Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.02.2012 A/2127/2011

29. Februar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,880 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2127/2011 ATAS/209/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 février 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur S____________, domicilié au Grand-Saconnex

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/2127/2011 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur S____________ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit à l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation du 8 avril 2008 au 7 avril 2010. 2. Le 29 mars 2010, l’assuré a sollicité une mesure cantonale pour chômeurs en fin de droit. 3. Par décision du 8 juin 2010, l’OCE a rejeté la demande de l’assuré relative à une allocation de retour en emploi (ARE) au sein de la société X__________ SA (ciaprès X____________ SA), au motif qu’un membre de sa famille était inscrit auprès du Registre du commerce en tant qu’administrateur de ladite entreprise. 4. Par une seconde décision du 17 novembre 2010, la demande ARE a finalement été acceptée pour la période allant du 15 avril 2010 au 14 avril 2012, le membre de la famille de l’assuré ayant quitté ses fonctions d’administrateur de la société précitée. 5. Par décision du 11 janvier 2011 notifiée à la société X____________ SA, l’OCE a refusé l’ARE, au motif que lors de sa demande, l’assuré avait déjà un emploi au sein d’une autre entreprise, la société Y____________ SA. La décision d’octroi du 17 novembre 2010 devait dès lors être considérée comme nulle et non avenue. Selon l’OCE, il est apparu que l’assuré était inscrit auprès du Registre du commerce depuis le 30 juin 2008 en tant que directeur avec signature individuelle de la société Y____________ SA. 6. Par acte daté du 29 avril 2011, déposé auprès de l’OCE le 5 mai 2011, l’assuré a formé opposition, expliquant la tardiveté de son opposition en raison d’un mauvais passage lié à une maladie et à une intervention chirurgicale suivie d’une hospitalisation. Il a produit divers documents médicaux, dont notamment copies de certificats attestant d’une incapacité totale de travailler du 17 janvier 2011 au 6 février 2011, avec reprise de travail dès le 7 février 2011, une hospitalisation du 23 février 2011 au 1er mars 2011 et une incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 2 mars 2011 au 1er avril 2011 avec autorisation de sortir dès le 2 mars 2011. 7. Par décision du 7 juin 2011, l’OCE a déclaré l’opposition irrecevable. Selon les éléments du dossier, il n’y avait pas de motif de restituer le délai d’opposition. 8. Le 11 juillet 2011, l’assuré interjette recours, alléguant que son empêchement n’était pas fautif. Il a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouvelle décision sur le fond. Le recourant a par ailleurs sollicité un délai complémentaire pour compléter son recours.

A/2127/2011 - 3/6 - 9. L’assuré n’ayant pas déposé de conclusions complémentaires dans le délai imparti, la Cour de céans a requis la détermination de l’intimé. 10. Dans sa réponse du 11 octobre 2011, l’intimé conclut au rejet du recours. 11. Lors de l’audience de comparution personnelle du 9 novembre 2011, l’assuré a expliqué que lorsqu’il avait reçu la décision de l’OCE il était gravement malade et suivi régulièrement aux HUG depuis le mois de novembre 2010 déjà, avant d’être hospitalisé dès le 23 février. Il a déclaré qu’il vivait avec ses quatre enfants, dont deux sont majeurs. Il n’avait toutefois pas pensé à mandater l’un de ses enfants pour faire opposition dans le délai. Pour lui, sa priorité était sa santé et il ne regardait même pas son courrier à cette époque-là. Il considère que la deuxième décision rendue par l’intimé est une erreur, qu’elle a été prise à la légère et qu’elle lui a coûté très cher, notamment du point de vue de sa santé. L’OCE a pour sa part persisté dans ses conclusions. 12. Par courrier du 6 décembre 2011, la Cour de céans a interpellé l’ancien employeur du recourant aux fins de savoir à quelle date il avait reçu la décision et à quelle date il l’avait communiquée au recourant. Le courrier est revenu en retour avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». 13. Après communication aux parties, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il connaît également des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3, de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC - RS J 2 20 ; cf. art. 134 al. 3 let. b) LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La décision querellée a trait aux prestations cantonales complémentaires de chômage prévues par la LMC. Cette dernière ne contenant aucune norme de renvoi, la LPGA n’est par conséquent pas applicable (cf. art. 1 et 2 LPGA). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10).

A/2127/2011 - 4/6 - 4. L’objet du litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition du recourant irrecevable. 5. Conformément à l’art. 49 al. 1 LMC, les décisions prises par les organes d'exécution de la loi fédérale et de la présente loi peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Selon l’art. 16 al. 1 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé. Les cas de force majeure sont réservés. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (cf. art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables : ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 6. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir formé opposition tardivement après qu’il eut pris connaissance de la décision querellée. Il invoque cependant de graves problèmes de santé qui l’ont empêché d’agir dans les délais, motifs qui, selon lui, doivent permettre la restitution du délai d’opposition. Selon les pièces du dossier, le recourant a été dans l’incapacité totale de travailler du 17 janvier 2011 au 6 février 2011 inclus, puis hospitalité du 23 février 2011 au 1er mars 2011 inclus. Il a expliqué qu’il devait suivre des traitements ambulatoires importants et quotidiens aux HUG, que son état de santé l’a beaucoup préoccupé et affecté, qu’il a été ainsi dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires et de contacter un mandataire jusqu’à la fin du mois d’avril 2011 à tout le moins. Lors de l’audience de comparution personnelle, le recourant a précisé à la Cour de céans

A/2127/2011 - 5/6 qu’il n’ouvrait même pas son courrier à cette époque-là, qu’il vit avec ses quatre enfants, dont deux sont majeurs, mais qu’il n’a pas pensé à mandater l’un deux pour faire opposition, sa seule priorité étant sa santé. Pour le surplus, il a déclaré que la seconde décision rendue par l’intimé est une erreur, car elle a été prise à légère, ce qui lui a coûté très cher. Il n’est pas contesté que le recourant a connu des problèmes de santé durant les deux premiers mois de l’année 2011. Cela étant, force est de constater qu’avant d’être hospitalisé le 23 février 2011, le recourant était à nouveau en totale capacité de travail dès le 7 février 2011 et que sa deuxième hospitalisation a pris fin le 1er mars 2011. La Cour de céans peut comprendre les préoccupations et soucis du recourant à propos de sa santé. Il n’en demeure pas moins que nonobstant les traitements ambulatoires à l’hôpital, il aurait pu et dû mandater un tiers - ne seraitce que l’un de ses enfants majeurs - pour le représenter et former opposition, à tout le moins dès sa sortie le 1er mars 2011 au plus tard. Quoi qu’il en soi, en formant opposition le 5 mai 2011, force est de constater que le recourant n’a pas agi dans les 10 jours dès le moment où l’empêchement a cessé. Partant, c’est à bon droit que l’intimé a déclaré l’opposition irrecevable. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté.

A/2127/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/2127/2011 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.02.2012 A/2127/2011 — Swissrulings