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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.10.2015 A/2148/2015

28. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,108 Wörter·~16 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2148/2015 ATAS/815/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 octobre 2015 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître KOSTENBAUM Alain

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2148/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1946, était au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales, ainsi que du subside d’assurance-maladie. 2. Suite au mariage de l’ayant droit en date du 28 juillet 2014, le service des prestations complémentaires (SPC) a recalculé les prestations dues. Par décision du 21 novembre 2014, il a supprimé le droit aux prestations fédérales et cantonales, hormis le subside d’assurance-maladie pour lui et son épouse, qui a été octroyé à titre de prestations complémentaires cantonales. Ce faisant, le SPC a tenu compte, dès le 1er novembre 2014, d’un gain potentiel du conjoint de CHF 49'629.30. 3. En décembre 2014, l’intéressé a fait parvenir au SPC une nouvelle demande de prestations. Il ressort de celle-ci que son épouse est née le ______ 1972, qu’elle est originaire des Philippines et mère d’un enfant né le ______ 2008. Selon les déclarations du requérant, elle réalise un revenu mensuel de CHF 2'000.- pour un taux d’activité de 85 % à raison de huit heures par jour. 4. Par acte du 22 décembre 2014, l’intéressé a formé opposition à la décision du 21 novembre 2014, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation. Il a fait valoir que son épouse n’avait perçu jusqu’à fin octobre 2014 qu’un salaire de CHF 1'000.- par mois, qui a été porté à CHF 2'000.- depuis le 1er novembre 2014. A l’appui de ses dires, il a produit un bulletin de salaire non signé de Monsieur B______, domicilié à Chambésy, attestant d’un salaire de CHF 10'000.- pour la période de janvier à octobre 2014 et de CHF 4'000.- pour novembre et décembre 2014. Par ailleurs, son épouse n’avait pas de formation et ne parlait pas le français. Dans ces conditions, elle n’était pas en mesure de percevoir un salaire de plus de CHF 24'000.- par an. Elle ne pouvait pas non plus augmenter son temps de travail, au vu de l’état de santé de l’intéressé. Celui-ci faisait tout son possible pour aider son épouse, en gardant son enfant. 5. Par décision du 20 mai 2015, le SPC a admis partiellement l’opposition de l'intéressé. Il a concédé à l’épouse de celui-ci un temps d’adaptation de six mois à compter de la date d’obtention de son permis de séjour pour chercher un emploi rémunéré à plein temps. Jusqu’à cette date, il n’a retenu que les revenus effectifs de l'épouse et a ainsi reconnu à l'intéressé le droit aux prestations complémentaires, en plus du subside. Dès le 1er mai 2015, le SPC a tenu compte d’un gain potentiel supplémentaire de CHF 26'467.80, établi selon les normes de la convention collective de travail, et confirmé la suppression du droit à ces prestations. 6. Par acte du 22 juin 2015, l’intéressé a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’aucun gain potentiel de l’épouse ne soit retenu. En plus de ses précédents arguments, il a allégué qu’au vu de l’âge et du manque de qualification de son conjoint, celle-ci n’était pas parvenue à trouver un emploi mieux rémunéré que celui que lui offrait son actuel employeur. Elle ne pouvait non plus augmenter

A/2148/2015 - 3/8 son temps de travail, le recourant peinant à s’occuper de la fille de son épouse en dehors des horaires scolaires, en raison de son état de santé. 7. Dans sa réponse du 10 juillet 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant n’avait pas prouvé que son épouse cherchait un emploi mieux rémunéré que celui qu’elle occupait auprès de son employeur actuel. Il n’avait pas non plus démontré être dans l’incapacité de s’occuper de l’enfant de son épouse en dehors des horaires scolaires. Au demeurant, l’enfant pouvait être occasionnellement gardé par l’accueil parascolaire, une maman de jour ou une baby-sitter. 8. Par réplique du 10 août 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il se trouvait dans l’incapacité de s’occuper de l’enfant de son épouse, étant hospitalisé depuis le 11 juillet 2015 et extrêmement limité dans ses capacités physiques. Son épouse avait par ailleurs offert ses services aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et demandé oralement un emploi à Monsieur C______, directeur de la Coop de D______. Aucune de ces tentatives n’avait été couronnée de succès. 9. A l’appui de ses dires, le recourant a produit les pièces suivantes : - copie d’une attestation du 27 juillet 2015 du service de médecine interne générale des HUG, certifiant que le recourant était hospitalisé depuis le 11 juillet 2015 pour une durée indéterminée ; - copie d’une attestation du 28 juillet 2015 du docteur E______, certifiant qu’en raison de son état de santé et d’une maladie chronique, le recourant présentait un handicap rendant les déplacements difficiles; il avait besoin de sa voiture pour se déplacer pour les activités de la vie quotidienne, se rendre chez son médecin ou aux diverses consultations que son état de santé exigeait ; - copie du courrier du 26 juin 2015 de son épouse aux HUG pour offrir ses services, dans lequel elle précise qu’elle travaille depuis cinq ans pour une famille à Genève, parle couramment l’anglais et le philippin et qu’elle est en train d’apprendre le français. 10. Le 18 août 2015, la chambre de céans a invité le recourant à produire les déclarations d’impôts pour les années 2013 et 2014, ainsi que les certificats de salaire de son épouse relatifs à ces années. 11. Le 30 septembre 2015, le recourant a fait parvenir à la chambre de céans notamment sa déclaration fiscale 2014, dans laquelle il a déclaré pour son épouse un salaire annuel de CHF 14'000.-. L’employeur de celle-ci n’ayant pas délivré un certificat de salaire pour 2013 et 2014, il a joint un bulletin de salaire pour l’année 2013, selon lequel le revenu annuel déterminant était de CHF 12'000.-. 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2148/2015 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 43 LPCC). 3. Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, en particulier sur la question de savoir s’il se justifie de prendre en compte un gain potentiel du conjoint pour le calcul de ces prestations. 4. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 al. 1 LPC comprennent notamment les deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'500.- pour un couple (let. a), et le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (let. d). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (let. c). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). 5. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu annuel déterminant de

A/2148/2015 - 5/8 l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment les adaptations suivantes : en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (ch. 1) et du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (ch. 2). 6. a. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127). b. En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). c. L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03du 9 février 2005 consid. 4.2). Il importe également, lors de la fixation d’un revenu hypothétique, de tenir compte du fait que la reprise – ou l’extension – d’une activité lucrative exige une période d’adaptation, et qu’après une longue absence de la vie professionnelle, une pleine intégration sur le marché de l’emploi n’est plus possible à partir d’un certain âge. Les principes prévus en matière d’entretien après le divorce sont aussi pertinents à cet égard. Ainsi tient-on compte, dans le cadre de la fixation d’une contribution d’entretien, de la nécessité éventuelle d’une insertion ou réinsertion

A/2148/2015 - 6/8 professionnelle (art. 125 al. 2 let. ch. 7 CC). Dans la pratique, cela se traduit régulièrement sous la forme de contributions d’entretien limitées dans le temps ou dégressives (ATF 115 II 431 consid. 5 et ATF 114 II 303 consid. 3d ainsi que les références). Sous l’angle du calcul des prestations complémentaires, les principes évoqués supra peuvent être mis en œuvre, s’agissant de la reprise ou de l’extension d’une activité lucrative, par l’octroi à la personne concernée d’une période – réaliste – d’adaptation, avant d’envisager la prise en compte d’un revenu hypothétique (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). 7. a. En l’occurrence, l’épouse du recourant est encore relativement jeune et en bonne santé. Son enfant est scolarisée et donc largement prise en charge par l’école. En dehors des horaires scolaires, elle peut être confiée au parascolaire ou à un tiers, à l'instar des nombreux enfants dont les deux parents travaillent à plein temps. Par conséquent, le concours du recourant pour la garde de l’enfant n’est pas nécessaire, de sorte que son état de santé n'est pas pertinent pour examiner la question de l'exigibilité d'un changement d'emploi ou d'une augmentation du temps de travail. Au demeurant, son épouse travaillait déjà avant son mariage et devait dès lors avoir trouvé une solution pour la surveillance de sa fille avant de connaître son mari. Il en va de même pendant l'hospitalisation du recourant. b. De surcroît, l'épouse du recourant travaille actuellement déjà huit heures par jour, correspondant à un taux d’activité de 85 %, selon ses dires. Il ne s’agit donc pas d’étendre son taux d’activité, étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail dans les entreprises en Suisse était en 2013 de 41,7 heures, mais de chercher un travail mieux rémunéré pour un nombre d'heures de travail presque égal. c. Le fait que l’épouse de la recourante ne parle pas le français ne constitue pas non plus un obstacle majeur pour trouver un emploi mieux rémunéré que celui que lui offre son employeur actuel. En effet, elle parle l’anglais et pourrait dès lors se faire comprendre par bon nombre d’employeurs dans le canton de Genève, lequel comprend un haut pourcentage d'étrangers, indépendamment du fait qu’elle devrait avoir acquis dans l'intervalle un minimum de notions de la langue française, étant en Suisse depuis 2013 et mariée à un homme francophone. d. Enfin, il est à relever également que les revenus réels de l’épouse du recourant ne sont nullement établis, celui-ci n’ayant produit que des copies des pièces qui les établiraient. Les bulletins de salaire de Monsieur B______ ne sont en outre pas signés. Il n’est enfin pas vraisemblable que le recourant ne soit pas en mesure de produire le certificat de salaire de son conjoint pour 2014, dès lors que ce document doit être obligatoirement joint à la déclaration fiscale. e. Les revenus du conjoint du recourant ne respectent pas non plus le contrat type de travail de l’économie domestique du 13 décembre 2011 (CTT-EDom ; RSG J 1 50.03), lequel prévoit pour un employé non qualifié un salaire minimal de CHF 3'700.- (art. 10 al. 1 let. f). Il est du reste incompréhensible, du moins dès la conclusion du mariage et l'obtention du permis B, que l’épouse du recourant

A/2148/2015 - 7/8 accepte de rester chez un employeur qui la rémunère largement en-dessous de ce qu’elle pourrait gagner dans un autre emploi, ne serait-ce qu’en faisant le ménage chez des particuliers. f. Par conséquent, c’est à raison que l’intimé jugé exigible que le conjoint du recourant change d’activité professionnelle, afin de réaliser un salaire correspondant aux montants usuels pratiqués sur le marché du travail. 8. Quant au montant du gain potentiel, l’intimé s’est fondé sur le revenu médian des femmes tel qu'il ressort de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour 2010, lequel est de CHF 4'205.65 pour les activités simples et répétitives. Cette façon de faire est conforme à la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 38/05 du 25 août 2006 consid. 4). Le calcul de l’intimé est également conforme aux autres dispositions légales en la matière. Il est à relever à cet égard que, conformément à ces dispositions, seul un salaire annuel total de CHF 32'645.35, ce qui correspond à CHF 2'720.40 par mois, a été inclus dans les revenus reconnus. Partant, la décision querellée doit être confirmée. 9. Cela étant, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite. ***

A/2148/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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