Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/216/2012 ATAS/604/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2012 2ème Chambre
En la cause Monsieur O__________, domicilié à Genève Madame O__________, domiciliée à Genève,
demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle CPV/CAP, CAISSE DE PENSION COOP, Dornacherstrasse 156, case postale 2550, 4002 Bâle défenderesses
A/216/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 31 octobre 2011, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame O__________, née P__________ en 1959, et Monsieur O__________, né en 1960, mariés en date du 4 octobre 1996. 2. Selon le chiffre 2 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 janvier 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 26 janvier 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 octobre 1996 et le 13 janvier 2012. 5. Par courrier du 13 février 2012, le demandeur indique qu'il a travaillé successivement depuis 1986 chez X__________, Y__________, Z__________, puis XA__________ jusqu'au 30 septembre 2011, il a ensuite été en arrêt maladie jusqu'au 30 novembre et au chômage depuis lors. Il indique que, d'entente avec son ex-épouse, le partage aurait été arrêté au 30 septembre 2011. Il demande le 3 avril 2012 que le partage soit effectué rapidement car il souhaite entreprendre une activité indépendante, ce à quoi la Cour lui répond qu'elle attend encore des informations concernant la prestation déjà acquise lors du mariage. 6. S'agissant du demandeur: Selon le courrier du 19 avril 2012 de LA CAISSE DE PENSION DE SWISS RE, ayant repris X__________, le demandeur a été affilié du 15 juin 1986 au 31 janvier 1998. Une prestation de 1'872 fr. de provenance inconnue a été reçue . La prestation déjà acquise lors du mariage était de 103'190 fr. soit de 163'515 fr. 15 avec les intérêts courus jusqu'au divorce. La prestation de sortie de 146'490 fr. 60 a été versée à la CAISSE DE PENSION ZURICH le 31 janvier 1998. Selon le courrier du 3 avril 2012 de la CAISSE DE PENSION ZURICH, le demandeur a été affilié du 1 er mars 1998 au 30 septembre 2000. Un transfert de 146'490 fr. 60 a été fait le 2 février 1998 par l'institution de prévoyance de X__________ et la prestation de sortie de 199'032 fr. 55 a été versée le 16 novembre 2000 à la FONDATION DE PREVOYANCE
A/216/2012 3/6 EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA NOUVELLE COMPAGNIE DE REASSURANCE. Selon le courrier du 15 mars 2012 de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA NOUVELLE COMPAGNIE DE REASSURANCE (Z__________), le demandeur a été affilié du 1 er novembre 2000 au 31 octobre 2008. Le 16 novembre 2000, une prestation de libre-passage d'un montant de 199'032 fr. 55 a été transférée par l'Institution de prévoyance du groupe de la ZURICH, mais le montant des avoirs déjà accumulés à la date du mariage n'a pas été communiqué. Le 7 novembre 2008, la fondation a transféré la prestation de sortie de 434'284 fr. 05 à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL de XA__________. Selon le courrier du 10 février 2012, complété le 30 mars 2012 de la FONDATION DE PREVOYANCE de XA__________, le demandeur a été affilié dès le 1 er novembre 2008 et dès le 1 er mars 2010 à la FONDATION POUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE de XA__________. Un transfert de 434'284 fr. 05 a eu lieu. Le demandeur n'est plus affilié depuis le 31 décembre 2011 et ses prestations ont été transférées sur un compte de libre passage de l'UBS, soit 555'964 fr. 80 et 5'905 fr. 90. Selon le courrier du 1 er mars 2012 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, le compte de libre passage du demandeur a été ouvert le 3 janvier 2012, lors du versement de 555'964 fr. 80 et 5'905 fr. 90 et la prestation de libre passage s'élève à 562'065 fr. 80 au 13 janvier 2012. 7. S'agissant de la demanderesse: Selon le courrier du 9 février 2012 de la demanderesse, elle a cotisé exclusivement auprès de la caisse de pension COOP. Selon le courrier du 31 janvier 2012 de la CAISSE DE PENSION COOP (CPV-CAP), la demanderesse est affiliée depuis le 1 er octobre 2002 et la prestation au 13 janvier 2012 est de 41'932 fr. Aucun apport n'a été fait et la prestation acquise lors du mariage est inconnue. 8. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 avril 2012. les dernières informations ont été obtenues et transmises aux parties le 23 avril 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 mai 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Les intérêts dus au demandeur sur la somme de 103'190 fr existant au jour du mariage ont été calculés par l'Institution de prévoyance. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 octobre 1996, d’autre part le 13 janvier 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 398'550 fr. 65 (562'065 fr. 80 - 163'515 fr. 15), celle de la
A/216/2012 5/6 demanderesse est de 41'932 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 199'275 fr. 35 (398'550 fr. 65 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 20'966 fr. (41'932 fr. : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 178'309 fr.35. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, 4002 Bâle à transférer, du compte de Monsieur O__________, la somme de 178'309 fr.35. à la CPV/CAP, CAISSE DE PENSION COOP, Dornacherstrasse 156, case postale 2550, 4002 Bâle, en faveur de Madame O__________, née P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 janvier 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La Présidente :
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le