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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2011 A/2166/2011

23. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,144 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2166/2011 ATAS/1106/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Madame L__________, domiciliée c/o EMS X___________, à Chêne-Bougeries, représentée par sa fille, Madame à M__________

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

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A/2166/2011 - 3/5 - Attendu en fait que par décision du 5 avril 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC ou l'intimé) a accepté la demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales de Madame L__________ dès le 1 er

janvier 2011; Que toutefois, selon le plan de calcul des prestations complémentaires, l'assurée ne pouvait bénéficier de prestations fédérales et cantonales dès le 1 er janvier 2011, ses ressources dépassant les dépenses, compte tenu d'un bien dessaisi de 268'822 fr.; Qu'en date du 14 avril 2011, Madame M__________, fille de l'assurée, a formé opposition, au motif qu'après le décès de son père, le montant de 270'000 fr. concernait les époux, que son père avait fait un testament octroyant 5/8 de la succession à sa mère et le reste aux héritiers selon décompte du notaire; Que les 5/8 ont été engloutis pour le paiement de la pension de l'EMS, les frais de notaire, l'enterrement du père, les frais de maladie et autres frais annexes; Que par ailleurs la somme de 270'000 fr. concernait des placements faits par son père et que dès lors que sa mère s'est trouvée à court d'argent, elle et sa sœur ont été contraintes de vendre lesdits placements avec une perte d'environ 10'000 fr. pour 2009 et 2011; Que par décision sur opposition du 24 juin 2011, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée, expliquant le calcul du dessaisissement qui comportait notamment une donation effectuée en 1993 par les parents à sa sœur et à elle-même; Que la fille de l'assurée interjette recours en date du 12 juillet 2011, contestant le montant du dessaisissement, expliquant que ses parents vivaient sur leur fortune n'ayant que leur seule rente AVS, qu'en outre 2001 fut aussi une année de krach boursier qui leur a fait perdre beaucoup d'argent; qu'elle expose avoir réclamé à plusieurs reprises un rendez-vous avec l'intimé afin de savoir si les documents envoyés correspondaient à leur demande et que ce n'est qu'à la lecture de leur lettre du 24 juin 2011 qu'elle avait appris à quoi correspondaient les biens dessaisis; Qu'en date du 5 septembre 2011, l'intimé a rendu une nouvelle décision sur opposition annulant la précédente, aux termes de laquelle les oppositions sont partiellement admises ; que selon le nouveau calcul, c'est un montant rétroactif de 14'109 fr. qui est dû à la mère de la recourante, le montant des prestations complémentaires fédérales s'élevant à 1'826 fr. dès le 1 er octobre 2011, l'assurée étant en outre mise au bénéfice du subside de l'assurance-malade dès le 1 er janvier 2011; Qu'invitée à se déterminer, la recourante a relevé qu’une perte sur titres subie en 2007 d'un montant de 9'800 fr. n'a pas été prise en compte par l'intimé, pièces justificatives à l'appui; que cela étant, après déduction de la perte subie en 2007 elle se conformera à la décision du SPC;

A/2166/2011 - 4/5 - Que par réplique du 13 octobre 2011, l’intimé accepté de considérer la perte de 9'800 fr. qui doit être déduite du montant calculé à titre de dessaisissement pour l'année 2007; Que dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2011, l'intimée informe la Cour de céans qu'elle acceptait la décision du SPC après déduction des 9'800 fr. pour l'année 2007; Considérant en droit que conformément à l’art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice connait en instance cantonale unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30) ; Que la compétence de la Cour de céans est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’a l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, dans le délai pour déposer sa réponse, l’intimé a communiqué à la Cour de céans copie d’une décision notifiée à la recourante annulant sa précédente décision sur opposition, admettant partiellement l’opposition et octroyant des prestations complémentaires à la mère de la recourante ; Qu’invitée à se déterminer, la recourante a fait savoir qu’une perte sur titres subie en 2007 n’avait pas été prise en compte ; que si l’intimé admettait sa position, elle accepterait alors la décision ; Que dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2011, l’intimée a accepté de prendre en compte la perte de 9’800 fr. pour l’année 2007 ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’intimé de ce qu’il accepte de prendre en compte la perte sur titres de 9'800 fr, subie en 2007. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la recourante de ce qu’elle accepte la décision de l’intimé, après déduction du montant de la perte sur titres. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Invite l’intimé à notifier, le cas échéant, une décision comportant les nouveaux calculs. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Isabelle CASTILLO

La Présidente :

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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