c. Le 13 novembre 2023, le curateur a informé le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du décès de son protégé. Par décision du 15 novembre 2023, adressée au curateur, le SPC a relevé que le droit aux prestations s’interrompait dès la date de son décès et a réclamé la restitution d’un montant de CHF 4'192.- au titre de PCF déjà versées pour la période du 11 au 30 novembre 2023. Cette décision a été transmise à la Justice de paix le 16 novembre 2023. b. Par décision du 1er février 2024, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de feu A______, dont les héritiers légaux étaient inconnus, et désigné le curateur aux fonctions d’administrateur d’office. c. Le 12 février 2024, le curateur a informé le SPC avoir été désigné aux fonctions d’administrateur d’office de la succession de feu A______. d. Par décision du 22 mars 2024, le SPC a réclamé la restitution du montant de CHF 82'000.-. La fortune nette connue du défunt s’élevait à CHF 126'593.-. Selon le document intitulé « restitution des prestations légalement perçues » annexé à cette décision, le montant maximal de la restitution comprenait le montant connu au moment de la succession (CHF 126'593.-) et la dette ouverte auprès du SPC (CHF 4'192.-). e. Le curateur a formé opposition à cette décision le 3 avril 2024. f. Par décision sur opposition du 4 juin 2024, le SPC a partiellement admis l’opposition et ramené le montant dû à titre de prestations légalement perçues à CHF 55'654.80. La fortune nette de l’intéressé s’élevait, au moment de son décès, à CHF 95'654.80. g. Le 17 juin 2024, le SPC a notamment transmis au curateur une copie de sa décision du 15 novembre 2023. h. Le 24 juin 2024, le curateur a formé opposition à la décision du 15 novembre 2023, précisant avoir procédé au versement de la somme de CHF 55'654.80. i. Par courrier du 29 juillet 2024, le SPC a confirmé avoir reçu le montant de CHF 55'654.80, précisant que la dette encore ouverte concernait la décision du 15 novembre 2023.

A/2177/2026 - 3/7 j. Le 23 août 2024, le curateur a indiqué qu’il maintenait son opposition à la décision du 15 novembre 2023. Son client vivait encore durant le mois de novembre 2023, si bien que « l’arrérage était acquis ». k. Le 3 septembre 2024, le SPC a confirmé que le montant de CHF 4'192.correspondait à une décision antérieure et qu’elle était toujours due par la succession. l. Le 20 septembre 2024, le curateur a déclaré maintenir son opposition à la demande de remboursement concernant le mois de novembre 2023, reprenant sa motivation du 23 août 2024. m. Par décision sur opposition du 11 novembre 2024, le SPC a déclaré l’opposition formée le 20 septembre 2024 irrecevable, car tardive. La décision du 15 novembre 2023, adressée à la Justice de paix le 16 novembre 2023, était entrée en force, de sorte que l’opposition formée en sa qualité d’exécuteur testamentaire le 20 septembre 2024, reçu le 23 septembre 2024, était tardive. Aucun motif ne justifiait une restitution du délai d’opposition. La succession restait débitrice du montant de CHF 4'192.-. Par acte du 9 décembre 2024, l’hoirie de feu A______, par l’intermédiaire de son curateur, a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la CJCAS) contre cette décision, concluant à son annulation. La demande en paiement du 15 novembre 2023 était nulle et sans effet puisqu’au moment de la notification de la décision, le mandat de curateur avait cessé, les héritiers étaient inconnus et l’administrateur d’office n’avait pas été désigné. b. Le 8 janvier 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. La décision de restitution du 15 novembre 2023 avait été valablement notifiée. Au moment où la décision a été transmise à la Justice de paix, celle-ci était compétente pour évaluer les créances et dettes successorales en vue de déterminer les mesures nécessaires à prendre pour assurer la dévolution, par lesquelles l’administration d’office ou l’envoi en faillite. Elle était ainsi compétente pour recevoir la créance du SPC à l’encontre de la succession. c. Par réplique du 30 janvier 2025, le curateur a persisté dans ses conclusions. La décision du 11 novembre 2023 ne pouvait faire l’objet d’une opposition faute de légitimation passive. d. Par arrêt du 25 avril 2025, la CJCAS a admis le recours et annulé la décision du SPC du 11 novembre 2024. L’hoirie n’était pas forclose à contester la décision du 15 novembre 2023, reçue en annexe de la communication du SPC du 17 juin 2024. Si toutes les autres conditions de recevabilité étaient réunies, il appartenait au SPC de statuer sur le fond de l’affaire.

A/2177/2026 - 4/7 e. Par décision sur opposition du 15 mai 2026, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 11 novembre 2024, le SPC a confirmé sa décision du 15 novembre 2023. Pour le mois de novembre 2023, les ressources (soit CHF 2'570.-) étaient suffisantes pour couvrir les dépenses reconnues (soit CHF 2'555.-), de sorte qu’aucune prestation complémentaire n’était due. Le montant de CHF 4'192.- avait donc bien été versé en trop et se devait d’être remboursé par la succession. Conformément aux instructions de paiement, la prestation du mois de novembre 2023 avait été versée à l’EMS. Il appartenait donc à la succession de réclamer à la direction de l’EMS le solde comptable en sa faveur. La décision précise qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. Par acte du 11 juin 2026, l’hoirie de feu A______, par l’intermédiaire de son curateur, a recouru devant la CJCAS contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, elle a sollicité la restitution de l’effet suspensif. La demande de restitution était périmée au sens de l’art. 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), le délai d’une année étant largement dépassé, la prestation datant du 3 novembre 2023. L’arrérage dont le remboursement était demandé avait été versé légalement par rapport aux besoins vitaux totaux du bénéficiaire pour novembre 2023, alors qu’il vivait encore. Elle lui restait donc acquise au sens de l’art. 12 al. 3 LPC, aucune disposition légale ne prévoyant une restitution. b. Par réponse sur effet suspensif, le SPC a admis que l’intérêt de la recourante à voir reporter son obligation de restituer le montant qui lui était réclamé l’emporte sur l’intérêt du SPC à se voir rembourser cette somme immédiatement. Le remboursement de la somme réclamée pouvait attendre l’entrée en force de la décision de restitution. c. La chambre de céans a transmis cette écriture à la recourante. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la LPC. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/2177/2026 - 5/7 - 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 de la LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [(LPA - E 5 10)]. 2. Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 2.1 Selon l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré. 2.2 Les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA prévoient que l’assureur peut, dans sa décision ou dans sa décision sur opposition, priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions et les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées. Selon le message du Conseil fédéral du 2 mars 2018 concernant la modification de la LPGA (FF 2018 1597), l’art. 49 al. 5 LPGA correspond à l’ancien art. 97 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (art. 66 LAI et 27 LPC dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), et selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 107.021) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Si une prestation en espèces (durable ou non) était interrompue ou réduite, l’effet suspensif pouvait donc être retiré. Le Conseil fédéral a estimé que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il est courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, il était nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA. La nouvelle réglementation assure ainsi la sécurité juridique et elle est essentielle, notamment

A/2177/2026 - 6/7 en lien avec la règle relative à la suspension des prestations à titre provisionnel prévue par le nouvel art. 52a LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2021. La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407, qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, n’est en revanche pas modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (cf. art. 49 al. 5 2e phrase LPGA). 2.3 En l’espèce, dans la décision entreprise, l’intimé a déclaré qu’un éventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Or, dans la mesure où la décision entreprise ordonne la restitution de prestations indûment versées, l’assureur ne pouvait pas priver le recours de l’effet suspensif, en application de l’art. 49 al. 5 LPGA. L’intimé l’admet d’ailleurs puisqu’il reconnait que l’intérêt de la recourante à voir reporter son obligation de restituer l’emporte sur son intérêt à se voir rembourser immédiatement la somme litigieuse. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de faire obligation à la recourante de restituer les prestations prétendument versées en trop avant qu’il n’ait été statué définitivement sur le bien-fondé de la décision litigieuse. 3. L’effet suspensif au recours sera, partant, restitué. La suite de la procédure reste réservée. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

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A/2177/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Restitue l’effet suspensif au recours. 2. Réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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