Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2158/2011 ATAS/1211/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2013 5ème Chambre
En la cause Monsieur F___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé
A/2158/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que, par arrêt d’accord du 29 août 2012, la Chambre de céans a donné acte à l’intimé de son engagement d’annuler la décision querellée, de mettre le recourant au bénéfice d’une mesure de reclassement professionnel, soit d’une formation professionnelle initiale, et de confier son dossier à un nouveau réadaptateur ; qu’elle a également condamné l’intimé à verser au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens et mis à sa charge un émolument de justice de 200 fr. et les frais d’expertise de 3'300 fr. ; Que, par arrêt du 28 octobre 2013, le Tribunal fédéral a annulé partiellement ce jugement et l’a réformé dans le sens que le recourant n’a droit qu’à une mesure de reclassement et que les frais d’expertise de 3'300 fr. sont à la charge de l’Etat ; Que notre Haute Cour a pour le surplus renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ;
ATTENDU EN DROIT Que le recourant a obtenu largement gain de cause, dans la mesure où il avait conclu à l’octroi d’une mesure d’ordre professionnel, en particulier d’un reclassement ; Qu’il n’y a par conséquent pas lieu de diminuer sensiblement les dépens octroyés par l’arrêt du 29 août 2012 de la Chambre de céans, dans la mesure où le recourant n’a été débouté que de sa conclusion tendant à la nomination d’un nouveau réadaptateur par notre Haute Cour ; Que l’intimé sera par conséquent condamné à verser au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens ; Qu’il n’y a pas non plus lieu de modifier l’émolument de 200 fr. mis à la charge de l’intimé.
A/2158/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'800 fr. à titre de dépens. 2. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La Présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le