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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2011 A/2150/2011

19. Dezember 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·684 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2150/2011 ATAS/1256/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 19 décembre 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur E___________, domicilié à Onex

recourant

contre FER CIAM 106.1, CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

intimée

A/2150/2011 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 8 avril 2011, la FER CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (ci-après la Caisse) a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues par Monsieur à E___________ (ci-après l’assuré), affilié à titre d’indépendant, comme chauffeur de taxi, pour la période du 1 er janvier au 31 mai 2010. 2. Par opposition du 29 avril 2011, l’assuré a contesté la prise en compte, en tant que revenu soumis à cotisations sociales, d’une indemnité de départ s’élevant à 82'500 fr. (versée contre la remise du permis de service public). 3. Par décision sur opposition du 14 juin 2011, la Caisse a maintenu sa position. 4. Par acte du 13 juillet 2011, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. 5. Dans sa réponse du 9 août 2011, l’intimée conclut au rejet du recours. 6. Par pli du 10 octobre 2011, l’Administration fiscale cantonale a informé la Cour de céans que la taxation 2010 de l’impôt communal, cantonal et l’impôt fédéral direct concernant le recourant n’avait pas encore été effectuée. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. Conformément à l’art. 23 al. 1 RAVS, il incombe en règle générale aux autorités fiscales d’établir le revenu déterminant le calcul des cotisations d’indépendants en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Les caisses de compensation sont, elles, liées par les données correspondantes des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).

A/2150/2011 - 3/4 - 4. En l’espèce, dans la mesure où le sort de la présente cause dépendra des données résultant de la taxation fiscale 2010 du recourant, il se justifie dès lors de suspendre l’instruction de celle-ci jusqu’à réception des informations fiscales utiles.

A/2150/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à réception des données fiscales utiles. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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