Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2176/2009 ATAS/1222/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 28 septembre 2009
En la cause Monsieur D__________, domicilié à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/2176/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. M. D__________ (ci-après : l'assuré), bénéficie d'un délai-cadre d'indemnisation du 1 er avril 2008 au 31 mars 2010. 2. Par courrier du 9 mars 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a informé l'assuré que ses recherches d'emploi pour février 2009 n'avaient pas été remises à l'office régional de placement et lui a imparti un délai au 16 mars 2009 pour ce faire. Passé ce délai une sanction serait prononcée. 3. Par décision du 19 mars 2009, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré de 7 jours à compter du 1 er mars 2009, en considérant que les recherches personnelles d'emploi pour février 2009 étaient nulles. 4. Le formulaire de "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de février 2009 atteste de cinq recherches d'emploi enter le 2 et le 27 février et mentionne qu'il a été reçu par mail le 14 avril 2009. 5. Par courrier du 21 avril 2009, l'assuré a fait opposition à cette décision en relevant qu'il avait effectivement procédé à des recherches d'emploi en février 2009 mais qu'il n'avait pas pu les communiquer dans le délai car il travaillait en Valais et dans l'Oberland bernois pour le DIP du 1 er au 23 mars 2009 et qu'il n'avait pas réussi à connecter son ordinateur portable à internet, ce dont son conseiller, M. E__________, avait été informé. La procédure habituelle de l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP) était d'envoyer un rappel pour le 15 ou 16 du mois. Enfin, il signalait ne plus être inscrit à l'assurance-chômage. 6. Par décision du 14 mai 2009, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré au motif qu'il suffisait à celui-ci d'imprimer son formulaire et de l'envoyer par la poste s'il n'arrivait pas à se connecter à internet. 7. Le 22 juin 2009, l'assuré a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en concluant à son annulation. L'OCE reconnaissait que son conseiller avait été averti du retard dans la remise du formulaire. Par ailleurs, il n'avait pas eu accès à une imprimante. Il travaillait à 100 % en mars avec un emploi du temps particulièrement chargé, et cela jusqu'au 17 avril 2009, date de sa sortie du chômage. Son conseiller l'avait encouragé à recourir conter la sanction. 8. Le 8 juillet 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours. Le fait d'avoir averti son conseiller de difficultés à se connecter à internet ne suffisait pas pour éviter au recourant toute sanction. Ce dernier, plusieurs fois inscrit au chômage, connaissait d'ailleurs les exigences de délai pour les remises des recherches personnelles d'emploi. L'impression du document ou l'envoi de celui-ci à un ordinateur dûment
A/2176/2009 - 3/6 connecté à internet était exigible. Par ailleurs, l'envoi du document aurait aussi pu être fait avant le départ au camps de ski de l'assuré. Or, ce n'était que le 14 avril 2009 que ce dernier avait transmis ses recherches par courriel à l'ORP. 9. Le 12 août 2009, l'assuré a précisé qu'il avait laissé un message à une des collègues de son conseiller et laissé son numéro de portable. Il avait ensuite décidé d'attendre le prochain rendez-vous pour reprendre la discussion avec son conseiller, suite à l'entretien téléphonique avec celui-ci à son retour. Les recherches de février 2009 avaient ainsi été remises au conseiller le 14 avril 2009, lequel l'avait encouragé à recourir contre la sanction. Pour des raisons techniques et aussi d'emploi du temps, il ne lui avait pas été possible de remplir ses obligations, ce dont l'ORP avait été informé mais n'avait pas réagi alors qu'il aurait pu lui faire savoir qu'il n'acceptait pas les motifs de son retard. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de 7 jours du droit à l'indemnité du recourant. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Selon l'article 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les
A/2176/2009 - 4/6 recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant admet n'avoir transmis le formulaire de recherches d'emploi pour le mois de février 2009 que le 14 avril 2009, soit en dehors du délai légal précité. a) Il invoque un retard excusable du fait qu'il a averti son conseiller (plus particulièrement une collègue de ce dernier) de l'impossibilité de remettre à l'ORP ledit formulaire dans le délai, qu'il était employé en dehors du canton de Genève du 1 er au 23 mars 2009, qu'il n'a pas pu connecter son ordinateur portable à internet, que son emploi du temps était par ailleurs très chargé et qu'enfin, il incombait à l'ORP de réagir en l'informant immédiatement que son retard n'était pas excusable. b) Le Tribunal de céans constate qu'on ne saurait reprocher à l'intimé de ne pas avoir réagi à l'annonce de retard faite par le recourant puisqu'un courrier du 9 mars 2009 a été envoyé à celui-ci à son adresse officielle, lui rappelant ses obligations et
A/2176/2009 - 5/6 lui impartissant un ultime délai au 16 mars 2009 pour s'exécuter. Il incombait au recourant de prendre les dispositions pour faire suivre son courrier, de telle manière qu'il puisse être informé de la réaction de l'OCE. En toute hypothèse, le recourant connaissait parfaitement cette pratique puisqu'il indique dans son opposition que "la procédure habituelle de l'agence du Jura, si les attestations de recherches n'ont pas été remises dans les temps est d'envoyer un rappel pour le 15 ou 16 du mois". Or, le recourant, tout en connaissant ce délai - lequel lui laissait manifestement le temps de trouver une solution aux problèmes techniques et de surcharge de travail invoqués à l'appui de son impossibilité de transmettre le formulaire en question - ne l'a pas respecté et n'a pas même contacté à nouveau l'ORP pour s'assurer qu'il pouvait bénéficier d'un délai supplémentaire pour remplir ses obligations. Il est ainsi parti, à tort, du principe que son message téléphonique serait suffisant. Compte tenu de ce qui précède, une suspension du droit à l'indemnité du recourant est justifiée. En prononçant une suspension de 7 jours, il y a lieu de constater que l'intimé n'a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.
A/2176/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le