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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.02.2014 A/213/2014

6. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,397 Wörter·~7 min·3

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/213/2014 ATAS/166/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 6 février 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur M__________, domicilié au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRATSCHI Gilbert recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/213/2014 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur M__________, né en 1962, a travaillé en tant que maçon jusqu’au 31 octobre 1996, date à compter de laquelle il n’a plus exercé d’activité lucrative ; Qu’il a déposé le 10 septembre 1997, une demande auprès de l’OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI) visant à son reclassement dans une nouvelle profession ; Que le 23 février 2001, l’assuré s’est vu accorder une rente entière d’invalidité à compter du 1 er novembre 1997 ; Que le 26 octobre 2009, l’OAI l’a informé que le droit à la rente entière était maintenu, son degré d’invalidité n’ayant pas changé de manière déterminante ; Que par décision du 10 février 2011, l’OAI a réduit de moitié la rente jusque-là versée ; Que par arrêt du 13 septembre 2011, la Chambre de céans a admis le recours déposé par l’assuré, annulé la décision du 10 février 2011 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire, soit pour une expertise médicale bidisciplinaire comprenant un volet rhumatologique et neurologique, et nouvelle décision ; Que l’OAI a ainsi mandaté la Clinique romande de réadaptation (CRR) pour expertise ; qu’un rapport a été réalisé par celle-ci le 30 mai 2012 ; qu’il en résulte une capacité de travail de 70% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ; que l’OAI a procédé à la détermination du degré d’invalidité et obtenu un taux de 52% ; Que par décision du 9 décembre 2013, l’OAI a confirmé celle du 10 février 2011 et alloué à l’assuré une demi-rente dès avril 2011 ; qu’il a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ; Que l’assuré, représenté par Me Gilbert BRATSCHI, a interjeté recours le 23 janvier 2014 ; qu’il conclut, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, et, au fond, à ce que l’OAI reprenne le versement de la rente entière d’invalidité dès le 1 er avril 2011 ; Que dans sa réponse du 29 janvier 2014, l’OAI a proposé le rejet de la requête d’effet suspensif, au motif que les chances de succès sur le fond ne paraissent d’emblée pas évidentes, au vu du rapport d’expertise et des avis du service médical régional (SMR) ; Que le 5 février 2014, l’OAI a adressé à la Chambre de céans sa détermination au fond ; qu’il informe celle-ci que selon le SMR, l’expertise du 30 mai 2012 ne peut être considérée comme convaincante ; qu’il conclut dès lors à l’admission partielle du recours et au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en

A/213/2014 - 3/5 instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA) ; qu'il est ainsi recevable ; Que le litige porte sur le droit de l’assuré au maintien d’une rente entière d’invalidité au-delà du 1 er avril 2011 ; Que le recourant sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Qu'en l'espèce, l’OAI a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours ; que dans ses écritures du 29 janvier 2014, il explique se fonder sur le rapport d’expertise du 30 mai

A/213/2014 - 4/5 - 2012 pour considérer que les prévisions sur l’issue du litige au fond sont plutôt défavorables à l’assuré et proposer de ne pas rétablir l’effet suspensif ; que le 5 février 2014 toutefois, il informe la Chambre de céans que selon le SMR, ce rapport d’expertise n’est pas convaincant ; Que la Chambre de céans constate dès lors qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assuré sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, apparaissent prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de l’OAI à l'exécution immédiate de sa décision de réduire de moitié la rente AI de l’assuré ; Qu’il y a, partant lieu, de rétablir l’effet suspensif ;

A/213/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur effet suspensif : 2. Admet la requête et restitue l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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