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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.11.2008 A/2146/2006

25. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,586 Wörter·~8 min·2

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2146/2006 ATAS/1342/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 25 novembre 2008

En la cause

Madame M__________-N__________, domiciliée à THONEX - GENEVE

Monsieur Denis M__________, domicilié à GENEVE

demandeurs

contre

CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) sise boulevard St-Georges 38, GENEVE

FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, sise quai de l'Ile 17, GENEVE

défenderesses

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A/2146/2006 EN FAIT 1. Par jugement du 31 mars 2006, la 4 ème chambre du Tribunal de première instance (ci-après TPI) a prononcé le divorce de Madame M__________, née N__________ en 1951, et Monsieur M__________, né en 1952, mariés en date du 10 octobre 1987. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le TPI a donné acte aux ex-époux de leur accord de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 juin 2006 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 10 octobre 1987 et le 2 juin 2006. 5. Par arrêt du 4 septembre 2007, le Tribunal de céans, sur la base des faits récoltés dans le cadre de son instruction, a invité : - la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) à transférer du compte de Monsieur M__________, la somme de 18'288 fr. 30 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame M__________-N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2006 jusqu'au moment du transfert, - ainsi que la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) à transférer du compte de Monsieur M__________, la somme de 1'625 fr. 95 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de M__________-N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2006 jusqu'au moment du transfert. 6. Saisi d'un recours interjeté par le demandeur et par la CAP, le Tribunal fédéral (TF), par arrêt du 16 mai 2008, a annulé le jugement du Tribunal de céans et lui a renvoyé la cause pour instruction complémentaire sur deux points en particulier, soit : - le demandeur a reproché au Tribunal de céans de ne pas avoir pris en considération sa prestation de sortie s'élevant à 312 fr. lors du mariage.

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A/2146/2006 Renseignements à nouveau pris auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), il s'avère que ce montant de 312 fr. est erroné, qu'il est en réalité de 192 fr. 40, intérêts au 2 juin 2008 compris (cf. courrier CIEPP du 14 novembre 2008). La CIEPP a par ailleurs confirmé que cet avoir a été déterminé conformément à l'ordonnance du DFI concernant les tableaux de calcul de la prestation de sortie au sens de l'art. 22 a LFLP. - le demandeur fait également état d'un avoir de 23'412 fr. 30 que la CIA avait omis, de tenir compte dans le calcul de la prestation de sortie de la demanderesse. Il résulte cependant du courrier de cette institution de prévoyance du 23 octobre 2008, réinterrogée à ce propos, que les 24'697 fr. 65 reçus de la CIEPP en décembre 2004 étaient bien compris dans la prestation de sortie s'élevant à 79'767 fr. 70. Le TF a par ailleurs constaté que la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) n'avait pas d'obligation envers la demanderesse. 7. Les courriers de la CIEPP et de la CIA ont été transmis aux demandeurs et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

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A/2146/2006 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de ce qu'ils étaient d'accord de partager par moitié leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 octobre 1987, d’autre part le 2 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, tant dans le cadre de la première instruction que dans celle menée suite à l'arrêt du TF du 16 mai 2008, la prestation acquise par le demandeur est de 102'216 fr. 45, soit 18'288 fr. 30 selon le courrier de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG), à laquelle il convient d'une part, d'ajouter le montant de 84'120 fr. 55 représentant le retrait effectué auprès de la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) le 30 novembre 1995, retrait qui n'a pas été remboursé et d'autre part, de déduire 192 fr. 40 soit les avoirs acquis avant le mariage. Celle acquise par la demanderesse est de 62'580 fr. 30 (79'767 fr. 70 - 17'187 fr. 40). Les intérêts ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi la demanderesse doit à son ex-époux le montant de 31'290 fr. 15 (62'580 fr. 30 : 2), et celui-ci lui doit 51'108 fr. 20 (102'216 fr. 45 : 2), de sorte que c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 19'818 fr. 05. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/2146/2006 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCG) à transférer du compte de Monsieur M__________, la somme de 19'818 fr. 05 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame M__________-N__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 2 juin 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, et envoyée pour information à la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) par le greffe le