Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2012 A/2168/2012

10. September 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·507 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2168/2012 ATAS/1102/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 septembre 2012 9ème Chambre

En la cause Monsieur S___________, domicilié au Petit-Lancy

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis DSE-SPC; Route de Chêne 54;Case postale 6375, 1211 Genève 6

intimé

A/2168/2012 - 2/3 - Attendu, EN FAIT, que par courrier reçu le 16 juillet 2012 par la Cour de justice, Monsieur S___________ a indiqué faire opposition à la décision du Service des prestations complémentaires du 13 juin 2012; Que la Cour l'a invité, par courrier du 16 juillet 2012, à lui faire parvenir d’ici au 30 juillet 2012 la décision attaquée; Que par courrier du 20 juillet 2012, la Cour lui a fixé un nouveau délai échéant le 6 août 2012, afin que le recourant lui fasse parvenir la décision querellée et expose ses griefs et prétentions exactes, sous peine d’irrecevabilité de son recours; Que le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti, ni par la suite; Considérant, EN DROIT, que la Cour est compétente pour connaître des recours contre les décisions rendues sur opposition par le Service des prestations complémentaires (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ; RS E 2 05); Que tout recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA); Que si l'acte de recours n'est pas conforme à ces règles, la Cour impartit au recourant un délai convenable pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'à défaut le recours sera écarté (ibidem); Qu'en l'espèce, l'attention du recourant a expressément été attirée sur le fait que son recours serait déclaré irrecevable s'il ne produisait pas la décision querellée et n'expliquait pas quelles étaient ses prétentions; Que malgré cette indication, le recourant n'a pas remédié au défaut de motivation et de conclusions de son recours dans le délai imparti; Que, partant, son recours doit être déclaré irrecevable. * * * PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite.

A/2168/2012 - 3/3 - 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2168/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2012 A/2168/2012 — Swissrulings