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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.02.2018 A/2175/2015

22. Februar 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·934 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2175/2015 ATAS/166/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 février 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme A______, à GENÈVE, représenté par Monsieur B______ recourant contre GROUPE MUTUEL - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, rue des Cèdres 5, MARTIGNY intimée et CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA, sise Service juridique, Bundesplatz 15, LUZERN appelée en cause

A/2175/2015 - 2/4 -

CONSIDERANT EN FAIT

Qu’en 2011, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) était affilié auprès de Mutuel assurance maladie SA (ci-après : l’assurance) pour l’assurance obligatoire des soins et pour une assurance complémentaire ; Que le 28 septembre 2011, l’assuré a demandé par écrit la résiliation de son assurance avec effet au 31 décembre 2011 ; Que par courrier du 21 octobre 2011, l’assurance lui a répondu qu’elle ne pourrait donner suite à sa demande de résiliation qu’à la double condition qu’avant l’échéance, le nouvel assureur fournisse une attestation d’assurance et que l’intégralité des primes, participation aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite soient réglés ; Que l’assuré a entamé des démarches pour s’affilier auprès de CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENT SA (ci-après : le nouvel assureur ou CONCORDIA), mais que l’affiliation auprès de cet assureur a été par la suite annulée, vu les retards de paiements signalés par l’ancienne assurance ; Que par décision formelle du 16 mars 2015 - confirmée sur opposition le 22 mai 2015, puis sur recours, par la Cour de céans, le 28 décembre 2015 (ATAS/978/2015) -, l’assurance a maintenu l’affiliation de l’assuré ; Que saisi à son tour par l’assuré, le Tribunal fédéral a statué en sa faveur le 2 novembre 2016 (arrêt 9C_51/2016) et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvel arrêt ; qu’en substance, la Haute Cour a jugé qu’en l’espèce, l’assuré n’était pas "en retard de paiement" au sens de la loi, un tel retard ne pouvant intervenir qu'au moment de la notification de la sommation, laquelle devait être précédée d'un rappel écrit au moins ; qu’en l’occurrence, la facture afférente à la prime de décembre 2011 avait été suivie d'un rappel le 16 décembre 2011, puis d'une sommation, le 20 janvier 2012 ; que par conséquent, l’assuré n’était pas "en retard de paiement" lors de la dissolution des relations contractuelles, à la fin de l'année 2011 ; que le Tribunal fédéral a jugé par ailleurs que, de même, la communication tardive par l’assuré, après la date de résiliation du contrat, de l’affiliation à un nouvel assureur ne conduisait qu’à un report de la fin des rapports contractuels et ne touchait pas la validité de la résiliation ; que cela avait pour conséquence que le rapport d’assurance ne prenait pas fin tant que la communication du nouveau à l’ancien assureur n’avait pas eu lieu ; Que, conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de céans a donc interpellé l’intimée pour lui demander quand exactement le nouvel assureur l’avait informée de l’affiliation du recourant, dont elle avait pris acte par courrier du 20 juillet 2012 ;

A/2175/2015 - 3/4 - Que le 28 février 2017, l’intimée a répondu que l’attestation d’affiliation au 1er avril 2012 lui avait été transmise par CONCORDIA en date du 1er mars 2012 ; Qu’il a été admis par les assurances impliquées que l’attestation d’assurance émise le 1er mars 2012 était désormais caduque, d’autant que CONCORDIA, informée par l’intimée, en juillet 2012, que l’assuré n’était pas libéré de l’assurance obligatoire en raison de retards de paiement, avait annulé rétroactivement l’affiliation et remboursé à l’intéressé les primes payées dans l’intervalle depuis avril 2012 ; qu’au surplus, le 7 juillet 2014, CONCORDIA avait rendu une décision formelle refusant d’assurer le recourant rétroactivement au 1er janvier 2012 ; Que, par écriture du 10 avril 2017, l’intimée s’est étonnée de la position de CONCORDIA et a répété ne pouvoir accepter une résiliation de couverture à défaut d’une nouvelle ; Que par ordonnance du 23 juin 2016, la Cour de céans a appelé en cause CONCORDIA qui, par écriture du 13 juillet 2017, s’en est rapportée à justice ; Qu’une comparution des mandataires s’est tenue le 21 septembre 2017 afin de discuter d’une solution pouvant satisfaire toutes les parties, à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue, d’accord entre toutes ; Que par écriture du 31 janvier 2018, le conseil du recourant a informé la Cour de céans que les parties avaient pu se mettre d’accord sur une affiliation rétroactive de son mandant par l’appelée en cause à compter du 1er avril 2012 ; Que par écriture du 13 février 2018, l’intimée a confirmé l’établissement, par l’appelée en cause, d’une nouvelle attestation d’assurance pour le recourant pour l’année 2012, la résiliation de l’assurance contractée auprès d’elle à fin 2011 et le règlement de toutes les modalités du changement d’assureur.

A/2175/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties Au fond : 1. Admet le recours. 2. Annule les décisions de l’intimée des 16 mars et 22 mai 2015. 3. Prend acte de l’affiliation, à compter de 2012, du recourant auprès de l’appelée en cause et de la résiliation, fin 2011, de son affiliation auprès de l’intimée. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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