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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2018 A/2168/2018

1. Oktober 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·846 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2168/2018 ATAS/863/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er octobre 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis rue des Gares 12, case postale 2595, GENEVE

intimée

A/2168/2018 - 2/4 - EN FAIT Vu en fait la décision du 23 janvier 2018 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l’intimée) selon laquelle un montant de CHF 1'233,45 de cotisations dues pour l’année 2015 par Madame A______ (ci-après : la recourante) était compensé avec la rente de celle-ci, par le biais de quatre retenues mensuelles (trois fois CHF 310.- et une fois CHF 303,45) ; Vu la décision du 23 janvier 2018 de l’intimée selon laquelle un montant de CHF 811,15 de cotisations dues par la recourante pour l’année 2016 était compensé avec la rente de celle-ci, par le biais de deux retenues mensuelles (CHF 250.- et CHF 244,70) ; Vu l’opposition de la recourante du 22 février 2018 formée à l’encontre des décisions du 23 janvier 2018 ; Vu le recours pour déni de justice déposé le 25 juin 2018 par la recourante auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant au constat d’un déni de justice de la part de l’intimée, laquelle n’avait toujours pas statué sur son opposition et à la restitution immédiate de CHF 1'483.45 ; Vu la décision de l’intimée du 5 juillet 2018, admettant partiellement l’opposition de la recourante et modifiant les décisions du 23 janvier 2018 en ce sens qu’une retenue de CHF 100.- par mois est opérée ; Vu la réponse de l’intimée du 24 juillet 2018, concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, une décision sur opposition ayant été rendue le 5 juillet 2018 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que le présent recours pour déni de justice est recevable ; Que même lorsqu’il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157). Qu’un intérêt purement théorique est insuffisant. Que sous réserve d'exceptions, dès le moment où l'autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé, sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous notes 8369 et 8370) ;

A/2168/2018 - 3/4 - Qu’en l’espèce, l’intimée ayant rendu une décision sur ce qui était demandé, soit une décision sur opposition, le 5 juillet 2018, le recours n’a plus d’objet ; Que la recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens, quelle que soit l’issue de la procédure, de sorte qu’il ne se justifie pas d’examiner l’existence d’un déni de justice sous cet angle (ATF 125 V 373) ; Que, partant, le recours sera déclaré sans objet ; Que, par ailleurs, la conclusion de la recourante visant à la restitution de CHF 1'483.45, formée dans le cadre du recours pour déni de justice, est irrecevable ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/2168/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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