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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2010 A/2174/2010

29. Juli 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·390 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2174/2010 ATAS/794/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 29 juillet 2010

En la cause Monsieur K___________, domicilié à Genève recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, direction, route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/2174/2010 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition rendue par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) en date du 21 juin 2010 concernant Monsieur K___________, confirmant sa décision du 26 mars 2010 de procéder à une retenue mensuelle sur la rente allouée à ce dernier, de 100 fr. de mai 2010 à avril 2012 et de 106 fr. 40 en mai 2010 afin de compenser sa créance de 2'506 fr. 40 envers l'intéressé; Vu le recours interjeté le 23 juin 2010 par l'assuré auprès du Tribunal de céans; Vu la nouvelle décision prise par la caisse en date du 16 juillet 2010 d'annuler ses décisions des 20 mars 2010 et 21 juin 2010 et de rembourser à l'assuré la somme de 300 fr.; Attendu en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants; Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle

A/2174/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de la décision du 16 juillet 2010 annulant celles des 20 mars et 21 juin 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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