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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2017 A/2162/2017

18. September 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·696 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2162/2017 ATAS/791/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2017 10 ème Chambre

En la cause PENSIONSKASSE PRO, sise Bahnhofstrasse 4, SCHWYZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thomas KÄSLIN

demanderesse

contre A______ SÀRL, à GENÈVE

défenderesse

A/2162/2017 - 2/3 - Vu la demande de PENSIONSKASSE PRO (ci-après : la demanderesse) du 17 mai 2017, concluant à la condamnation de A______ SÀRL (ci-après : la défenderesse ou la société) à payer les sommes de CHF 3'597.10 avec intérêt à 6 % dès le 9 septembre 2016, ainsi que CHF 1'250.- avec intérêts à 6 % dès le jour du dépôt de l'action et les frais de poursuite de CHF 73.30, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 16 363418 A, sous suite de frais et dépens ; Vu la réponse de la défenderesse datée du 19 juin 2017, indiquant que la société n'a plus d'employéS depuis le 31 décembre 2015, et qu'elle n'a donc plus de cotisations à payer pour l'année 2016, trois anciens employés de la société étant salariés de B______ SARL depuis le 1er janvier 2016 ; Vu le courrier du conseil de la demanderesse du 11 juillet 2017, observant que cette dernière n'a jamais été informée de ce que la défenderesse n'aurait plus d'employés dès le 1er janvier 2016, et que si la défenderesse souhaitait remplir les avis de sortie annexés à ce courrier, concernant les trois personnes mentionnées dans sa réponse, la demanderesse serait disposée à enregistrer les mutations rétroactives, toutefois aux frais de la défenderesse, comme le prévoit le règlement applicable ; qu'à défaut d'accord, la demanderesse persisterait dans ses conclusions ; Vu la détermination de la défenderesse du 4 août 2017, joignant les formules de sortie des employés concernés remplies, aux fins de régularisation ; Vu le courrier recommandé de la demanderesse à la chambre de céans du 22 août 2017 confirmant que la demanderesse avait procédé aux mutations rétroactives, et proposant le paiement pour solde de tout compte de la somme de CHF 684.80 par la défenderesse ; Vu le courrier de la défenderesse du 4 septembre 2017 confirmant son accord avec la proposition de la demanderesse de solder cette affaire par un versement de CHF 684.80, pour solde de compte et confirmant à la chambre de céans qu'elle pouvait rendre un jugement d'accord ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/2162/2017 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à A______ SÀRL de ce qu'elle accepte de payer à PENSIONSKASSE PRO, pour solde de compte et de toute prétention, la somme de CHF 684.80. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la demanderesse de ce que, moyennant le paiement de la somme susmentionnée dans les délais d'usage, elle renoncera définitivement à toutes ses conclusions, et en particulier aux conclusions subsidiaires figurant sous chiffre 1 du courrier de son conseil du 22 août 2017. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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