Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2149/2017 ATAS/976/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 octobre 2017 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
demandeur
contre SANITAS, Siège principal, sise Jägergasse 3, ZÜRICH
défenderesse
A/2149/2017 - 2/2 -
Vu la demande déposée le 16 mai 2017 par Monsieur A______ (ci-après le demandeur), à l’encontre de SANITAS (ci-après la défenderesse), requérant la réactivation sans condition de son contrat d’assurance complémentaire (LCA) ; Vu la réponse de la défenderesse du 14 août 2017 ; Vu le courrier du demandeur du 13 septembre 2017 ; Vu son écriture du 19 octobre 2017, déclarant retirer sa demande du 16 mai 2017 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 LCA) ; Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 19 octobre 2017 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle. *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le