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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.09.2011 A/2156/2011

28. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,688 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2156/2011 ATAS/895/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 septembre 2011 4 ème Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Aïre

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2156/2011 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur P__________, né en 1957, travaille en qualité d’enseignant technique auprès du Département de l'instruction publique à Genève depuis le mois de janvier 1985. 2. Le 23 août 2007, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OAI), expliquant que souffrant de dépression depuis quatre ans, son employeur lui avait demandé de s'inscrire auprès de l'OAI. 3. Dans un rapport du 21 septembre 2007, le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine générale, a diagnostiqué un état dépressif survenu en raison de problèmes conjugaux. L'activité actuelle était encore exigible, à mi-temps. 4. Selon le rapport de l'office du personnel de l'Etat du 3 janvier 2008, l'assuré, qui occupait un emploi d’enseignant à plein temps, a été en incapacité de travail à 100% du 23 mars 2005 au 22 janvier 2006, à 50% du 23 janvier 2006 au 16 juin 2006, à 100% du 17 octobre 2006 au 31 août 2007 et à 50% du 1 er septembre 2007 au 29 novembre 2007. 5. Dans un rapport du 7 janvier 2008, la Dresse B_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité sous forme d'une personnalité évitante, anxieuse et émotionnellement instable de type borderline, auxquels vient s'ajouter un état dépressif sans syndrome somatique d'intensité majeure, accompagné d'un état d'anxiété de type généralisé. Dans son rapport annexé, elle a indiqué qu'elle avait pratiqué un examen de type test neuropsychologique qui a constaté un trouble de l'humeur avec un état dépressif majeur sévère et un trouble anxieux, mais en aucun cas une incapacité pour obtenir une rente AI ou autre chose. La baisse de la concentration et l’anxiété ont un impact sur la concentration et la performance en classe lors de l’enseignement. Dans le passé, il y eu une diminution de rendement, mais pas actuellement, à son avis. Elle indiquait cependant qu'une évaluation professionnelle serait peut-être nécessaire dans ce cas-là. La capacité de travail pouvait être améliorée en laissant le patient suivre son rythme tranquillement et en faisant un emploi du temps progressif selon les améliorations qu'il présente. Une activité dans l'enseignement est envisageable. L'activité actuelle était encore exigible à 100%. Il faudrait être attentif à une certaine irrégularité des performances en raison du trouble de l’humeur qui peut avoir un effet sur le rendement. 6. Se fondant sur un avis du Service médical régional AI (ci-après SMR) du 22 février 2008, selon lequel le psychiatre n'atteste pas d'arrêt de travail de longue durée et décrit qu'il n'y a en aucun cas une incapacité pour obtenir une rente AI ou autre chose, l'OAI, par décision du 29 février 2008, a rejeté la demande, considérant que

A/2156/2011 - 3/8 l’assuré ne présentait pas de pathologie invalidante de longue durée ni sur le plan somatique ni sur le plan psychiatrique. 7. Le 26 janvier 2011, l'assuré dépose une nouvelle demande de prestations, indiquant qu'il était en arrêt de travail à 100% depuis le 13 janvier 2010 et que durant les années 2005 à 2009 il avait travaillé en dents de scie. 8. Par courrier du 28 janvier 2011, l'OAI a demandé à l'assuré de lui faire parvenir tous les documents utiles permettant de rendre plausible l'aggravation de son état de santé depuis la dernière évaluation. 9. Le 22 février 2011, l'assuré a répondu qu'il ne parviendrait pas à transmettre un rapport médical dans le délai imparti et a demandé un délai supplémentaire pour permettre à son médecin, le Dr C__________, d'établir ledit rapport. 10. Par courrier du 23 février 2011, l'OAI a imparti à l'assuré un délai au 4 mars 2011 pour le retour des documents demandés, à défaut de quoi il se verra contraint de statuer en l'état du dossier et de décider de ne pas entrer en matière. 11. Le 1 er avril 2011, l'OAI a notifié à l'assuré un projet de décision de refus d'entrée en matière. 12. Par courrier du 13 avril 2011, l'assuré a répondu que son médecin traitant l'avait prévenu qu'il adressera dans la semaine un rapport le concernant à l'OAI. 13. Le 19 avril 2011, le Dr C__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a adressé un rapport à l'OAI aux termes duquel l'assuré présente une aggravation de son état de santé avec incapacité de travail de 100% depuis le 14 janvier 2010, date à laquelle il a débuté son suivi, jusqu'à ce jour. A titre de diagnostics avec effet sur la capacité de travail, le médecin mentionne un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, un trouble mixte de la personnalité (anxieuse, évitante) et un trouble de la personnalité émotionnellement labile type bordeline. Les symptômes sont une baisse de l'élan vital, des idées de culpabilité, d'incapacité, un sentiment de vide. En outre, l'anxiété est fluctuante. A titre de traitement, le patient suit des séances de psychothérapie une fois par semaine à une fois par mois selon l'élan vital et une médication comprenant du Cymbalta et du Risperdal. Le pronostic est réservé, le patient se désorganise de manière importante lors de stress, particulièrement lors de contacts extérieurs (sociaux etc…). 14. Dans un avis du 8 juin 2011, le SMR relève que les diagnostics sont identiques à l'instruction précédente et que les éléments cliniques présentés par l'actuel psychiatre traitant sont insuffisants, de sorte qu'il ne peut pas modifier ses conclusions figurant sur son rapport du 22 février 2008.

A/2156/2011 - 4/8 - 15. Par décision du 23 juin 2011, l'OAI a refusé l’octroi d’une rente et de mesures professionnelles, motif pris que la situation médicale de l’assuré ne s'était pas modifiée et qu'il s'agit d'une appréciation différente d'un même état de fait. Sa capacité de travail est estimée entière dans toute activité depuis toujours. 16. Par acte du 8 juillet 2011, l'assuré interjette recours contestant la décision de refus de rente. Il explique que sa première demande de prestations lui avait été imposée par son employeur et qu'il avait tout fait pour qu'elle n'aboutisse pas. Actuellement, il est gravement atteint dans sa santé. Il expose qu'il a exercé son activité durant 25 ans et 18 ans en cours du soir, en cumul, et que s'il en était capable encore actuellement, il travaillerait. Il a sollicité la reconsidération du refus de prestations, demandant de bien vouloir entendre son médecin traitant, le Dr C__________. Il se tenait par ailleurs à disposition pour un nouvel examen médical et pour d'éventuels renseignements complémentaires. 17. Dans sa réponse du 3 août 2011, l'OAI conclut au rejet du recours, motif pris que le recourant n'invoque en l'état aucun argument permettant de faire une appréciation différente du cas. 18. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 septembre 2011, le recourant a expliqué qu'il était en arrêt de travail à 100% depuis le 14 janvier 2010 alors qu'il avait pu reprendre auparavant son activité d'enseignant au CEPT à 100%. Il est suivi par le Dr C__________ à raison de plusieurs fois par semaine, voire toutes les trois semaines, en fonction de son état de santé. Il a expliqué que c'est son directeur qui l'a obligé à déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité. De son côté, il a tout fait pour ne pas être à l'AI. Il avait repris son travail, mais la situation a changé et il y a d'autres événements qui sont survenus expliquant sa rechute. La représentante de l'OAI a indiqué que de son point de vue, la décision rendue aurait dû être un refus d'entrée en matière. 19. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable.

A/2156/2011 - 5/8 - 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LAI ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10) 4. L’objet du litige - déterminé par la décision querellée - porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a refusé au recourant le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. 5. Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité, son impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI ; RS 831.201). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausible. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). Ces principes, développés par la jurisprudence en relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4 RAI), sont applicables par analogie à la demande de révision (ATF 130 V 73 consid. 3). Il sied encore de préciser que les normes réglementaires et les principes jurisprudentiels sur les modalités de l'examen d'une nouvelle demande après que des prestations ont été refusées par une décision entrée en force ne concernent que des demandes de prestations portant sur un objet identique. En revanche, l'assuré ne peut se voir opposer l'entrée en force d'un refus de prestations antérieur lorsqu'il fait valoir le droit à des prestations différentes, et donc un cas d'assurance différent (arrêt I 269/97 du 24 février 1998, in SVR 1999 IV n° 21 p. 64; cf. aussi ATF 117

A/2156/2011 - 6/8 - V 198 consid. 4b p. 200). Au contraire, l'administration - et en cas de recours le juge - est tenue d'examiner de manière étendue sous l'angle des faits et du droit une demande de prestations certes nouvelle, mais qui porte sur une prétention différente de celle qui a fait l'objet de la décision de refus antérieure. 6. En l’occurrence, après avoir donné un délai au recourant pour produire tous documents utiles permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé et pris connaissance du rapport du Dr C__________, l’intimé a rejeté la demande de prestations, considérant que la situation médicale ne s’était pas modifiée et qu’il s’agissait d’une appréciation différente d’un même état de fait. Selon l’intimé, la capacité de travail du recourant est entière dans toute activité depuis toujours. Ce faisant, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle demande du recourant. Il convient par conséquent d’examiner si l’invalidité du recourant s’est modifiée dans une mesure susceptible d’influencer ses droits. 7. Selon le rapport du Dr C__________, daté du 19 avril 2011, le recourant présente une aggravation de son état de santé. Si les diagnostics mentionnés (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, trouble mixte de la personnalité et trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline) apparaissent identiques à ceux précédemment retenus par la Dresse B_________, il n’en va pas de même des répercussions de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail du recourant. En effet, le psychiatre traitant actuel atteste une incapacité de travail de 100 % depuis le 14 janvier 2010. Or, la Cour de céans relève que dans son rapport du 7 janvier 2008, la Dresse B_________, précédente psychiatre traitant, indiquait que la capacité de travail dans l’activité d’enseignant était alors de 100 %, précisant toutefois que le recourant avait présenté dans le passé une diminution de rendement et que la baisse de concentration et l’anxiété avaient un impact sur la concentration et la performance en classe lors de l’enseignement. Quant au recourant, il a expliqué qu’il avait effectivement repris son travail à plein temps, mais que de nouveaux événements étaient survenus, expliquant sa rechute. Il était en arrêt de travail total depuis mi-janvier 2010. Il apparaît ainsi que l’état de santé psychique du recourant a entraîné depuis le début de l’année 2010 des répercussions sur sa capacité de travail, qui est nulle, et que cette incapacité de travail perdure encore à ce jour. Cela étant, la Cour de céans n’est pas en mesure de tirer des conclusions définitives quant à l’atteinte à la santé et ses répercussions sur la capacité de travail du recourant sur la base du seul rapport du psychiatre traitant. L’intimé n’a en effet procédé à aucune mesure d’instruction permettant de déterminer si la modification

A/2156/2011 - 7/8 de l’invalidité alléguée s’est effectivement produite et la problématique psychique n’a en particulier jamais fait l’objet d’investigations satisfaisantes. Par conséquent, la décision sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 8. Le recours, bien fondé, est admis. 9. Au vu de l’issue du litige, l’émolument, fixé à 200 fr, est mis à charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/2156/2011 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 23 juin 2011. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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