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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2012 A/2128/2012

5. November 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·981 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2128/2012 ATAS/1324/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2012 9ème Chambre

En la cause Monsieur N__________, domicilié à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cyril AELLEN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/2128/2012 - 2/4 -

Vu, EN FAIT, la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OAI) du 8 juin 2012 refusant à Monsieur N__________ (ci-après l’assuré) toute prestation ; Vu le recours interjeté par l’assuré le 9 juillet 2012 demandant principalement l’annulation de la décision précitée et le renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ; Vu la réponse de l’intimé du 14 août 2012, qui, se fondant sur une pièce médicale produite avec le recours, conclut au renvoi du dossier à ses services pour la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire pneumologique et psychiatrique; Vu le dossier produit par l’intimé, comprenant notamment un rapport d’expertise établi le 5 avril 2012 à la demande de l’intimé par la Dresse A__________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation et rhumatologie, faisant état notamment de l’introduction d’un traitement anti-dépresseur depuis un ou deux mois chez le recourant (p. 20) du fait que celui-ci présentait un changement de caractère, associé à de la tristesse, ainsi que des idées suicidaires et de l’agressivité avec son entourage (p. 15) ; qu’il souffrait de vertiges provenant probablement d’un problème d’atteinte à l’oreille interne mais qu’aucun bilan otoneurologique n’avait été effectué et qu’au vu de la fatigue, des réveils nocturnes fréquents avec sentiment d’étouffement, des investigations pneumologiques devraient avoir lieu (p. 27) ; Vu les rapports adressés à l’intimé les 28 août 2011 et 18 mai 2012 par le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant, mentionnant respectivement une bronchopneumopathie chronique obstructive avec dyspnée d’effort et un état dépressif ; Vu la réplique du recourant du 10 septembre 2012, acceptant le renvoi du dossier pour instruction complémentaire, faisant valoir par ailleurs une aggravation de son état de santé et la découverte fortuite notamment d’un diabète, et concluant à la prise en charge par l’intimé des dépens de procédure, y compris une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil ; Vu l’écriture de l’intimé du 27 septembre 2012, concluant à ce que les dépens et les frais du mandataire professionnel soient assumés de manière prépondérante par le recourant, au motif que l’existence d’une atteinte psychiatrique et d’un trouble du sommeil ne lui avait été communiquée qu’au moment du recours et que les nouvelles pathologies étaient survenues après la notification de la décision litigieuse ;

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Attendu, EN DROIT, que le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA) ; Que le dossier nécessite une instruction complémentaire portant notamment sur les atteintes pneumologiques, psychiatriques et otoneurologiques dont souffre le recourant ; Qu’aucune instruction n’a eu lieu à cet égard avant le prononcé de la décision querellée ; Que contrairement à ce que prétend l’intimé, l’existence de ces atteintes avaient été dûment signalée tant par l’experte, la Dresse A__________, que par le médecin-traitant, le Dr B__________ et ce, avant que l’intimé ne rende sa décision querellée ; Que par ailleurs le recourant est atteint d’une arthrose radio-ulnaire gauche, d’un psoriasis sévère et d’une allodynie du nerf cubital gauche diagnostiqués par l’experte en tant que troubles ayant des répercussions sur sa capacité de travail; Qu’il se justifie ainsi, comme le demandent les parties d’un commun accord, de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction médicale ; Que cette instruction comprendra notamment la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire comportant un volet pneumologique, psychiatrique, rhumatologique, dermatologique et otoneurologique et qui inclura des conclusions prises en consilium s’agissant de la capacité de travail résiduelle du recourant et de son rendement ; Qu’il se justifie également, vu les frais inutiles engendrés par l’instruction médicale incomplète menée par l’autorité intimée, de condamner celle-ci à verser au recourant, qui obtient gain de cause et qui était assisté d’un mandataire professionnel, une indemnité de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens, tenant compte par ailleurs du fait que le litige ne relevait pas d’une grande complexité et n’a pas nécessité un travail de recherche accru (art. 61 let. g LPGA et art. 89H al. 3 LPA) ; Qu’un émolument réduit de 200 fr. sera en outre mis à la charge de l’intimé (art. 69 al. 1bis LAI).

* * *

A/2128/2012 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule la décision du 8 juin 2012. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 5. Condamne l’intimé à verser la somme de 1'500 fr. au recourant à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL Secrétaire juriste

Florence KRAUSKOPF Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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