Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2015 A/2138/2015

7. Dezember 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,056 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2138/2015 ATAS/934/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 décembre 2015 9 ème Chambre

En la cause A______ AG, sise au GRAND-SACONNEX

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENЀVE

intimé

A/2138/2015 - 2/4 -

EN FAIT 1. Par décision du 24 mai 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle pour 2015 de A______ AG (ci-après : la société ou la recourante) à CHF 22'649.-. Ce montant était calculé à raison de CHF 29.- par salarié, sur l’effectif de 781 salariés occupés en décembre 2013. 2. Par acte du 19 juin 2015, la société a interjeté recours auprès de la chambre de céans relevant que ses effectifs de novembre à avril étaient bien plus importants que le reste de l'année. Il s'agissait de collaborateurs saisonniers, principalement des étudiants, qui travaillaient quelques heures durant les week-ends et étaient au bénéfice de contrats auxiliaires à durée déterminée. Elle demandait en conséquence à la caisse si la taxe de formation professionnelle pourrait être basée uniquement sur le nombre de ses collaborateurs qui étaient sous contrat de durée indéterminée, sans prise en compte des saisonniers d'hiver. 3. Dans sa réponse du 14 juillet 2015, la caisse a conclu au rejet du recours en indiquant que c'était l’effectif engagé en décembre 2013 qui était déterminant pour fixer la cotisation 2015, indépendamment des différents types de contrats pouvant être conclus (auxiliaires, déterminés, indéterminés, etc.). Elle ne disposait d'aucune marge de manœuvre en la matière. 4. Par courrier du 14 juillet 2015, la chambre de céans a octroyé un délai au 10 août 2015 à la recourante pour lui faire parvenir sa réplique. 5. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2015. 4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une

A/2138/2015 - 3/4 fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'État. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’État. Les employeurs sont tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10). Ils sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’État, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’État sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2015 a été fixée par le Conseil d’État dans sa séance du 3 septembre 2014 à CHF 29.- par salarié. 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. La recourante ne conteste pas qu'elle comptait 781 salariés en décembre 2013, comme cela ressort du dossier. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de CHF 22'649.- à titre de cotisation LFP pour l’année 2015, soit le nombre de salariés multiplié par le montant de la cotisation par salarié, soit CHF 29.-. Les arguments soulevés par la recourante quant à l'engagement de collaborateurs saisonniers travaillant à temps très partiel sont irrelevants, la loi ne prévoyant pas d'exception permettant de déroger à l'obligation de cotiser, instituée par l'art. 63 de LFP, sur la base des personnes occupées par l'employeur au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'État. 6. Mal fondé, le recours sera rejeté. 7. La procédure est gratuite.

A/2138/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2138/2015 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2015 A/2138/2015 — Swissrulings