Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2134/2009 ATAS/282/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 mars 2010 En la cause Madame K__________, domiciliée à GENEVE Monsieur K__________, domicilié c/o M. et Mme K__________, à PRANGINS demanderesse
demandeur
contre
ALLIANZ SUISSE, sise Effingerstrasse 34, 3001 Berne CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 BALOISE ASSURANCES, sise Aeschengraben 21, 4002 Bâle défenderesses
A/2134/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 29 janvier 2009, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame K__________, née L__________ en 1968, et Monsieur K__________, né en 1972, mariés en date du 27 mars 1991. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 13 mars 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 19 juin 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 mars 1991 et le 13 mars 2009. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant de Madame K__________ : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation que la demanderesse a été mise au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage plusieurs mois durant, de 1992 à 1994, de 2001 à 2002 et de 2006 à 2007 et a par ailleurs connu différentes périodes sans activité lucrative. - Par courrier du 16 octobre 2009, SWISS LIFE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er juillet 1999 au 29 février 2000, a indiqué que les avoirs LPP de celle-ci s'élevaient à 763 fr. 15. Cette somme a été transférée le 8 juin 2001 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich et par celle-ci le 10 décembre 2002 à la BALOISE ASSURANCES. - Les 13 novembre et 3 décembre 2009, la BALOISE ASSURANCES a indiqué que la demanderesse, qu'elle avait affiliée de janvier 2002 au 31 mai 2006, avait accumulé à titre d'avoirs LPP 4'062 fr. 10, intérêts au 13 mars 2009 compris. Elle a par ailleurs confirmé avoir reçu des avoirs de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zürich. - Par courrier du 15 octobre 2009, la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 1 er avril au 31 août 2007, a
A/2134/2009 3/5 informé le Tribunal de céans que la prestation de libre passage représentait 1'624 fr. 75 et avait été transférée le 21 avril 2008 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - Le 27 octobre 2009, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle la demanderesse a été affiliée du 8 octobre 1990 au 28 février 1991 et depuis le 18 février 2008, a indiqué que la prestation de sortie au 31 mars 2009 s'élevait à 4'209 fr. 85. S'agissant de Monsieur K__________ : - Par courrier du 15 octobre 2009, la CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE, auprès de laquelle a été affilié le demandeur du 1 er octobre 1997 au 30 septembre 2004, a indiqué qu'elle avait transféré la somme de 74'833 fr. 95 à la WINTERTHUR-VIE le 8 novembre 2004. - Le 31 juillet 2009, AXA WINTERTHUR, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er octobre 2004 au 4 décembre 2008, a informé le Tribunal de céans qu'elle avait transmis à ALLIANZ SUISSE la somme de 82'566 fr. 80 le 9 décembre 2008. Elle a précisé que la prestation de sortie du demandeur, à la date du mariage, était de 1'103 fr. 05, intérêts au jour du divorce compris. - Par courrier du 28 juillet 2009, ALLIANZ SUISSE a indiqué que le demandeur était affilié auprès d'elle depuis le 1 er juillet 2005. Les avoirs LPP de celui-ci s'élevaient au jour du divorce à 101'043 fr., intérêts compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 mars 2010. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 mars 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le
A/2134/2009 4/5 Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 mars 1991, d’autre part le 13 mars 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 99'939 fr. 95 (101'043 fr. - 1'103 fr. 05) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8'271 fr. 95 (4'209 fr. 85 + 4'062 fr. 10), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 49'969 fr. 95 (99'939 fr. 95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'135 fr. 95 (8'271 fr. 95 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 45'834 fr. (49'969 fr. 95 - 4'135 fr. 95). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***
A/2134/2009 5/5
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite ALLIANZ SUISSE à transférer, du compte de Monsieur K__________, la somme de 45'834 fr. à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE en faveur de Madame L__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le