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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.03.2014 A/2166/2013

20. März 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,809 Wörter·~34 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2166/2013 ATAS/326/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2014

En la cause Madame G__________, domiciliée au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SEITENFUS Roman

recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2166/2013 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame G__________, née en 1950, a formé une demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales en mars 2007, avec l’aide de l’assistante sociale du département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Dans le cadre de cette demande, elle a notamment fourni des extraits de son compte bancaire auprès de la Banque cantonale de Genève (BCGe) et auprès de Postfinance (compte __________). Ce dernier compte était à son nom et à celui de son époux. Sur l’extrait de ce compte au 31 décembre 2003, l’intéressée a noté à la main qu’il ne s’agissait pas de son compte actuel, mais d'un compte avec son exmari avant d’ouvrir un compte à la Banque cantonale. 2. Par décision du 18 juillet 2007, l’Office cantonal des personnes âgées (OCPA, aujourd’hui Service des prestations complémentaires – SPC) a octroyé à la recourante des prestations complémentaires cantonales et fédérales rétroactivement au 1er octobre 2004 et lui a versé la somme de 56'829 fr. à titre de prestations arriérées. Dans son calcul, il n’a retenu pour 2004 aucune fortune, pour 2005 une fortune de 1'998 fr. 30, pour 2006 de 491fr. 70, pour 2007 jusqu’en juillet de 556 fr. 35 et dès le 1er août 2007 de 57'385 fr. 35. 3. Le 12 septembre 2012, l’assurée a signé le formulaire de révision périodique du SPC, en mentionnant uniquement son compte auprès de la BCGe. Néanmoins, elle a annexé à ce formulaire un extrait de son compte Deposito auprès de Postfinance (n° compte __________) se soldant en sa faveur à 60'315 fr. 85 au 31 décembre 2012. Le solde comptable de son compte auprès de la BCGe à la même date était de 1'660 fr. 75. Elle a également produit une lettre du 13 novembre 2012 de Postfinance confirmant que, depuis le 14 février 2000, elle entretenait une relation d’affaire avec cet établissement et qu’elle était titulaire du compte n°__________. Elle a ensuite transmis au SPC l’extrait du compte Postfinance du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Il en résulte que fin 2003, le solde de ce compte était de 20'664 fr. 25, fin 2004 de 25'607 fr. 70, fin 2005 de 28'912 fr. 25, fin 2006 de 30'601 fr. 25 et fin 2007 de 2'476 fr. 85. Le 30 janvier 2008, ce compte a été crédité de 31'000 fr. avec la mention « obligation de caisse », puis débité de 30'000 fr. le 24 février 2008. En 2010, la bénéficiaire a versé sur le compte Postfinance la somme de 61'100 fr. Après avoir versé sur ce compte 1'800 fr. en janvier 2011, elle en a retiré 16'000 fr. ce même mois. De mars à octobre 2011, elle a crédité son compte de 9’700 fr. En novembre et décembre 2012, elle a retiré 11'000 fr. Au 5 décembre 2012, l’état de ce compte était de 8'795 fr. 70. Quant à son compte auprès de la BCGe, il présentait un solde fin 2007 de 979 fr. 35, fin 2008 de 552 fr. 85, fin 2009 de 300 fr. 65, fin 2010 de 11 fr 80, fin 2011 de 165 fr. 25, et au 12 novembre 2012 de 28 fr. 80, sans les intérêts et avant déduction des frais de compte. 4. Après avoir supprimé les prestations à compter du 1er novembre 2012, le SPC a rétabli la bénéficiaire dans son droit, par décision du 21 décembre 2012. Dans son plan de calcul, il a pris en compte une épargne de 50'480 fr. 25 pour 2012 et de

A/2166/2013 - 3/16 - 48'960 fr. 95 pour 2013, sans toutefois tenir compte d’un loyer, au motif que le contrat de bail avait été résilié au 31 décembre 2012. 5. Par décision du 27 février 2013, le SPC a rendu une nouvelle décision pour les mois de novembre et décembre 2012, ainsi que janvier et février 2013. Dans ces décisions, il a pris en considération une épargne de 50'480 fr. 25 et des biens dessaisis d’un montant de 13'960 fr. 40 pour 2012. Pour 2013, l’épargne retenue était de 48'960 fr. et les biens dessaisis de 3'960 fr. 40. De son calcul rétroactif résultait un solde en sa faveur de 382 fr. dont il a demandé à la bénéficiaire le remboursement. 6. A la même date, le SPC a recalculé les prestations dues rétroactivement au 1er octobre 2004. Il en résultait un solde en sa faveur de 18'597 fr. dont il a également demandé la restitution. 7. Par courrier du 27 mars 2013, la bénéficiaire a formé opposition à ces décisions, par l’intermédiaire de son conseil. En premier lieu, elle a relevé que les périodes antérieures au 27 février 2008 étaient prescrites. Pour le surplus, elle s’est opposée au calcul des biens dessaisis. 8. Par courrier du 18 avril 2013, le SPC a fait savoir à la bénéficiaire qu’elle avait perçu la somme de 58'108 fr. sur son compte auprès de la BCGe en date du 9 août 2007. Le 31 décembre 2007, ce compte affichait un solde de 979 fr. 35. Cela étant, il a invité la bénéficiaire à lui transmettre les justificatifs des dépenses effectuées entre le 9 août et le 31 décembre 2007. 9. Par courrier du 17 mai 2013, la bénéficiaire a contesté devoir justifier ses dépenses pour la somme de 58'108 fr. reçue en août 2008, dans la mesure où elle n’avait pas touché des prestations complémentaires pendant les années précédentes. De ce fait, elle pouvait librement disposer de ce rétroactif d’autant plus que cette somme avait servi à compenser les montants qu’elle avait dû prélever sur ses propres biens pour son entretien courant. Elle a également objecté que le principe d’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations complémentaires serait violé si la dépense du rétroactif était considérée comme un bien dessaisi. En tout état de cause, la période allant du 9 août au 31 décembre 2007 était prescrite. 10. Par arrêt du 29 mai 2013, la Cour de justice a annulé la décision sur opposition du 21 décembre 2012 du SPC, en ce que celle-ci n’avait pas pris en compte, dans le calcul des prestations complémentaires dues dès le 1er janvier 2013, le montant du loyer et des charges de la recourante. 11. Par décision sur opposition à la décision du 27 février 2013, le SPC a confirmé celle-ci. Il n’existait pas de limite temporelle à la prise en compte d’un dessaisissement, dès lors qu’une telle mesure visait à éviter l’octroi abusif de prestations complémentaires. Il n’appartenait pas à l’assureur social d’assumer l’éventuel découvert dans les comptes de l’assuré lorsque celui-ci l’avait provoqué sans aucun motif valable. En l’occurrence, l’assuré avait de surcroît caché l’existence de son compte auprès de Postfinance. Ce comportement était constitutif

A/2166/2013 - 4/16 d’une escroquerie de sorte qu’il se justifiait d’appliquer la prescription pénale plus longue pour la restitution des prestations indûment perçues. 12. Par acte du 1er juillet 2013, l’assurée a recouru contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation, sous suite de dépens. Subsidiairement, elle a demandé à ce que la restitution soit limitée à une période de cinq ans. Préalablement, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise médicale au sujet de sa capacité de discernement. En plus des arguments précédents, elle a fait grief à l’intimé d’avoir violé le droit d’être entendue, dans la mesure où il n’avait pas indiqué, dans sa décision initiale du 27 février 2013, que sa prétention était fondée sur la découverte de son compte postal. En raison de l’ancienneté des faits et de la difficulté de retracer ses paiements, vu qu’elle était aidée par une assistante sociale pour toutes les démarches administratives, elle n’avait par ailleurs pas eu le temps de réunir les pièces nécessaires pour expliquer comment elle avait dépensé la somme reçue le 9 août 2007. Concernant la question de savoir si elle avait le droit de disposer librement du rétroactif, elle a jugé absurde d’interdire à un bénéficiaire de disposer librement de l’arriéré, alors que celui-ci visait à rétablir une situation conforme au droit et qu’elle avait précédemment dû vivre en puisant dans ses ressources pour couvrir les dépenses nécessaires. L’origine des fonds composant la fortune d’un assuré n’était ainsi pas sans importance. Elle a en outre contesté avoir commis une escroquerie, estimant que l’intimé devait avoir été au courant que le solde de son compte auprès de la BCGe n’était que de 979 fr. 35 fin 2007. De surcroît, l’intimé était en possession des extraits de ce compte au plus tard dans le courant de l’année 2008, la recourante lui ayant envoyé l’avis de taxation fiscale portant sur cette année. La décision querellée ne respectait ainsi pas les délais de la prescription annale pour demander la restitution des prestations indûment perçues. Quant à l’escroquerie, la recourante a allégué souffrir de troubles psychiques graves (schizophrénie paranoïde) et être aidée pour toutes ses démarches administratives par une assistante sociale. Chaque année, elle remplissait avec celle-ci scrupuleusement ses déclarations fiscales et pensait que le SPC avait accès à ces éléments dans le cadre d’une transmission automatique d’informations. Enfin, dans le cadre de la révision de son dossier, elle avait transmis immédiatement toutes les pièces demandées par l’intimé, ce qui démontrait qu’elle n’entendait pas cacher des éléments de fortune. Il n’y avait ainsi pas de dissimulation astucieuse. 13. Par écriture du 30 août 2013, la recourante a informé la Chambre de céans qu’elle était incapable d’expliquer de quelle manière précise elle avait dépensé le rétroactif reçu en août 2007 de l’intimé, en raison de l’ancienneté des faits et eu égard au problème de santé psychique dont elle souffrait. Au vu de sa pathologie, il était fort probable qu’elle eût retiré des sommes de son compte bancaire, les eût gardées un moment à son domicile, puis les eût reversés sur son compte postal. A cet égard, elle a relevé, avec pièces à l’appui, qu’elle avait effectué plusieurs retraits de son compte bancaire en 2007 et des versements sur son compte postal au cours de

A/2166/2013 - 5/16 l’année 2008. Ainsi, ce dernier compte avait été régulièrement alimenté, soit d’un total de 58'108 fr., après la réception du rétroactif du SPC. 14. Dans sa réponse du 30 septembre 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Concernant la violation du droit d’être entendu, elle a relevé que ses décisions exposaient en détail les montants retenus et que les calculs étaient présentés sous forme de tableaux structurés et lisibles. De surcroît, l’assurée avait accès à son dossier en tout temps, sur simple demande. De ce fait, l’intimé a considéré que le droit d’être entendu n’avait pas été violé. S’agissant du délai annal de péremption, il a allégué que le relevé du compte bancaire à fin 2007 ne lui avait pas été transmis et qu’il n’y avait pas d'échange automatique de données entre l’administration fiscale cantonale et le SPC. Par ailleurs, l’institution s’était fondée uniquement sur les avoirs sur le compte postal, dans la mesure où il avait retenu, dans ses décisions antérieures, une fortune de 57’385 fr. 35, dont 56'880 fr. correspondaient aux arriérés de prestations complémentaires. S’agissant du délai absolu de péremption, il ne s’était pas contenté de verser ses prestations à la recourante, mais l’avait invitée, chaque année, à s’exprimer sur sa situation financière. Ainsi, la recourante avait commis chaque année de nouvelles escroqueries, en omettant de déclarer l’existence de son compte postal. Dans le formulaire de révision périodique qu’elle avait rempli elle-même le 12 septembre 2012, elle avait aussi déclaré uniquement le compte bancaire. Le cas échéant, l’infraction avait été commise par dol éventuel. Aucun élément du dossier ne permettait en outre de penser que la capacité de discernement de la recourante était altérée. Pour la gestion des affaires administratives, la recourante avait été souvent en contact direct avec l’administration et s’était régulièrement fait aider par des assistants sociaux, voire des avocats. L’intimé n’a pas jugé convaincante l’hypothèse que la recourante eût retiré les arriérés de prestations complémentaires versés en août 2007 pour les garder à domicile, puis les eût reversés petit à petit sur son compte postal. Il n’était pas moins probable que ces sommes eussent été dépensées, données ou que celles versées régulièrement par l’assurée sur son compte postal provinssent d’une source de revenu inconnue, voire de proches ou de tiers. La recourante alimentait déjà régulièrement ce compte avant le mois d’août 2007. En l’absence de preuves, il y avait donc lieu de tenir compte de biens dessaisis. 15. Par écriture du 24 août 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions. Concernant le droit d’être entendu, elle a maintenu que ce droit était violé, tout en admettant que cette violation pouvait être réparée dans le cadre de la présente procédure. S’agissant de l’omission de déclarer le compte postal, elle a sollicité son audition, ainsi que celle de son médecin-psychiatre et d’une personne au service de psychiatrie générale, en plus de la mise en œuvre d’une expertise médicale. 16. Par écriture du 30 août 2013, la recourante a repété qu’au vu de l’ancienneté des faits et eu égard aux problèmes de santé psychique dont elle souffrait, elle était incapable d’expliquer de quelle manière précise l’argent reçu le 9 août 2007 de l’intimé avait été réinvesti. Il était fort probable qu’elle eût retiré les sommes de son

A/2166/2013 - 6/16 compte bancaire, les eût gardées un moment à son domicile, puis reversées sur son compte postal. Dans la mesure où la recourante n’avait pas d’autres sources de revenus, il était hautement vraisemblable que le compte postal n’eût fait que servir de compte de réception des montants alloués par l’intimé. 17. Dans sa réponse du 30 septembre 2013, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Concernant les délais de péremption, il a allégué avoir eu connaissance pour la première fois en date du 14 décembre 2012 du solde du compte bancaire auprès de la BCGe au 31 décembre 2007. Pour le surplus, il a repris ses précédents arguments. 18. Par écriture du 24 octobre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions. Concernant le droit d’être entendue, elle a admis que la violation de ce droit pourrait être réparée en instance de recours. Enfin, elle a requis sa propre audition, ainsi que celle de son médecin et de Madame H__________. 19. Lors de l’audience du 18 décembre 2013 devant la Chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit : « Si je n’ai pas déclaré mon compte postal en 2007 au SPC, c’est que je croyais qu’il fallait juste indiquer un compte pour recevoir les prestations complémentaires. On ne m’a jamais demandé combien de comptes bancaires j’avais. « Lorsque j’ai reçu le rétroactif de plus de 50'000 fr. du SPC en 2007 je l’ai retiré de mon compte auprès de la BCG et je l’ai mis sur mon compte postal, probablement parce qu’il y avait un intérêt plus élevé. J’ai retiré ce rétroactif petit à petit, car pour retirer une grande somme il faut auparavant avertir l’établissement bancaire. La somme versée en janvier 2008 provenait d’obligations de caisse échues que j’ai fait verser sur le compte postal. Avec le rétroactif reçu, je n’ai pas fait de grandes dépenses. La seule différence était que je n’avais plus de problèmes d’argent, à partir du moment où je touchais les prestations complémentaires, alors que je devais auparavant compter chaque centime. Je vais parfois au restaurant, mais de loin pas tous les jours, dans la mesure où ça coûte cher. Je n’ai pas reçu de l’argent de tiers. En effet, je n’ai pas d’amis et ma famille m’a laissée tomber. J’ai été étonnée de la demande de renseignements du SPC lors de la révision périodique. J’ai alors compris qu’ils s’imaginaient éventuellement que j’avais des choses de valeur telles que des chaises en or. Je ne comprenais pas tellement ce qu’ils voulaient. Finalement j’ai indiqué mon compte postal. » 20. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2166/2013 - 7/16 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie 2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 3. L’objet du litige est la question de savoir si la prétention en restitution de prestations complémentaires de l’intimé est fondée. 4. La recourante se plaint en premier lieu de la violation de son droit d’être entendu, plus particulière du défaut de motivation de la décision initiale du 27 février 2013. a. Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu – pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière – est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Au demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu qu’exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références). b. Dans la mesure où la recourante admet en l’occurrence que la violation de son droit est réparée dans la présente procédure, cette question peut rester ouverte. 5. La LPC du 6 octobre 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). Pour les prestations complémentaires cantonales, la novelle du 13 décembre 2007 est également entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle modifie la LPCC du 25 octobre 1968 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aLPCC). Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 et les références), le droit aux prestations complémentaires s'analyse selon les

A/2166/2013 - 8/16 dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 pour le droit aux prestations jusqu'à cette date et selon le nouveau droit dès le 1er janvier 2008 (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; ATF 127 V 466 consid.1; ATF non publié 9C_935/2010 du 18 février 2011, consid. 2). 6. À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). b. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit également que les prestations indûment touchées doivent être restituées. 7. En l’espèce, l’intimé motive la révision de ses décisions initiales par le fait que la recourante a omis de lui déclarer son compte Deposito auprès de Postfinance. Il s’agit assurément d’un fait nouveau permettant la révision d’une décision. 8. En ce qui concerne le délai de prescription d’une année depuis la connaissance de l’erreur, pour réclamer la restitution, ce délai est respecté. En effet, l’intimé n’a reçu un extrait du compte Postfinance seulement en septembre 2012 et a ainsi pris connaissance de l’existence de ce compte à cette date, la recourante ayant omis de le mentionner lors du dépôt de sa demande de prestations en 2007. La décision de restitution du 27 février 2013 est ainsi intervenue largement avant l’écoulement d’une année depuis la date déterminante. 9. Se pose toutefois la question de savoir si l’intimé est en droit à réclamer à la recourante les prestations indûment perçues pour une période supérieure à cinq ans, au motif que son comportement est constitutif d’un délit ou crime prévoyant un délai de prescription plus long. a. Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable. Dans un tel cas, les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF non publié 8C_592/2007 du 10 août 2008, consid. 5.3).

A/2166/2013 - 9/16 - Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; ATF 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC (art. 16 aLPC) et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et de sept ans si elle est passible d'une autre peine. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes en cas de violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de sept ans, celui de l’infraction visée à l'art. 146 al. 1 CP de quinze ans. b. Dans la mesure où l’intimé demande en l’occurrence la restitution des prestations pour une période de plus de huit ans, il y a lieu d’examiner en premier lieu si les conditions d’une escroquerie sont réalisées. En effet, les sanctions prescrites à l’art. 31 LPC permettent uniquement de remonter à sept ans. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. La tromperie consiste à faire naître chez la dupe une vision faussée de la réalité en recourant à des affirmations écrites, orales, par gestes ou par actes concluants. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration, il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A ce dernier égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner

A/2166/2013 - 10/16 - (cf. ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a; ATF 128 IV 255 consid. non publié 2b/aa et les références indiquées). L’astuce au sens de l’art. 146 CP est réalisé, lorsque l’auteur se sert d’un édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses ou d’une mise en scène. Cette condition est également donnée lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (ATF non publié 6B_22/2011 du 23 mai 2011, consid. 2.1.2 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment admis une escroquerie dans le cas d’un assuré qui avait sollicité des prestations complémentaires en omettant d’indiquer qu’il disposait d’une fortune non négligeable, en considérant que l’assuré commettait une tromperie en requérant des prestations de l’office cantonal, même s’il ne se livrait pas à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène et se contentait de déclarations incomplètes ; ses agissements pouvaient être qualifiés d’astucieux, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune (ATF 6S.288/2000, op. cit., consid. 3c/bb). 10. En l’occurrence, l’intimé n’aurait que difficilement pu découvrir que la recourante avait encore un compte auprès de Postfinance, du moment où celle-ci ne le mentionnait pas spontanément. En effet, les avis de taxation ne faisaient pas état de sa fortune, peut-être parce que celle-ci était trop modique pour être imposable. En tout état de cause, il n’y a pas d’échange automatique des informations entre l’Administration fiscale et l’intimé. Aucune négligence ne peut ainsi être reprochée à l’intimé dans le contrôle de la situation financière de la recourante. Il convient par

A/2166/2013 - 11/16 conséquent d’admettre que la condition de l’astuce est en principe réalisée, conformément à la jurisprudence précitée. 11. Concernant l’intention délictueuse, la recourante conteste avoir la capacité de discernement, étant affectée de graves troubles psychiques. a. Selon l’art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement. Le discernement comporte un élément intellectuel et un élément caractériel. L’élément intellectuel concerne la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé. Quant à l’élément caractériel, il a trait à la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235). b. En l’occurrence, la recourante gère seule ses affaires et ne bénéficie pas d’une curatelle de gestion. Elle a répondu personnellement à plusieurs demandes de pièces et de renseignements de l’intimé de façon tout à fait adéquate. Par ailleurs, elle a justifié le retrait de l’argent du compte bancaire par le fait qu’éventuellement l’intérêt auprès de Postfinance était plus élevé. Elle sait également qu’il faut avertir à l’avance l’établissement bancaire si on veut retirer une importante somme d’argent. Elle était aussi à même d’investir son argent dans des obligations de caisse. Par ailleurs, elle est en mesure de se défendre en s’adressant à des avocats pour contester les décisions qui touchent à ses intérêts financiers. Il apparaît dès lors que la recourante n’est pas affectée dans ses capacités mentales pour comprendre où sont ses intérêts et pour agir en fonction de cette compréhension, même s’il ne peut être nié par ailleurs qu’elle souffre de graves troubles psychiques. Cependant, le domaine de l’administration de ses affaires n’est visiblement pas affecté par ces troubles, qui du reste n’ont rien à avoir avec une déficience mentale. Au vu de ces éléments, la Chambre de céans estime qu’au degré de la vraisemblance prépondérante la capacité de discernement de la recourante pour la gestion des affaires courantes n’est pas diminuée, même si cela n'exclut pas que son comportement ne soit pas toujours rationnel. En l’absence d’indices concrets pour une telle diminution, autres que la pathologie psychiatrique, il n'est ainsi pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise médicale. 12. Il ressort par ailleurs du dossier que la recourante a formé en mars 2007 une demande de prestations avec l’aide de l’assistante sociale des HUG. Les informations y figurant et les pièces jointes à cette demande ont dû être données à cette dernière par la recourante. Les demandes de pièces supplémentaires ont été par la suite directement adressées à celle-ci et elle y a répondu personnellement et de façon intelligible. Toutefois, il n’y avait aucune demande de pièces concernant

A/2166/2013 - 12/16 d’autres comptes bancaires que celui détenu à la BCGe qui était mentionné dans la requête de prestations. En ce qui concerne le fait que la recourante n’a pas corrigé sa situation financière après la notification des décisions rendues chaque année, au dépit des courriers de l’intimé lui rappelant l’obligation de signaler toute modification de sa situation financière, il convient de relever, d’une part, que la situation financière ne s’était pas modifiée notablement. En effet, il n’est pas établi que la recourante a acquis d’autres éléments de fortune que ceux qui existaient déjà au moment de sa demande. Elle n’a notamment ni fait un héritage ni gagné à la loterie. D’autre part, il n’était pas évident de se rendre compte que l’intimé n’avait pas pris en considération l’intégralité de sa fortune, dans la mesure où les tableaux relatifs au calcul de ses prestations mentionnaient toujours une fortune de 57'385 fr. 35, alors que le solde du compte auprès de la BCGe était largement inférieur à cette somme. Aucun reproche ne peut dès lors être adressé à la recourante pour avoir omis de signaler une modification de sa situation financière. Quant à l’omission de déclarer le compte postal au moment du dépôt de la demande, la recourante a déclaré à la Chambre de céans que personne ne lui avait demandé combien de comptes elle avait. Elle pensait par ailleurs que la mention du compte était uniquement nécessaire pour recevoir les prestations complémentaires. Ces déclarations ne sont cependant pas crédibles. En effet, la recourante avait déclaré deux comptes au départ, à savoir le compte joint avec son ex-mari et celui à son seul nom auprès de la BCGe. Par ailleurs, au plus tard lors de la demande du 16 avril 2007 de l’intimé de fournir des pièces supplémentaires, notamment les relevés des comptes pour 2003 à 2005, elle aurait dû comprendre que ce n’était pas seulement les coordonnées de compte qui intéressaient l’intimé, mais également l’état et l’évolution de sa fortune. Enfin, la recourante a déclaré, au moment du dépôt de sa demande, le compte qui présentait seulement un solde 556 fr. 35 fin 2006, alors que le solde du compte postal était de 30'601 fr. 25 à cette date. 13. Cela étant, une intention délictueuse doit être retenue, la recourante devant avoir été consciente du caractère lacunaire des informations fournies sur sa fortune. Pour le moins, il conviendrait de retenir qu’elle a agi par dol éventuel. Partant l’intimé est en droit de réclamer les prestations complémentaires éventuellement reçues sans droit rétroactivement au 1er octobre 2004. 14. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente d’invalidité ou une rente de vieillesse, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation

A/2166/2013 - 13/16 complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). 15. En l'espèce, l’intimé a inclus dans son calcul à partir de 2008 des prestations dessaisies d’un montant de 53'960 fr. 40 correspondant à la diminution des avoirs de la recourante auprès de la BCGe après le versement, sur ce même compte, de l’arriéré des prestations complémentaires de 56'829 fr. en juillet 2007. En effet, ce compte ne présentait fin 2007 plus qu’un solde de 979 fr. 35, sans les intérêts et avant déduction des frais du compte. Or, la recourante conteste que les dépenses effectuées sur l’arriéré des prestations complémentaires puissent être retenues à titre de biens dessaisis, à défaut de pouvoir justifier ses dépenses. Cette question peut cependant rester ouverte au vu de ce qui suit. 16. Suite à la découverte du compte postal, après la transmission de l'extrait de ce compte en septembre 2012, il sied de constater en premier lieu que la demande de restitution ne prête pas le flanc à la critique en ce qui concerne la période d’octobre 2004 à décembre 2007, la recourante n’ayant pas mis en cause le calcul de l’intimé afférant à cette période. 17. Pour la période subséquente, il ressort du tableau relatif aux retraits de la recourante des comptes auprès de la BCGe et de Postfinance, ainsi qu'à ses versements sur ce dernier compte et aux versements des prestations complémentaires, ce qui suit:

A/2166/2013 - 14/16 -

Année Retraits BCGe Retraits Postfinance Versements Postfinance PC versées 2008 30'300 30'000 19'400 30'696 2009 38'100 16'800 31'705 2010 34'250 1'000 24'900 31'064 2011 26'900 11'500 34'128 2012 28'640 10'000 34'128 Total 158'190 41'000 72'600 161'721

Il est difficile de tirer des conclusions des différents retraits et versements effectués par la recourante, si ce n'est que cela ne paraît pas cohérent. Il en ressort toutefois que la recourante semble dépenser moins que les prestations complémentaires qu'elle reçoit annuellement, au vu de ses versements sur son compte Postfinance, à moins que ces versements soient financés par les prestations complémentaires rétroactives de 58'108 fr. reçus en août 2007 et qu'elle avait presque totalement retiré de son compte bancaire avant la fin de 2007. En tout état de cause, le mandataire de la recourante soutient qu'elle a selon toute vraisemblance procédé à de simples transferts de ses avoirs du compte auprès de la BCGe sur celui de Postfinance entre 2008 et 2012, non pas par ordres de virement, mais par des retraits du premier compte, puis des versements, petit à petit, sur le second, après avoir détenu les avoirs retirés à la maison. Par ailleurs, la recourante n'allègue pas avoir dépensé sa fortune, mais l'avoir déplacée d'un compte à l'autre, comme il ressort de ses déclarations à la chambre de céans. Par conséquent, même si la totalité de sa fortune initiale fin 2007 ne se trouve plus sur ses comptes auprès de la BCGe et de Postfinance dans les années subséquentes, cela ne signifie pas qu'elle a notablement diminué. Il se peut également que la recourante ait investi des sommes importantes dans des obligations de caisse ou autres titres, comme elle l'avait déjà fait le 30 janvier 2007, lorsqu'elle avait placé 31'000 fr. dans des obligations de caisse pendant une année. Visiblement, la recourante tente de dissimuler sa fortune, ce qui résulte déjà du fait qu'elle n'a pas procédé par ordres de virement d'un compte sur l'autre, ce qui aurait laissé une trace et révélé qu'elle possédait encore un autre compte. Ce comportement s'explique cependant éventuellement par sa pathologie. En effet, dans une cause jugée précédemment entre les mêmes parties, il a été attesté que la recourante souffrait d'une schizophrénie paranoïde provoquant en permanence des

A/2166/2013 - 15/16 idées délirantes de persécution avec parfois des hallucinations auditives et visuelles, ainsi que des angoisses massives (ATAS/539/2013 du 29 mai 2013, ch. 18 de la partie en fait). Ainsi, il sied de constater en l'occurrence que la recourante ne s'est vraisemblablement pas dessaisie d'une partie de sa fortune, mais qu'elle la dissimule. Partant, il n'est pas critiquable de continuer à retenir une partie des prestations complémentaires reçues en 2007 comme fortune, à l'instar de l'intimé, tant que la recourante ne justifie pas ses dépenses. Ainsi, le calcul des prestations complémentaires est fondé, même si, sur le plan formel, il n'y a pas de biens dessaisis. 18. Cela étant, le recours sera rejeté. 19. La procédure est gratuite.

A/2166/2013 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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