Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2176/2010 ATAS/1277/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 décembre 2010
En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourant
contre HELSANA ACCIDENTS SA, sise avenue de Provence 15, LAUSANNE
intimée
A/2176/2010 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1974, était assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de l'HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après: l'HELSANA ou l'intimée) du fait qu'il était employé par la société X__________ SA en 1999. 2. Le 7 septembre 2000, X__________ SA a déclaré à l'HELSANA un accident professionnel, survenu au mois de juin 1999 (selon la déclaration). L'assuré a chuté d'un véhicule agricole et souffrait, depuis lors, de douleurs aux deux genoux. 3. En 2000, un premier épisode de traitement a été pris en charge par l'HESLANA et le dossier a été clôturé cette même année. 4. Le 28 avril 2004, alors que l'assuré travaillait sur un échafaudage en qualité d'aidemonteur pour l'entreprise Y__________ SA à Genève, il a subi une distorsion du genou gauche. Cet événement a été annoncé à la SUVA. 5. Suite au refus d'intervenir de la SUVA, l'assuré a saisi le Tribunal de céans d'un recours. Dans son arrêt rendu le 17 mai 2006 (ATAS/503/2006), le Tribunal a jugé que l'événement du 28 avril 2004 n'était pas un accident. Pour le surplus, à considérer qu'il s'agissait d'une rechute de l'accident de 1999, la responsabilité de la SUVA n'était pas engagée. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un recours. 6. L'événement du mois d'avril 2004 a alors été déclaré par l'assureur-maladie de l'assuré à l'HELSANA, comme rechute de l'événement de 1999. 7. Afin de définir ses obligations, l'HELSANA a mis en œuvre une expertise auprès du Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 8. Dans son rapport du 21 mars 2007, le Dr A__________ a retenu les diagnostics de gonarthrose interne et fémoro-patellaire sur axe mécanique en varus du membre inférieur gauche, d'entorse du genou gauche en 1999 avec déchirure du ménisque et mise en évidence d'une rupture partielle ancienne du LCA gauche et une entorse bénigne du genou gauche d'évolution simple en 2004, avec statu quo sine six semaines plus tard. Le cas était, au moment de l'expertise, stabilisé. Toutefois, il était possible que dans les mois à venir, l'état du genou gauche s'améliore dans le sens d'une diminution des douleurs associée à une récupération de la force de la cuisse gauche. À moyen et surtout à long terme, la gonarthrose interne allait se péjorer en raison de l'axe en varus et de la méniscectomie interne de sorte qu'une ostéotomie tibiale de valgisation serait nécessaire. Selon le Dr A__________, la lésion méniscale était, de façon probable à hautement probable, en relation avec l'accident de 1999. Concernant la rupture du ligament croisé antérieur, l'expert n'était pas en mesure de se prononcer, celle-ci pouvant
A/2176/2010 - 3/19 autant être antérieure à l'accident de 1999 que s'être produite lors de cet événement. L'expert explique, d'une part, que les lésions partielles du croisé sont souvent peu symptomatiques pendant une dizaine de jours, puis asymptomatiques. Elles reviennent plus tard à l'occasion d'un traumatisme mineur. D'autre part, à l'occasion d'une entorse du genou, l'association d'une lésion méniscale et d'une lésion du croisé est en général très symptomatique, amenant les gens à consulter immédiatement. Dans le cas présent, il s'agit d'une lésion partielle. La symptomatologie a donc dû être moins bruyante expliquant le délai entre l'entorse et la consultation. Il s'agit du seul élément permettant de dire que la causalité naturelle est probable avec l'événement de 1999 et que l'atteinte n'est pas antérieure à celui-ci. Par ailleurs, l'état du genou, au moment de l'expertise, était en relation de causalité avec une évolution défavorable d'une entorse grave du genou gauche, ayant évolué vers une instabilité et une gonarthrose. La relation de causalité entre l'événement de 1999 et les troubles constatés n'est pas limitée dans le temps, le statu quo sine ou ante ne sera jamais retrouvé. Les traitements d'alors étaient appropriés. Il n'y avait plus aucun traitement à proposer. La capacité de travail en tant que monteur en échafaudage était nulle. Elle était toutefois entière dans une activité adaptée, essentiellement assise. Le Dr A__________ relevait enfin que si les examens mettaient en évidence une gonarthrose fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne, celle-ci était encore très modérée et n'expliquait pas à elle seule l'importance des douleurs décrites par l'assuré, en particulier l'absence d'une marche à l'extérieur sans l'utilisation d'une béquille. Des éléments extérieurs aux problèmes purement orthopédiques sont à rechercher. Pour le surplus, l'expert constatait qu'il n'y avait pas d'éléments objectifs pour une atteinte à l'intégrité. À moyen ou long terme (plus de 15 ans), il était à prévoir une atteinte à l'intégrité de 15 à 20 %. 9. Par décision du 2 mai 2007, l'HELSANA a mis en terme à ses prestations dès le 31 mars 2007, niant à l'assuré le droit à une rente d'invalidité, dès lors qu'il présentait une invalidité de 6.27 %. De même, une indemnité pour atteinte à l'intégrité était niée au vu des conclusions du Dr A__________. L'HELSANA mettait également fin à la prise en charge du traitement médical dès lors qu'il n'y avait plus de traitements à proposer. Pour le surplus, l'HELSANA renonçait à demander la restitution des indemnités journalières indûment versées depuis le 1er décembre 2006 jusqu'au 31 mars 2007.
A/2176/2010 - 4/19 - 10. Dans un rapport médical du 24 mai 2007 adressé au conseil de l'assuré, le Dr B__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, relevait que le patient souffrait actuellement d'un problème fémoro-patellaire avec arthrose stade III à IV comme décrit par le Dr A__________. Cette arthrose est la conséquence directe du traumatisme et surtout de la chirurgie du mois de novembre 2005 qui a contribué à une dégénérescence progressive de ce compartiment. 11. Dans un rapport du 8 octobre 2007, le Dr C__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a relevé que l'examen clinique montre un patient avec de bons axes des membres inférieurs, un signe de Lachmann +++ avec pivot shift et un tiroir antérieur modéré. Les radiographies montrent que le montage de la plastie du LCA est en ordre. L'IRM montre que le greffe ligamentaire n'a pas la densité habituelle. Il s'agit donc d'une récidive d'instabilité antérieure, laquelle justifie une reprise chirurgicale vu le jeune âge du patient. Une telle intervention lui permettrait à nouveau de marcher et de travailler normalement. Il n'est pas exclu que la reprise du sport soit possible, mais elle n'est pas garantie. En attendant cette opération, le patient ne peut effectuer de longues marches ni porter de charges lourdes. Il ne peut courir ni sauter. Il peut rester debout immobile pour une période de deux heures maximum et doit ensuite changer de position avant de reprendre la position debout. Il peut travailler assis avec un horaire normal. Les accroupissements sont déconseillés. 12. Le 6 février 2008, l'assuré a subi une intervention chirurgicale effectuée par le Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, consistant en une arthroscopie, bilan articulaire et nouvelle plastie du LCA par greffon homologue (tendon rotulien) à gauche. 13. Suite à l’opposition formée par l'assuré, l'HELSANA, par décision sur opposition du 22 février 2008, a maintenu les termes et conclusions de sa décision initiale. 14. Le 8 avril 2008, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Tribunal de céans d'un recours contre la décision du 22 février 2008. Dans le cadre de cette procédure (cause n° A/1187/2008 4 LAA), un fait nouveau, non connu de l'HELSANA lors du prononcé de la décision querellée, a été révélé: lors de l'arthroscopie du 6 février 2008, une rupture d'un greffon tendineux après plastie du LCA gauche a été objectivée. 15. Par pli du 25 juin 2008 adressé à l'assuré, l'HELSANA proposait une solution transactionnelle. Sous condition de retrait du recours, elle acceptait la survenance, courant 2007, d'une séquelle tardive (re-rupture du greffon) et prenait en charge les mesures diagnostiques et le traitement médical en relation avec elle (y compris l'opération du Dr D__________). Au vu de ce fait nouveau, des traitements étaient encore nécessaires après l'opération, spécialement en vue de remuscler le genou. L'assuré avait également droit à des contrôles par l'opérateur durant environ un an.
A/2176/2010 - 5/19 - Par ailleurs, l'HELSANA acceptait d'indemniser l'arrêt de travail dès la date de l'opération et pour une période post-opératoire d'au minimum quatre mois, en fonction des certificats d'incapacité établis par l'opérateur. Un prolongement du service des indemnités journalières serait examiné au vu des constations lors de la prochaine visite arrêtée au 8 juillet 2008. Au vu de la nouvelle situation médicale valable dès 2007, HELSANA renonçait à interrompre la prise en charge au titre des prestations à court terme jusqu'à atteinte de l'état final (environ un an post-opération). L'examen du droit à la rente et à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité était dès lors prématuré et devait être repoussé. 16. Suite à un accord intervenu entre l'HELSANA et l'assuré, ce dernier a retiré son recours, de sorte que la cause a été rayée du rôle par arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008 (ATAS/813/2008). 17. Sur quoi, l'HELSANA a repris l'instruction du dossier. 18. Il ressort du rapport médical du 28 septembre 2008 établi par le Dr D__________ que la capacité de travail de l'assuré est nulle, ce pour une durée indéterminée. 19. Dans un rapport médical du 1er octobre 2008, le Dr E__________, médecin-traitant de l'assuré, relevait comme diagnostic une gonalgie, une arthroscopie le 6 févier 2008 et une nouvelle plastie du LCA du genou gauche. Il relevait qu'en juin 2008, date de la dernière consultation, les douleurs persistaient. 20. Afin de faire le point sur la situation, et dès lors que les avis des médecins-traitants ne permettaient pas de se déterminer, l'HELSANA a proposé, par pli du 23 octobre 2008, la mise en œuvre d'une expertise, soit auprès du Dr F__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, soit auprès de la Clinique CORELA. 21. Faute de réaction de l'assuré dans le délai qui lui avait été imparti, l'HELSANA a mandaté la Clinique CORELA pour une expertise, laquelle serait dirigée par le Dr G__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. L'examen clinique vait été fixé au 26 novembre 2008. 22. Par pli du 25 novembre 2008, l'assuré informait l'HELSANA qu'il avait résilié le contrat de mandat le liant à son conseil. 23. Par pli du 1er décembre 2008, l'Association suisse des assurées (ci-après: ASSUAS) s'est constituée pour la défense des intérêts de l'assuré auprès de l'HELSANA. L'assuré remettait en cause le déroulement de l'expertise effectuée par le Dr G__________. En substance, il relève qu'il a été extrêmement choqué de constater qu'aucun examen sérieux de son genou n'a été fait par l'expert, ce dernier s'étant contenté d'effleurer la zone douloureuse. De plus, à aucun moment le Dr G__________ ne lui a demandé de se livrer à des exercices physiques, comme par
A/2176/2010 - 6/19 exemple des génuflexions, des ports de charges ou des exercices moteurs du genou. Tout ce qu'a pu consigner par écrit l'expert résulte exclusivement des réponses données par l'assuré aux questions orales qui lui étaient posées. De plus, de l'avis de l'expert, les douleurs de l'assuré serait dues à une prétendue surcharge pondérale. L'assuré précise enfin que ce n'est pas lui qui a fait le choix du Dr G__________, cet état de fait étant dû à "l'incurie" du précédent mandataire qui n'a pas été capable de répondre à l'HELSANA dans le délai fixé. L'assuré concluait ainsi à l'invalidité de l'expertise du Dr G__________, à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, ce dans le cadre d'une décision formelle sujette à recours. 24. Le 11 décembre 2008, le Dr G__________ a rendu son rapport. Après étude des pièces, en particulier médicales, et suite à l'examen de l'assuré, l'expert retient, comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, une algoneurodystrophie au décours du genou gauche, un status après déchirure du ménisque interne gauche en octobre 1999, un status après méniscectomie interne du genou gauche en 2000, un status après rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche, de date indéterminée, un status après plastie du ligament croisé antérieur du genou gauche en 2005 et un status après reprise de plastie du ligament croisé antérieur gauche pour rupture du greffon en février 2008. Dans le cadre de l'appréciation du cas, l'expert relève que la nouvelle plastie, qui est à huit mois post-opératoire, semble donner des résultats satisfaisants avec une bonne récupération de la mobilité et de l'amyotrophie. La stabilité du genou objectivée lors de l'examen est excellente. Le seul problème actuel reste celui des douleurs que l'on peut en partie expliquer en sa basant sur les dernières radiographies effectuées le 4 novembre 2008, lesquelles montrent encore une ostéopénie diffuse de tout le massif condylien et du plateau tibial du genou gauche. L'expert retient également qu'au décours de cette seconde intervention, l'assuré a de nouveau développé des signes d'algoneurodystrophie objectivée par une scintigraphie osseuse mais dont le diagnostic différentiel peut se poser avec un remaniement osseux autour des greffons. A l'heure actuelle, l'expert considère que le cas n'est pas stabilisé dans la mesure où l'assuré se trouve à dix mois d'une plastie du ligament croisé antérieur sur un genou gauche déjà poly-opéré et d'une algoneurodystrophie au décours sur un genou qui avait déjà présenté cette affection il y a trois ans. Selon l'expert, l'assuré n'a pas retrouvé sa capacité de travail antérieure et il sera très vraisemblablement nécessaire de lui fournir une activité adaptée. L'évolution devrait cependant se faire vers une régression progressive des douleurs dans un délai de six à huit mois. Selon l'expert, les traitements actuellement prodigués sont appropriés. D'autres mesures thérapeutiques pourront s'avérer nécessaires ultérieurement, c'est-à-dire dans un délai de trois à cinq ans, voire plus, sous forme d'une ostéotomie de valgisation du tibia gauche.
A/2176/2010 - 7/19 - Dans l'activité d'aide-monteur en échafaudage, la capacité de travail est nulle, probablement de manière définitive. Toutefois, l'assuré peut retrouver une pleine capacité de travail dans une activité adaptée permettant d'alterner les positions assises et debout, tout en évitant les marches prolongées, surtout en terrain irrégulier, les positions accroupies ou à genou, les ports de charges lourdes et les travaux en hauteur ou sur un échafaudage. Une reprise de travail progressive dans une activité respectant les limitations mentionnées peut être envisagée de suite, d'abord à 50 % (matin) pendant les deux premiers mois, puis à 75 % les deux mois suivants, et enfin à 100 % dès le cinquième mois, sans diminution de rendement. Pour le surplus, l'état de santé de l'assuré n'étant pas stabilisé, l'appréciation d'une atteinte à l'intégrité n'est pas possible. 25. Dans son courrier du 5 janvier 2009, le Dr G__________ conteste les reproches formulés à son encontre par l'assuré. Il estime en effet s'être livré à un examen clinique minutieux et dans les règles de l'art. Plus spécifiquement, il indique avoir examiné le genou de manière particulièrement exhaustive, compte tenu du contexte. L'anamnèse et l'examen clinique ont duré 1h30, ce qui est la norme pour une telle expertise. Le contact avec l'assuré a été normal. Les propos de l'assuré sont donc erronés et malveillants. Ainsi, l'assuré présente un IMC à 25.2, ce qui correspond à une légère surcharge pondérale. D'autre part, il est clairement précisé que la guérison est ralentie en raison d'un genou multi-opéré et d'un syndrome algoneurodystrophique récidivant. Il n'a jamais été mentionné que le poids jouait un rôle. En ce qui concerne le genou, l'assuré a été examiné en position debout, soit en charge, à la marche et en position couchée. Il est utile de préciser que pour réaliser les différents tests, il faut mobiliser le genou vigoureusement. Par ailleurs, il indique avoir examiné tout le dossier radiologique remis par l'assuré et avoir reproduit la partie la plus relevante dans son rapport. Il expose également avoir pris contact avec le Dr D__________, le 23 décembre 2008, dont les constations corroborent les siennes. Ainsi, il n'entend pas modifier les termes de son rapport. 26. Par rapport médical du 3 février 2009, le Dr H__________, médecin-traitant de l'assuré, relevait que son patient avait toujours des douleurs aux genoux, dominantes la nuit avec réveil, ainsi que des douleurs à la marche et au repos. Il manquait de force dans le genou gauche. La capacité de travail était nulle dans l'activité d'aide-monteur en échafaudage, mais le médecin proposait de s'adresser à l'employeur pour un travail approprié. 27. Par décision du 13 février 2009, l'HELSANA a retenu qu'elle continuerait à verser à l'assuré une pleine indemnité journalière jusqu'au 30 juin 2009, tenant ainsi compte d'un délai d'adaptation et pour autant qu'une capacité ne lui soit pas reconnue entre
A/2176/2010 - 8/19 temps par son médecin-traitant. Ainsi, dès cette date, elle mettrait un terme au versement des indemnités journalières. 28. Le 20 mars 2009, l'assuré a formé opposition contre cette décision, au motif que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de ses griefs, notamment ceux relatifs aux conditions dans lesquelles s'est déroulée l'expertise du 26 novembre 2008. 29. Par pli du 14 mai 2009, l'HELSANA s'est adressé à l'Arthrose Clinic à ZURICH, soit le Dr I__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, lequel avait formulé une demande de garantie pour un séjour dans cet établissement. Ce médecin a constaté, lors de son examen, un important tiroir antérieur du genou et conclu à une instabilité du genou gauche après deux plasties du ligament croisé antérieur, de sorte qu'il estimait qu'une nouvelle plastie du ligament devait être effectuée à partir du semi-tendineux. L'HELSANA a refusé la prise en charge du séjour dès lors qu'au vu de l'expertise du Dr G__________, la rééducation suivait son cours. En effet, la situation médicale n'avait pas évolué, de sorte il n'y avait pas lieu de donner une suite positive à la proposition chirurgicale de la clinique. 30. Il ressort du rapport de la Dresse J__________ du 13 juillet 2009, suite à une radiographie pratiquée, les constations suivantes: status post-opératoire du genou gauche pour plastie ligamentaire (LCA); pincement de la lumière articulaire fémoro-tibiale du compartiment interne en charge des deux côtés notamment à gauche; pas de lésion ostéo-articulaire d'aspect traumatique; asymétrie de la densité osseuse en défaveur du côté gauche (algoneurodystrophie? Décharge du poids du côté gauche?); pas de calcification pathologique; épanchement articulaire du côté gauche. 31. Dans un certificat médical du 3 août 2009 adressé à la Caisse de chômage UNIA, le Dr H__________ mentionnait que la capacité de travail de l'assuré était entière dès le 1er juillet 2009, dans un poste adapté ne mettant pas à contribution son genou gauche. 32. Dès le mois de juillet 2009, l'assuré a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage. 33. Afin de faire le point sur la situation médicale de l'assuré, l'HELSANA a requis du Dr G__________ un rapport complémentaire en date du 11 août 2009. 34. Dans son rapport complémentaire du 26 novembre 2009, le Dr G__________ relève que le statut décrit par le Dr I__________ est discutable dans la mesure où l'expert n'a retrouvé, lors de son examen, qu'un très discret tiroir antérieur, un discret signe de LACHMAN chiffré alors à 3mm, alors que le pivot-shift était absent des deux côtés. De surcroît, lors de son examen du mois de juillet 2009, le Dr K__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a fait les mêmes
A/2176/2010 - 9/19 constatations. Ainsi, la situation n'a guère évolué depuis novembre 2008 et l'on se trouve toujours dans le cadre d'une algodystrophie au décours. Au vu des derniers renseignements contradictoires fournis par l'HELSANA, le Dr G__________ suggère qu'il soit procédé à un nouveau bilan effectué par un chirurgien orthopédiste tiers. En l'état, la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée est évaluée à 100 %, moyennant mesure de réadaptation. Enfin, l'état de santé ne peut pas être considéré comme stabilisé en raison de la persistance des plaintes: la radiologie a démontré que l'algodystrophie, bien qu'au décours, était toujours active. 35. Par pli du 14 janvier 2010, l'assuré demandait à l'HELSANA où en était l'état d'avancement de la procédure d'opposition. 36. Le 2 février 2010, l'HELSANA a indiqué à l'assuré que la procédure suivait son cours. 37. Selon rapport médical intermédiaire du 24 février 2010, le Dr H__________ indiquait que rien n'avait changé du point de vue des douleurs mais que la physiothérapie semblait aider le patient. La capacité de travail était toujours nulle. 38. Le 29 mars 2010, l'assuré a subi une nouvelle intervention chirurgicale auprès de l'Uniklinik Balgrist à ZURICH, intervention effectuée par le Dr L__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, et consistant en une plastie externe du genou gauche. 39. Par décision du 25 mai 2010, l'HELSANA a rejeté l'opposition de l'assuré. L'assureur précisait que la présente procédure portait exclusivement sur la question de l'échéance des prestations d'indemnités journalières LAA, soit au 30 juin 2009. Eu égard aux conclusions des divers rapports médicaux et expertises effectuées, il n'y a pas de motif de s'en écarter, l'assuré n'amenant aucun élément probant permettant de remettre en cause les avis des médecins. 40. Dans un pli du 4 juin 2010, l'HELSANA indiquait à l'assuré qu'elle acceptait de prendre en charge l'intervention du 29 mars 2010 effectuée par le Dr L__________, au tarif de la chambre commune. En effet, selon l'HELSANA, l'instabilité rotatoire pouvait être traitée par une plastie externe dans le cadre d'un status après 2 plasties internes du LCA. 41. En date du 15 juin 2010, l'assuré a requis de l'HELSANA le versement d'indemnités journalières pour la période du 29 mars au 19 mai 2010. 42. Par écriture du 24 juin 2010, l'assuré saisit, par l'intermédiaire de son nouvel avocat, le Tribunal de céans d'un recours dirigé contre la décision sur opposition d'HELSANA du 25 mai 2010.
A/2176/2010 - 10/19 - D'une part, le recourant critique le rapport établi par le Dr G__________ en ce sens où il constate dans un premier temps que le cas n'était pas encore stabilisé à la date de l'expertise, que la guérison du genou gauche était ralentie en raison des multiples opérations subies et des complications, et que l'évolution devrait se faire vers une régression progressive des douleurs dans un délai de six à huit mois, à savoir au plus tôt dès le mois de mai 2009. Plus avant dans son rapport, le Dr G__________ considère cependant qu'il était apte à reprendre un travail à 50 % dès le mois de décembre 2008, puis à 75 % dès le mois de février 2009. Cette évaluation est en contradiction avec le fait que son état de santé n'était toujours pas stabilisé en décembre 2008. D'autre part, suite à l'opération effectuée le 29 mars 2010 par le Dr L__________, force est de constater que son état de santé a encore nécessité des mesures thérapeutiques intensives. Actuellement, il se trouve en complète incapacité de travail et ceci depuis le 29 mars 2010. Il se déplace au moyen de béquilles. Il n'est actuellement pas en mesure de travailler que ce soit dans son ancienne activité d'aide-monteur en échafaudage, ou dans une activité adaptée quelconque. Partant, il a droit au versement des indemnités journalières dès le 1er juillet 2009. Par ailleurs, le recourant expose que par décision du 3 décembre 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) lui a octroyé une rente entière pour un taux d'invalidité de 100 % du 1er février 2008 au 28 février 2009 et un quart de rente pour un degré d'invalidité de 40 % du 1er avril au 30 avril 2009. Dès le 1er mai 2009, le droit à la rente s'éteint. Il a saisi le Tribunal de céans d'un recours contre cette décision, procédure actuellement pendante sous la cause A/264/2010 AI. Il ajoute que, ne percevant aucun revenu, il s'est vu contraint de s'inscrire à l'assurance-chômage depuis juillet 2009. C'était à la demande du Centre de Contact Suisses Immigrés Genève, ancien mandataire du recourant, que celui-ci a pu obtenir du Dr H__________ un certificat médical attestant une capacité de travail entière à partir du 1er juillet 2009. Enfin, il estime qu'il a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 % du montant assuré, compte tenu de l'arthrose du compartiment, de l'instabilité rotatoire diagnostiquée, du fait que la survenance ultérieure d'une aggravation de l'atteinte à la santé doit être considérée comme établie, des limitations fonctionnelles et du grand handicap du genou gauche. La recourant conclut à l'annulation de la décision querellée, à ce que l'HELSANA soit condamnée au paiement des prestations de l'assurance-accident au-delà du 1er juillet 2009 et à ce qu'elle soit condamnée à verser une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %. 43. Dans sa réponse du 23 juillet 2010, l'intimée conclut au rejet du recours. Elle relève préalablement que l'épisode de traitement et l'arrêt de travail lié à l'opération de 2010 sont traités séparément par l'assureur. Les prestations sont régulièrement octroyées. La seule particularité semble avoir été l'obligation de régler les comptes avec l'assurance-chômage pour ce qui concerne la période de mars 2010 : cette
A/2176/2010 - 11/19 autre assurance avait déjà indemnisé le recourant avant que l'intimée soit mise au courant tant de l'opération que de l'arrêt de travail qui en résulte. Par ailleurs, la décision querellée constate que le versement de l'indemnité journalière peut être interrompu au 30 juin 2009. Elle ne porte en particulier ni sur la question de la rente, ni sur celle de l'atteinte à l'intégrité puisqu'il est constaté que l'état de santé n'est pas encore stabilisé. Enfin, ce n'est pas en affirmant que le certificat médical de capacité de travail établi pour l'assurance-chômage est un certificat de complaisance que le recourant pourra obtenir une prolongation des prestations de l'assureur LAA. Le certificat du 3 août 2009 figurant au dossier atteste clairement que l'assuré est disponible pour un emploi. Le médecin signale que l'arrêt de travail au titre de l'accident s'est terminé le 30 juin 2009 et que l'assuré peut désormais assumer un poste qui ménage son genou. 44. Par écriture du 18 août 2010, le recourant relève qu'en février 2009, soit une après l'intervention de février 2008, son état de santé n'était non seulement pas stabilisé, mais la guérison du genou n'était pas atteinte. Il sied de rappeler que tous les médecins ont reconnu qu'il présentait une gonarthrose fémoro-patellaire interne évoluant vers une arthrose, ce qui expliquerait les importantes douleurs au genou ressenties par lui malgré les multiples opérations subies, le traitement de physiothérapie, les traitements médicamenteux, l'empêchant ainsi d'exercer même une activité adaptée. Par ailleurs, il signale qu'afin d'améliorer son état de santé, en mai 2009, il avait déjà demandé à l'HELSANA la prise en charge d'une plastie ligamentaire proposée par le Dr I__________, ce que l'assureur avait refusé. Il s'avère que l'évolution suite à la dernière opération de mars 2010 est très favorable. En effet, l'algie qu'il présentait a finalement disparu. Il se sent bien et ne perd pas l'espoir de reprendre une activité professionnelle adaptée. 45. Après communication de cette écriture à l’intimée, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la LAA n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LAA). La LGPA est entrée en vigueur le
A/2176/2010 - 12/19 - 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1; ATF 129 V 1 consid. 1.2). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b, ATF 112 V 359 consid. 4a). La LPGA s'applique donc au cas d'espèce. 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, la question litigieuse porte uniquement sur le point de savoir si le recourant a droit aux indemnités journalières au-delà du 30 juin 2009. 5. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. b) De façon générale, le droit au versement des prestations de l'assurance-accidents suppose, cumulativement, l'existence d'un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références) et d'un rapport de causalité adéquate (ATF 123 V 103 consid. 3d, 139 consid. 3c, 122V 416 consid. 2a et les références) entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré.
A/2176/2010 - 13/19 c) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. La condition du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3.1 p. 406). Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine) (RAMA 1992 no U 142 p. 75, consid. 4b, arrêt U 61/91 du 18 décembre 1991). Le lien de causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références). d) Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l’Ordonnance sur l'assurance-accidents, du 20 décembre 1982 - OLAA, RS 832.202). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191 consid.1c, arrêt U 93/96 du 5 février 1997). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références, 105 V 35 consid. 1c et les références).
A/2176/2010 - 14/19 - 6. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). b) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 7. En l'espèce, l'intimée a principalement fondé sa décision sur le rapport d'expertise du Dr G__________ du 11 décembre 2008. Selon l'expert, le recourant pouvait retrouver une pleine capacité de travail dans une activité adaptée permettant d'alterner les positions assises et debout, tout en évitant les marches prolongées, surtout en terrain irrégulier, les positions accroupies ou à genou, les ports de charges lourdes et les travaux en hauteur ou sur un échafaudage. Une reprise de travail progressive dans une activité respectant les limitations mentionnées pouvait être envisagée de suite, soit au moment de l'expertise, d'abord à 50 % (matin) pendant les deux premiers mois, puis à 75 % les deux mois suivants, et enfin à 100 % dès le cinquième mois, sans diminution de rendement (p. 24 du rapport).
A/2176/2010 - 15/19 - À l'instar du recourant, force est de constater que le Dr G__________ se contredit, ou du moins n'est pas clair, dès lors que dans ce même rapport, il relève que l'assuré n'a pas retrouvé sa capacité de travail antérieure et il sera très vraisemblablement nécessaire de lui fournir une activité adaptée. L'évolution devrait cependant se faire vers une régression progressive des douleurs dans un délai de six à huit mois (p. 22 du rapport). Sur ce point, l'intimée expose que la régression progressive des douleurs dans un délai de six à huit mois signalées par l'expert n'a pas valeur d'attestation d'incapacité de travail pleine et entière pour cette même durée. Il n'en demeure pas moins qu'on a à comprendre la position de l'expert, puisqu'il affirme, dans un premier temps, que l'évolution devrait se faire vers une régression progressive des douleurs dans un délai de six à huit mois, sans indiquer les conséquences de ces douleurs sur la capacité de travail puis, dans un second temps, que la capacité de travail dans une activité adaptée est entière à l'échéance d'un délai de quatre mois. Cette différence est considérable et ne saurait être laissée à la libre appréciation des parties quant à son interprétation. Bien plus, elle exige un complément d'information auprès de l'expert. La question de savoir si, en raison de ce seul élément, la décision querellée doit être annulée peut rester ouverte, dès lors que d'autres aspects du dossier requièrent un complément d'instruction pour les raisons suivantes. Alors que l'expert considérait, en 2008, que l'état du genou était stabilisé et que l'état de santé du recourant allait s'améliorant, de sorte que sa capacité de travail était entière dans une activité adaptée (après une période d'adaptation de 4 à 8 mois?), les événements démontrent le contraire. En effet, dans le cadre de son rapport complémentaire du 26 novembre 2009, soit quatre mois avant l'intervention du mois de mars 2010, le Dr G__________ indiquait que l'état de santé n'avait pas évolué depuis novembre 2008 de sorte qu'une intervention telle que celle proposée par le Dr I__________ au mois de mars 2009 n'était pas justifiée. Toutefois, force est de constater que tant le Dr I__________ que le Dr L__________ concluaient à une instabilité du genou. C'est uniquement la méthode d'intervention proposée qui était différente, soit une plastie interne selon le Dr I__________ et une plastie externe selon le Dr L__________. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'état de santé du recourant se soit précipitamment dégradé au mois de mars 2010. La position de l'intimée est à ce sujet contradictoire dès lors qu'au mois de novembre 2009, se fondant sur les rapports du Dr G__________, elle considérait qu'aucune intervention n'était en l'état justifiée - la seule intervention envisageable demeurant une ostéotomie de valgisation du tibia gauche dans un délai 3 à 5 ans alors même qu'elle a accepté, 4 mois plus tard, de prendre en charge l'intervention
A/2176/2010 - 16/19 du Dr L__________, sans que l'état de santé du recourant ne semble avoir fondamentalement changé. Enfin, il est important de rappeler que, dans son rapport complémentaire du 26 novembre 2009, le Dr G__________ suggérait, au vu des derniers renseignements contradictoires, de procéder à un nouveau bilan auprès d'un chirurgien orthopédiste tiers. C'est donc bien que l'expert lui-même émettait des doutes sur sa propre appréciation du cas. Or, l'on ne saurait prendre en considération l'avis d'un expert qui conclut à la mise en œuvre d'un complément d'expertise auprès de l'un de ses confrères. Eu égard à ce qui précède, l'instruction du dossier est lacunaire. En effet, l'état de santé du recourant n'apparaît guère avoir évolué favorablement entre l'intervention du mois de février 2008 et celle du mois de mars 2010. Partant, il n'est pas clairement établi que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée soit entière dès le mois de juillet 2009, la décision querellée n'étant pas suffisamment motivée pour justifier un arrêt des indemnités journalières au 30 juin 2009. Le Tribunal de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la décision querellée de sorte qu'un renvoi de la cause à l'intimée pour instruction complémentaire est justifié. Dans ce cadre, il appartiendra à l'intimée d'instruire de manière plus approfondie le dossier relativement aux aspects médicaux demeurés mal expliqués, voire contradictoires, et examiner si, au vu de ces résultats, en particulier à la lumière de l'intervention effectuée au mois de mars 2010, et celle proposée au mois de mars 2009, la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était entière, partielle ou nulle, ce dès le mois de juillet 2009. Pour le surplus, la question de savoir si le certificat médical du Dr H__________ du 3 août 2009 doit être considéré comme un certificat de complaisance est sans pertinence pour le cas d'espèce. D'une part, le seul avis du Dr H__________ ne saurait en soi démontrer que le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le mois de juillet 2009, ce pour les mêmes motifs que les constations du Dr G__________. D'autre part, à considérer qu'il s'agisse d'un certificat de complaisance, il appartient cas échéant à l'assurance-chômage de prendre les mesures qui s'imposent. 8. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants. 9. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, cas échéant sur l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces points ne font en effet pas partie de l'objet du litige, l'intimée n'ayant, à juste titre, pas examiné cet aspect du dossier. Rappelons que selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre
A/2176/2010 - 17/19 de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. De plus, selon l'art. 24 LAA, si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (al. 1). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). Or, il est manifeste en l’occurrence que le cas n'est pas encore stabilisé, ce que le recourant admet lui-même, de sorte qu'il serait prématuré de statuer sur le droit à la rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. 10. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1’000 fr. (art. 89H al. 3 LPA; art. 61 let. g LPGA).
A/2176/2010 - 18/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions de l'intimée des 13 février 2009 et 25 mai 2010. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants. 5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de participation à ses dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Le greffier
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Le secrétaire-juriste : Jean-Martin DROZ
A/2176/2010 - 19/19 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le