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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2019 A/2120/2019

17. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,553 Wörter·~13 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO , Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2120/2019 ATAS/955/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2017 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2120/2019 - 2/7 -

EN FAIT

1. Le 27 mars 2018, Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1974, s'est annoncée auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) et un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 2. Le 4 avril 2018, l'assurée a signé un plan d'action prévoyant notamment son obligation de remettre au minimum dix recherches personnelles d'emploi par mois, au plus tard le 5 du mois suivant. 3. Par décision du 26 octobre 2018, l'OCE a prononcé une suspension d'un jour du droit aux indemnités de l'assurée, à compter du 1er octobre 2018, au motif qu'elle avait remis son formulaire de recherches avec un léger retard. 4. Le 5 février 2019, l'assurée a remis un formulaire comportant neuf recherches personnelles pour le mois de janvier 2019. 5. Lors de son entretien du 11 février 2019 avec sa conseillère, l'assurée a été informée de l'insuffisance de ses recherches pour janvier 2019. Selon le procèsverbal de cet entretien, aucune recherche supplémentaire n'a été transmise par l'assurée à cette occasion. 6. Par décision du 12 février 2019, l'OCE a prononcé une suspension de six jours du droit aux indemnités de l'assurée, à compter du 1er février 2019, en raison de recherches insuffisantes en janvier 2019. Il a rappelé qu’il s’agissait là du deuxième manquement reproché à l’assurée. 7. Par courrier du 21 février 2019, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant avoir effectué avec soin ses dix recherches mensuelles, comme à son habitude, mais avoir oublié de reporter la dernière sur le formulaire ad hoc. Elle mentionnait à cet égard un appel téléphonique passé à une amie employée au CREDIT SUISSE alors en arrêt pour cause de burn out. Elle expliquait avoir malencontreusement omis de noter ledit appel en date du 30 janvier 2019. L'assurée insistait par ailleurs sur sa situation personnelle et financière difficile et sollicitait l'annulation de la décision et le versement intégral de ses indemnités. 8. Par décision du 10 mai 2019, l'OCE a rejeté l'opposition. 9. Par pli du 31 mai 2019, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle reprend les arguments déjà développés dans son opposition et explique devoir faire face à des charges importantes. 10. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 27 juin 2019, a conclu au rejet du recours.

A/2120/2019 - 3/7 - Il ajoute que la dernière recherche mentionnée par la recourante, soit l'appel téléphonique à « une amie qui travaille au Crédit Suisse (…) à l'arrêt pour cause de burn out » dont le nom et la fonction n’ont pas été précisés, ne saurait être considérée comme une véritable recherche d'emploi, c’est-à-dire une démarche concrète entreprise auprès d'un employeur potentiel susceptible de l'engager. 11. Par écriture du 10 juillet 2019, la recourante a rétorqué que l'activation de réseau est la principale démarche à entreprendre, de nos jours, pour trouver un emploi.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans la forme prévue par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de suspendre pour six jours le droit à l'indemnité de la recourante faute de recherches suffisantes en janvier 2019. 4. a. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).

A/2120/2019 - 4/7 b. La jurisprudence a précisé, en particulier, que la remise de recherches d'emploi après l'échéance du délai, notamment au stade de l'opposition, ne peut être prise en considération (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5 ; ATAS/74/2015 du 3 février 2015 consid. 6 ; ATAS/46/2015 du 27 janvier 2015 consid. 6). 5. a. L'art. 30 al. 1 let. d LACI, dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. b. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). c. Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D'une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 303). 6. a. A teneur de l'art. 30 al. 3 LACI la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L'al. 3bis prévoit en outre que le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l'art. 45 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5) (DTA 1989 p. 88 consid. 4c p. 93 ; Boris RUBIN, op. cit., p. 325). b. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (SECO – Bulletin janvier 2014 LACI IC/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI/IC - marché du travail / assurance-chômage du SECO, janvier 2019, prévoit une suspension de l'indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois, la faute

A/2120/2019 - 5/7 étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC n° D79 1C). c. La durée de la suspension est exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage ou de la situation personnelle de l’intéressé (ATF 113 V 154; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 81/05 du 29 novembre 2005). Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a confirmé une sanction de 5 jours de suspension du droit à l'indemnité d'assurés qui avaient remis la preuve de leurs recherches personnelles d'emploi après avoir pris connaissance de la décision de suspension (ATF 139 V 164 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 6). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de http://intrapj/perl/decis/130%20III%20324 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20360 http://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 http://intrapj/perl/decis/126%20V%20322

A/2120/2019 - 6/7 la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; cf. aussi arrêt du Tribunal Fédéral 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 6.3). 9. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a remis, le 5 février 2019, un formulaire comportant neuf recherches d'emploi effectuées en janvier 2019 en lieu et place des dix recherches convenues dans le plan d'action du 4 avril 2018. La recourante allègue avoir effectué une dixième recherche mais avoir oublié de la mentionner sur le formulaire ad hoc. A cet égard, il sied de relever qu'elle ne se prévaut de cette recherche qu'au stade de son opposition, soit seize jours après l'échéance du délai et qu'elle ne l'a pas spontanément communiquée à sa conseillère ORP lors de son entretien du 11 février 2019, ni immédiatement après, en dépit des mises en garde de cette dernière quant à l'insuffisance de ses recherches d'emploi pour janvier 2019. Cette dixième recherche doit donc être considérée comme tardive et ne peut être prise en compte (art. 26 al. 2 OACI). C’est en outre à juste titre que l’intimé relève que la seule mention d'un appel téléphonique à une amie – dont ni le nom, ni les coordonnées ne sont mentionnées travaillant dans une banque et en arrêt de travail ne saurait être considérée comme une recherche suffisante d'un point de vue qualitatif. Dès lors, il convient de relever que le nombre recherches effectuées par la recourante en janvier 2019 est insuffisant. 10. Au vu des circonstances et du fait qu’il s’agit du second manquement reproché à l’intéressée, la sanction de six jours appliquée correspond au barème du SECO et respecte le principe de la proportionnalité. Il est rappelé à cet égard que la situation personnelle de la recourante, n'est pas prise en compte pour fixer la quotité de la faute, soit le nombre de jours de suspension. Partant, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2120/2019 - 7/7 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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