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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.08.2019 A/2138/2019

13. August 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·794 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2138/2019 ATAS/703/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 août 2019 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2138/2019 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 26 avril 2019, confirmée sur opposition le 23 mai 2019, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) a prononcé une suspension d’une durée de cinq jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après l’assuré), au motif que ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de mars 2019 étaient nulles ; Que l’assuré a interjeté recours le 27 mai 2019 contre la décision sur opposition du 23 mai 2019 ; qu’il affirme qu’il a dûment transmis à son conseiller ses recherches d’emploi du mois de mars en temps utile ; Que dans sa réponse du 13 juin 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours ; Que le 23 juin 2019, l’assuré a repris la chronologie des faits et dit ne pas comprendre pour quelle raison l’OCE « s’acharne sur moi, s’obstinant à ignorer toutes les preuves que j’apporte » ; Que le 4 juillet 2019, l’OCE a informé la chambre de céans qu’il persistait intégralement dans les termes de la décision litigieuse ; Que le 7 juillet 2019, l’assuré a précisé que « lors de ma dernière connexion à mon compte A______@gmail.com le 4 juillet 2019, j’ai constaté que désormais sur l’email intitulé « Recherches d’emploi mars 2019 » envoyé à mon conseiller à l’OCE, M. B______, le 2 avril 2019 à 14h58, en plus de l’indication « Sent », y figure l’indication « Read » (voir print-screen ci-joint). Cela signifie que mon email a été depuis la dernière fois ouvert et lu par le destinataire » ; Que le 9 juillet 2019, l’OCE a communiqué à la chambre de céans la copie d’une décision sur opposition datée du même jour, annulant et remplaçant celle du 23 mai 2019 ; qu’il a en effet considéré, après vérification, que les allégations de l’assuré étaient véridiques et qu’il ne pouvait appliquer la jurisprudence sur laquelle il s’était fondé, puisque le compte mail de l’assuré ne permettait pas de recevoir la confirmation de réception de ses courriers ; que l’opposition a dès lors été admise ; Que le courrier de l’OCE a été transmis à l’assuré le 11 juillet 2019 et la cause gardée à juger ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, le service juridique de l'OCE a rendu une nouvelle décision sur opposition le 9 juillet 2019, annulant et remplaçant celle du 23 mai 2019 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; mailto:______@gmail.com

A/2138/2019 - 3/4 - Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

A/2138/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la nouvelle décision du 9 juillet 2019. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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