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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.10.2010 A/2158/2009

12. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,247 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2158/2009 ATAS/1041/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 octobre 2010 En la cause Monsieur M__________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 17 AOUT 2010, ATAS/817/2010 dans la cause opposant demandeur en réclamation Monsieur M__________, domicilié aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GABUS Pierre à OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève recourant/ demandeur en réclamation

intimé/défendeur en réclamation

A/2158/2009 - 2/4 - Attendu en fait que par jugement du 27 octobre 2009 (ATAS/1324/2009), le Tribunal de céans a rejeté le recours interjeté par Monsieur M__________ contre une décision rendue par l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) et aux termes de laquelle sa rente d'invalidité était réduite à un quart de rente dès le mois d'octobre 2008 ; Que par arrêt du 22 juin 2010, le Tribunal fédéral (TF) a annulé ledit jugement et modifié la décision de l'OAI en ce sens que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er mai 2005 et au-delà du 31 octobre 2008 ; que le TF a par ailleurs renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Que le 17 août 2010 (ATAS/817/2010), le Tribunal de céans a condamné l'OAI à verser à l'assuré une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens ; Que l'assuré, représenté par Me Pierre GABUS, a déposé une réclamation au sens de l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), demandant l'annulation de l'arrêt du 17 août 2010 et la condamnation de l'OAI à une indemnité à titre de dépens proportionnée à l'activité déployée, étant précisé que l'OAI devra également verser une indemnité complémentaire dans le cadre de la procédure de réclamation ; Qu'invité à se déterminer, l'OAI s'en est rapporté à justice ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, étant précisé que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le Tribunal et que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige ; Que l'art. 61 let. g LPGA reprend la réglementation de l'art. 85 al. 2 let. f 2 ème phrase aLAVS (abrogé avec l'entrée en vigueur de la LPGA le 1 er janvier 2003), article auquel renvoyait l'art. 69 aLAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ;

A/2158/2009 - 3/4 - Qu'aux termes de l'art. 87 al. 4 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - auquel renvoie l'art. 89A LPA -, les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision et aux conditions de forme prévues par les art. 50 et suivants LPA ; Que le Tribunal de céans a jugé (cf. ATAS/1174/2007 du 30 octobre 2007) que s'il revient au Tribunal fédéral de déterminer si une partie a droit à des dépens ou non, la question de la détermination de leur montant relève de la compétence de la juridiction cantonale ; Que dans un arrêt du 20 décembre 2007 (ATFA I 1059/06) portant sur la question du droit d'un recourant à des dépens en procédure cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 87 al. 4 LPA ne peut s'appliquer lorsqu'une décision sur les dépens fait totalement défaut (ATFA I 1059/06 consid. 2.2), l'application de cette disposition supposant en effet, d'après sa lettre, que des frais de procédure, émoluments ou indemnités aient été préalablement arrêtés par la juridiction administrative ; Que le cas d'espèce est différent dans la mesure où le Tribunal de céans a reconnu le droit à des dépens et où seul le montant de ces derniers est contesté ; Que d’après la jurisprudence, l’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4 a, 110 V 365 consid. 3 c) ; Qu’en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf GRISEL, Traité de droit administratif, page 848) ; Que pour le surplus, l’autorité n’est pas tenue de justifier le montant des dépens ; Que cela étant, le Tribunal de céans fixe les dépens en tenant compte du nombre d’écritures, de leur complexité et pertinence, du nombre d’audiences ainsi que du nombre d’actes d’instruction ; Qu’en l’espèce, ni audience, ni second échange d'écritures n'ont été ordonnés ; qu'il est vrai toutefois que l'acte de recours comportant pas moins de 30 pages est particulièrement complet ; Qu'il se justifie dès lors d'augmenter le montant des dépens accordés à l'assuré à 1'800 fr. ; qu'ayant ainsi obtenu gain de cause, il peut prétendre à des dépens dans le cadre de la présente procédure en réclamation, lesquels seront fixés à 500 fr. ;

A/2158/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la réclamation. Au fond : 2. L'admet en ce sens que l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE est condamné à verser à l'assuré la somme de 1'800 fr. à titre de dépens concernant la procédure antérieure. 3. Condamne l'intimé au versement au recourant d'un montant de 500 fr. à titre de dépens s'agissant de la réclamation. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI- WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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