Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2129/2012 ATAS/1468/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o Mme D_________, sis à Genève demandeur
contre
X_________ SARL, sise à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PETROZ Pascal défenderesse
A/2129/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, représenté par Monsieur E________ du SYNDICAT SANS FRONTIERES, a saisi la Cour de céans, le 6 juillet 2012, d'une demande dirigée contre la société X_________ SàRL (ci-après la société), et visant à ce que celle-ci soit condamnée à verser à la caisse de compensation compétente, ainsi qu'à la fondation LPP compétente, les cotisations AVS et LPP, qui avaient été prélevées sur son salaire. 2. Il explique à cet égard avoir été engagé par la société en qualité d'électricien en 2000, sans permis de séjour, ni de travail. Il produit pour preuves des fiches de salaire dont une seule, celle du 21 juillet 2000, mentionne le nom de la société. Il souligne qu'il a réclamé directement à la société et à son mandataire, à plusieurs reprises depuis juin 2006, que les charges sociales le concernant soient payées, que le 4 décembre 2006, il lui a été proposé de signer une attestation, aux termes de laquelle "je, soussigné, déclare par la présente, moyennant versement par l'entreprise des prestations sociales dues durant ma période d'engagement, avoir été totalement payé au titre des prestations conventionnelles dues durant cette période", ce qu'il a refusé, annonçant qu'il s'adresserait directement à la caisse de compensation compétente. Par courrier du 13 mars 2007, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT - MEROBA lui a cependant répondu qu'elle n'avait enregistré aucune affiliation à son nom auprès de la société, étant précisé que celle-ci était affiliée auprès d'elle depuis juin 1999. Le 23 juillet 2008, la MEROBA a indiqué qu'elle avait procédé à un contrôle d'employeur auprès de la société et n'avait trouvé aucune trace d'activité de l'intéressé dans cette entreprise. Elle a dès lors sollicité de l'intéressé qu'elle lui fournisse des documents probants, tels que des attestations annuelles de salaires signées par l'employeur ou tout autre document similaire, étant constaté que les fiches de salaire transmises ne mentionnaient pas le nom de l'employeur, n'étaient pas signées et ne faisaient état d'aucune retenue sociale. Par décision du 2 septembre 2008, la MEROBA a refusé d'inscrire les cotisations AVS relatives à une activité auprès de la société sur le compte individuel de l'intéressé, au motif qu' "il nous est impossible, selon les documents en notre possession (fiches de salaire sans en-tête de l'entreprise, à l'exclusion d'une à l'en-tête non officiel), de nous déterminer de manière certaine sur l'activité que vous nous annoncez. De plus, lors de notre contrôle périodique AVS de la société, aucune irrégularité, ni trace d'activité de votre mandant n'ont été relevées".
A/2129/2012 - 3/7 - Le 26 septembre 2008, l'intéressé a adressé à la société une sommation "à respecter les lois en Suisse et à payer les charges sociales de l'intéressé". Il a encore ajouté que "bien que nous ayons pu faire appel contre la décision prise par la Caisse MEROBA, nous ne le ferons pas, parce que pour nous, cette Caisse ne fait pas un travail sérieux et se prend agressivement contre le SYNDICAT SANS FRONTIERES. De ce fait, nous préférons d'aller directement au tribunal compétent, au cas que votre client persiste à évader ses obligations de payer les charges sociales de son ex-employé". 3. Invitée à se déterminer, la société a conclu à l'irrecevabilité de la demande, considérant qu' - aucune décision susceptible de recours n'a été rendue par la Caisse MEROBA, de sorte que la Cour de céans n'est pas compétente. - "l'acte de recours" ne respecte aucun des réquisits prévus à l'art. 65 LPA. - la qualité de mandataire professionnellement qualifié de Monsieur E________, au sens de l'art. 9 al. 1 LPA, est plus que douteuse. 4. Dans sa réplique du 3 octobre 2012, l'intéressé, en personne, a persisté dans sa réclamation "au sujet du non-paiement de l'AVS, 2 ème Pilier, ainsi que des impôts à la source qui m'ont été retirés par mon employeur". 5. Par courrier du 1 er novembre 2012, la société a confirmé ses conclusions, reprenant quasiment mot pour mot la teneur de ses écritures du 14 septembre 2012. 6. Ce courrier a été transmis à l'intéressé et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. En l'espèce, l'intéressé a saisi la Cour de céans d'une demande dirigée contre la société, et visant à ce que celle-ci soit condamnée à verser à la caisse de compensation compétente, ainsi qu'à l'institution de prévoyance professionnelle compétente, les cotisations AVS et LPP, dont il allègue qu'elles ont été prélevées sur son salaire. 2. Il y a lieu d'examiner si le reproche de l'intéressé quant au non-paiement des cotisations sociales fondées sur la LAVS pour le travail effectué au service de la société est du ressort du tribunal de céans. 3. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des
A/2129/2012 - 4/7 contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Selon l'art. 56 al. 1 LPGA, "Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours". 4. Il ressort de l'art. 51 al. 1 LAVS que l'obligation de retenir les cotisations du salarié sur tout salaire incombe à l'employeur. Selon l'art. 141 RAVS, l'employé a la possibilité de demander à la caisse de compensation la rectification de son compte individuel, où sont portées en compte les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30 ter LAVS), notamment le revenu annuel (art. 140 al. 1 lit. e RAVS). Il appartient à la caisse de compensation d'examiner, attentivement et sans prendre prétexte de la prescription au sens de l'art. 16 LAVS, si un employeur a bien retenu les cotisations dues, si les cotisations arriérées peuvent encore être réclamées à l'employeur ou si une action en réparation du dommage doit être introduite contre lui (Supplément 1 aux Directives concernant le certificat d'assurance et le compte individuel - D CA/CI, 1er janvier 2006, no 2511). La décision de la caisse de compensation sur la rectification prend alors la forme d'une décision (art. 141 al. 3 RAVS), laquelle est sujette à recours (art. 56 LPGA et 84 LAVS). 5. Dans le cas d'espèce, il appartenait ainsi à l'intéressé de demander la rectification de ses comptes individuels à la MEROBA, ce qu'il a fait. Force est toutefois de constater que par décision du 2 septembre 2008, la MEROBA a précisément refusé de procéder à l'inscription des cotisations sur le compte individuel de l'intéressé, au motif que les fiches de salaire que celui-ci lui avait transmises ne constituaient pas des documents suffisants à cet égard. 6. Or, l'intéressé n'a pas formé opposition à ladite décision. Il avait à cet égard expressément annoncé à la société, le 26 septembre 2008, qu'il entendait plutôt s'adresser directement au tribunal compétent. Faute d'opposition, la décision de la MEROBA est entrée en force. Il va de soi que l'intéressé ne peut à présent venir contester cette décision en saisissant la Cour de céans, qui plus est dans le cadre d'une action dirigée contre la société. La Cour de céans ne saurait en effet entrer en matière, étant rappelé que seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. 7. La Cour de céans considère au surplus qu'il était inutile au vu de ce qui précède d'appeler en cause la MEROBA. 8. L'intéressé conclut également à ce que la société soit condamnée à payer des cotisations LPP auprès de l'institution de prévoyance compétente.
A/2129/2012 - 5/7 - 9. Se pose la question de la compétence de la Cour de céans pour traiter de sa demande. 10. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b LOJ, la Cour de céans connaît également des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi de litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Il n'est pas toujours aisé de délimiter les compétences ratione materiae entre les juridictions civiles et les tribunaux désignés par l'art. 73 LPP. Lorsque cette compétence prête à discussion, il faut se fonder sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l'appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (FABIENNE HOHL, Procédure civile, vol. I: Introduction et théorie générale, Berne 2001, p. 20, ch. 43; cf. aussi ATF 122 III 252 consid. 3b/bb, ATF 119 II 67 sv. consid. 2a; arrêt G. du 30 octobre 2001 [B 24/00]). En ce qui concerne les litiges entre employés et employeurs, il convient de distinguer ceux qui ont leur fondement dans le droit privé de ceux qui relèvent de l'application du droit public, notamment en lien avec une assurance sociale. En effet, les premiers relèvent de la compétence du juge civil, les seconds de celle des
A/2129/2012 - 6/7 autorités administratives ou des autorités de recours prévues par le droit fédéral, notamment des assurances sociales. 11. Si la contestation portait sur le versement des cotisations par l’employeur à une institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP; ATFA non publié du 27 août 2003, cause B 44/03), il s'agirait d'une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP. Tel n'est en réalité pas le cas en l'espèce. Force est en effet de constater que le présent litige oppose l'intéressé à la société, que le contrôleur dépêché par la MEROBA auprès de la société n'a pas trouvé trace d'activité de l'intéressé et enfin que la décision de la MEROBA refusant d'inscrire des cotisations AVS sur le compte individuel de l'intéressé, faute de documents probants, est entrée en force. Le litige relève ainsi incontestablement du droit privé d'abord et échappe donc à la compétence de la Cour de céans. 12. Partant, la demande est irrecevable.
A/2129/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. N'entre pas en matière en tant que la demande porte sur l'AVS-AI. 2. Déclare la demande irrecevable pour défaut de compétence en tant qu'elle concerne la LPP. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le