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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.03.2009 A/2119/2008

12. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,615 Wörter·~28 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président; Teresa SOARES et Luis ARIASJuges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2119/2008 ATAS/312/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 2 mars 2008

En la cause Madame F__________, domiciliée à Satigny, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ZWAHLEN-STAMM Liliane

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2119/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame F__________, née en 1970, assistante d’exploitation PTT et aide soignante de formation, a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OCAI) en date du 25 avril 2007. Elle y exposait être en incapacité de travail pour cause de fibromyalgie depuis le 25 avril 2006 (à 50 % tout d’abord, puis à 100 % dès le 25 avril 2007) et requérait un reclassement dans une nouvelle profession. 2. Dans un rapport du 4 mai 2005, le Dr L__________, rhumatologue, a fait état d’un syndrome fibromyalgique avec de multiples points douloureux depuis 2006. Selon lui, plus aucune activité n’était exigible de l’intéressée, dont l’état était stationnaire. Ce médecin a annexé divers rapports d’examens complémentaires, parmi lesquels un compte-rendu d’IRM du bassin, des sacro-iliaques et des hanches effectuée à l’Hôpital de la Tour par la Dresse M__________. Cette dernière a conclu à une sacro-illite droite unilatérale, peu importante et non spécifique. Un rapport de lecture radiologique du Dr N_________ faisait quant à lui état d’un status normal au vu des clichés du thorax. 3. Le 7 mai 2007, le Dr O_________, rhumatologue, a confirmé le diagnostic de fibromyalgie posé par son confrère et a également relaté de multiples douleurs, réveillant la patiente la nuit et associées à une asthénie sévère. 18 points sur 18 de fibromyalgie étaient présents. La patiente, qu’il n’avait vue qu’une seule fois le 20 mars 2007, suivait un traitement composé d’antidouleurs, d’anti-inflammatoires et d’antidépresseurs. Selon le spécialiste, la profession d’aide soignante était exigible à hauteur de 3 à 4 heures par jour, la diminution de rendement étant de 20 à 30 %. Dans une activité adaptée, soit évitant les ports de charges lourdes et les travaux de force, il demeurait une capacité de travail de 6 à 7 heures par jour, le rendement étant diminué de 20 % environ. En résumé, il estimait la capacité de travail à 30-40 % dans l’ancienne activité d’aide-soignante, mais à 80 % environ dans une profession telle que le secrétariat. 4. L’employeur de l’assurée, X__________, a déclaré que l’intéressée était engagée à 90 % depuis le 1 er février 2003 en qualité d’aide-soignante. 5. Le 25 avril 2007, l’assurée a subi une résection d’un kyste et une synovectomie de la gaine du fléchisseur au niveau de l’espace interdigital des 3 ème et 4 ème doigts de la main droite. Le Dr P_________, chirurgien, a préconisé un retour rapide au travail sous peine de voir une sinistrose s’installer. 6. En date du 15 mai 2007, le médecin traitant, le Dr Q_________, spécialiste FMH en médecine interne, a rendu un rapport à l’attention de l’OCAI. Il a diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, une fibromyalgie primaire depuis 2005,

A/2119/2008 - 3/13 une sacro-illite droite d’origine indéterminée depuis 2005, ainsi qu’une synovite de la gaine du fléchisseur du 3 ème doigt à droite avec kyste de la poulie A1 en avril 2007. Depuis le 8 janvier 2007, l’incapacité de travail, qui avait été auparavant entière, était de 50 %. Dans une activité adaptée, soit n’impliquant pas de surcharge de travail ni de travaux physiquement astreignants, le temps de travail quotidien devait atteindre 6 à 8 heures. Le traitement consistait en la prescription de médicaments, de la médecine complémentaire, de la physiothérapie, une prise en charge rhumatologique et psychologique. 7. A la demande l’OCAI, l’assurée s’est soumise à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr R_________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 31 janvier 2008, l’expert a retenu un trouble somatoforme douloureux (fibromyalgie ; F45.4), une dysthymie (dépression modérée chronique ; F34.1), une personnalité présentant des traits passifs dépendants (F61.0) et une sacro-illite minime droite. Il a considéré que l’épuisement progressif, avec amenuisement des capacités de résilience, avait conduit à une incapacité de travail de 50 % depuis mars 2006 chez une personne débordée par le stress et qui n’arrivait plus à maintenir l’illusion d’être dans une position de pouvoir aider les gens plus handicapés qu’elle. Un milieu professionnel sans confrontation avec la souffrance humaine serait bénéfique. Des mesures de réadaptation professionnelle étaient indiquées, car l’assurée pouvait s’habituer à un rythme de travail, s’intégrer dans un tissu social et avait des facultés adaptatives, liées à sont volontarisme. Quant à la capacité de travail dans le poste habituel, elle ne pouvait être améliorée. 8. Procédant à la synthèse du cas sur le plan médical, le Dr S_________, spécialiste en médecine interne et médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a considéré que l’assurée ne présentait pas d’atteinte invalidante au sens de la loi sur l’assurance-invalidité. La sacro-illite était une découverte de radiologie qui ne correspondait pas à une pathologie particulière nécessitant un traitement dirigé. L’intervention chirurgicale d’avril 2007 n’était pas une maladie de longue durée, le chirurgien mentionnant même que l’assurée devait reprendre son travail rapidement sous peine de développer une sinistrose. Concernant le volet psychiatrique, le médecin du SMR retenait les diagnostics posés par l’expert, mais pas la capacité de travail telle que ce dernier l’avait déterminée. En effet, la dysthymie, pathologie du registre dépressif, était en-deçà du seuil permettant de retenir un épisode dépressif même léger. Dans ces circonstances, la fibromyalgie ou trouble somatoforme douloureux ne présentait pas de comorbidité psychiatrique suffisamment intense et durable pour pouvoir retenir une quelconque diminution de la capacité de travail. En outre, il n’existait pas d’affection corporelle chronique (après bilans extensifs), pas de trouble grave de la personnalité, ni de perte d’intégration sociale (bonne entente familiale et maintien d’une capacité de travail résiduelle). Le maintien d’une capacité de travail résiduelle écartait par ailleurs d’emblée la possibilité d’un état psychique cristallisé, ce d’autant plus que l’intéressée requérait une réadaptation. Quant, enfin, à l’échec des traitements

A/2119/2008 - 4/13 conformes au règles de l’art, un ajustement des antidépresseurs pouvait être tenté, de même que des séances de psychothérapie cognitivo-comportementale. Au vu de l’absence de réalisation des critères examinés, le Dr S_________ a conclu à une capacité de travail entière, un effort de volonté pouvant être exigé de l’intéressée. 9. Sur la base de ces conclusions, l’OCAI a rendu un projet de décision par lequel il informait l’assurée de ce qu’il entendait rejeter sa demande, vu l’absence d’atteinte à la santé invalidante (projet du 28 février 2008). 10. Agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’assurée s’est opposée au projet de décision par écriture du 17 avril 2008. En substance, elle faisait valoir que c’est à tort que l’OCAI a écarté les conclusions de l’expert psychiatre, qui sont au demeurant en adéquation avec celles des médecins traitants, en particulier le Dr Q_________ et la psychiatre T________, dont elle produisait un rapport. En outre, contrairement à ce qu’affirmait le Dr S_________, il existe deux troubles de la personnalité (personnalité de type anxieuse et personnalité passive dépendante) et un état dépressif antérieurement qualifié de majeur s’était partiellement amendé pour être désormais d’intensité moyenne suite au changement de la médication. En conclusion, il y avait lieu de reconnaître une incapacité de travail de 50 % au sens de l’AI. L’assurée requérait par ailleurs la mise sur pied d’un bilan de compétences, afin de déterminer les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. L’intéressée a notamment joint à son courrier : - Une lettre du 6 décembre 2007 de son employeur, l’informant de son licenciement ; - Une attestation du Dr Q_________ du 17 mars 2007 aux termes de laquelle l’évaluation de sa situation mettait en évidence une importante périarthralgie diffuse due à la fibromyalgie empêchant tout travail physique, ainsi que le port de charges de plus de 5 kg. La profession d’aide-soignante n’était plus compatible avec l’état de santé, mais la patiente pourrait favorablement bénéficier d’un reclassement. - Un certificat médical rédigé par la Dresse T________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en date du 14 avril 2008. Ce praticien y pose les diagnostics de trouble dépressif d’intensité majeure (F32.1), devenu d’intensité moyenne avec l’introduction de nouveaux médicaments (antidépresseur et anxiolytique), trouble somatoforme douloureux persistant F45.4, personnalité anxieuse F60.6 et personnalité dépendante F61.0. Même si la patiente présentait une amélioration de la thymie par rapport au mois d’octobre 2007, date du début du suivi, celleci restait fragile et handicapante et renforcée par les crises douloureuses.

A/2119/2008 - 5/13 - Le médecin estimait par conséquent une réévaluation de la capacité de travail nécessaire. 11. Suite à la confirmation, par le SMR, de son avis initial, l’OCAI a confirmé son projet de décision le 9 mai 2008. 12. Par mémoire du 13 juin 2008, F__________ interjette recours contre cette décision, dont elle requiert l’annulation, concluant à l’octroi d’une demi-rente AI et d’un bilan de compétences en vue de déterminer les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle. Elle fait valoir que le rapport d’expertise du Dr R_________ a entière valeur probante et qu’aucun motif légitime ne permet de mettre en doute son contenu et ses conclusions, qui sont au demeurant corroborées par celles des médecins traitants. Elle met en exergue le fait que l’expert a diagnostiqué d’autres pathologies psychiatriques, qui doivent être retenues comme comorbidités. Par ailleurs, elle reproche à l’intimé de ne pas avoir procédé à une analyse globale des critères posés par la jurisprudence pour juger du caractère invalidant de la fibromyalgie. En l’espèce, elle estime que l’ensemble des critères conduit à retenir qu’il ne peut être exigé d’elle qu’elle fournisse un effort allant audelà de ce que l’expert a préconisé. 13. Dans sa réponse du 14 juillet 2008, l’intimé s’est référé à sa décision litigieuse et a dès lors conclu au rejet du recours. 14. Le 4 décembre 2008, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties lors de laquelle la recourante a notamment déclaré : « J'ai des contacts réguliers avec ma famille, qui me soutient moralement. Je touche actuellement des indemnités de l'assurance-chômage qui correspondent à un 70% de mon dernier salaire, alors que je n'ai qu'une capacité de travail de 50%. Mes parents, qui sont tous les deux retraités, me soutiennent également financièrement dans les limites de leurs moyens. Je n'ai pas actuellement un certificat d'incapacité de travail, ce qui explique que l'assurance-chômage verse les pleines indemnités. L'assurance-chômage m'a proposé des cours dans le cadre d'Intégration Pour Tous, orientés vers l'estime de soi. Ces cours auront lieu dès janvier. Les recherches d'emploi que j'effectue sont orientées dans les domaines de l'horticulture ou d'une activité proche des animaux. J'ai augmenté la prise du Xanax (relaxant). J'ai consulté le Dr U_______, neurochirurgien, qui, à travers une IRM, a pu constater une hernie discale cervicale, ainsi qu'un dessèchement des disques lombaires. Une intervention chirurgicale n'est pas possible pour le moment. J'ai consulté le Dr V_______, spécialiste de la douleur, qui a conclu à une fibromyalgie. Le Dr V_______, en accord avec la Dresse T________, a prescrit du Tryptisol, qui agit sur les zones de la douleur. Ce médicament a agi à contre-courant et j'ai cessé de le prendre. Je consulte environ tous les quinze jours la Dresse T________, qui m'a prescrit du Cymbalta, qui agit également sur la douleur. La douleur que je ressens ne me permet pas de participer à la vie collective de ma commune. Je connais peu

A/2119/2008 - 6/13 de monde et, compte tenu de mon état de santé, les personnes de mon entourage ont tendance à s'éloigner. Je reçois peu de gens chez moi, à l'exception d'un couple d'amis, qui m'invite également de temps en temps. Par contre j'ai régulièrement des contacts téléphoniques avec des amis. Je ne me rends jamais au cinéma ou au théâtre en raison des problèmes de santé couplés également à des problèmes financiers. En fait, les seules personnes que je vois régulièrement, ce sont mes voisines qui ont également des problèmes de santé. Je me réveille parfois très tôt le matin en raison de l'intensité des douleurs, puis dans la matinée, je me rends, selon mes besoins, à la permanence-chômage de Meyrin avec ma voiture. Autrement, je reprends un médicament pour me reposer. Suivant l'état de la douleur, il m'arrive de sortir également dans la matinée. Durant l'après-midi, je fais des courses et je vaque à des activités ménagères. Toutefois, il y a certaines choses que je ne suis plus en mesure de faire, notamment les grands nettoyages. Je me débrouille toute seule et je n'ai aucune aide du service des soins à domicile ». Ensuite de cette audition, les parties ont confirmé leurs conclusions. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), il y a lieu de déclarer le recours recevable. 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et les références). C'est ainsi que lorsqu'on examine le droit éventuel à une rente d'invalidité pour une période précédant l'entrée en vigueur de la LPGA, il y a lieu d'appliquer l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 433 consid. 1 et les références).

A/2119/2008 - 7/13 - En l'espèce, la décision litigieuse, du 9 mai 2008, de même que les faits à la base de la présente cause, sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème révision de cette loi (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329), sans tenir compte des modifications intervenues dans le cadre de la 5 ème révision de la LAI entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 4. Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1 er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 5. Est litigieux le droit de la recourante à une rente d’invalidité (partielle selon ses conclusions) et à des mesures de réadaptation professionnelle. 6. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain) (ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

A/2119/2008 - 8/13 envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, a fortiori judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice ou de l’administration afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise (judiciaire) le fait que celle-ci contienne des contradictions, ou qu'une sur expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). En effet, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). En revanche, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 7. En l’espèce, il est constant que les problèmes affectant la santé de la recourante sont d’ordre psychiatrique (trouble somatoforme douloureux persistant ou fibromyalgie, troubles de la personnalité, troubles de l’humeur (épisode dépressif, dysthymie). L’intéressée a certes fait état, lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 4 décembre 2008, de la découverte d’une hernie discale cervicale et d’un dessèchement des disques cervicaux. Cela étant, dans la mesure où ces affections ont été diagnostiquées postérieurement à la décision attaquée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte ( cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). D’autre part, il n’est pas établi qu’elles entraîneraient une incapacité de travail ou

A/2119/2008 - 9/13 des limitations fonctionnelles particulières. Il en va de même de la sacro-illite et de la synovite avec kyste interdistal, ces dernières pathologies n’ayant justifié qu’un bref arrêt de travail ensuite de l’intervention chirurgicale. 8. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. En outre, dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral (ci-après le TF) a considéré qu'il se justifiait, sous l'angle juridique et en l'état actuel des connaissances, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie. Ces deux atteintes à la santé présentent en effet des caractéristiques communes, en tant que leurs manifestations cliniques - plaintes douloureuses diffuses - sont pour l'essentiel similaires et qu'il n'existe pas de pathogenèse claire

A/2119/2008 - 10/13 et fiable pouvant en expliquer l'origine. Cela rend dans les deux cas la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé, dès lors que celuici ne renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut poser dans un cas concret. Aussi convient-il également, en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 50). Au nombre des critères dégagés par jurisprudence permettant de juger du caractère invalidant d'un trouble somatoforme douloureux, figure au premier plan la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté. En outre, il est admis que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l’absence de comorbidité psychiatrique (cf. notamment ATFA non publié du 28 juin 2005, I 524/04). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49 et les références citées). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TF, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble

A/2119/2008 - 11/13 somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). 9. La recourante a été examinée dans le cadre d’une expertise psychiatrique par le Dr R_________ qui a conclu à un trouble somatoforme douloureux persistant associé à une dysthymie et à une personnalité présentant des traits passifs dépendants et à une incapacité de travail de 50 %. Ce médecin précise que l’intéressée ne présente aucun élément psychotique, ni signe de trouble dépressif. La dysthymie diagnostiquée, et documentée par les observations cliniques, est en effet un trouble de l’humeur affectif et non un trouble dépressif proprement dit, dont il n’atteint pas le degré de gravité (cf. Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement [CIM-10], publiée par l’OMS ; cet ouvrage de référence spécifie en effet qu’ « aucun ou presque aucun des épisodes isolés de dépression survenant au cours d’une période de deux années de dépression constante ou constamment récurrente ne sont d’une sévérité ou d’une durée suffisante pour répondre aux critères d’un trouble dépressif récurrent léger). Par conséquent, on ne saurait évoquer cette pathologie en tant que comorbidité psychiatrique grave au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Quant aux traits de personnalité dépendante, la position de l’expert n’est pas très claire. Il mentionne une personnalité à traits passifs dépendants, mais codifie son diagnostic sous la référence du trouble de personnalité dépendante (F60.7), diagnostic repris par la psychiatre traitante. Peu importe, en fin de compte, qu’il s’agisse d’un véritable trouble de la personnalité ou de simples traits, car on ne voit pas - et ce n’est au demeurant relaté ni par l’expert, ni par la psychiatre traitante - en quoi une telle pathologie présenterait les critères de gravité restreignant la capacité de travail. Il n’est pas non plus relaté que cette pathologie serait nouvellement survenue, en parallèle au développement du trouble somatoforme douloureux, ni qu’elle influencerait sur la capacité de travail. L’expert ne fait, à ce propos, état que d’un émoussement des facultés de résilience et d’un épuisement progressif et ajoute (p. 4 du rapport) qu’en ce qui concerne le trouble de personnalité, les échelles de Morey sont dans les limites de la norme et ne montrent pas de signe clinique particulier. On peut faire, à peu de choses près, le même constat en ce qui a trait au diagnostic de trouble de la personnalité anxieuse avancé par la psychiatre traitante. De toute manière, même si l’expert mentionne des traits ou comportements qui vont dans le sens de ce diagnostic, il ne le retient pas et la Dresse T________ n’explique pas en quoi les critères en seraient remplis. L’avis de cette praticienne est au demeurant fort succinct, ne repose pas sur une analyse détaillé de la problématique posée par sa patiente et ne se prononce pas sur la capacité de travail de cette dernière, de sorte qu’il ne saurait de toute évidence pas emporter la conviction ni remettre en question les conclusions diagnostiques posées par l’expert R_________. On peut déduire de ce qui précède que l’intéressée ne présente pas de comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée.

A/2119/2008 - 12/13 - Pour le surplus, l'expert psychiatre ne s'est pas prononcé, il est vrai, sur tous les critères déterminants en matière d'évaluation du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux. Cela étant, l'expertise rédigée par le Dr R_________ contient suffisamment d'éléments pertinents, additionnés à ceux ressortant des autres documents médicaux au dossier, pour se convaincre, dans le cas particulier, de l'absence d'influence d'une quelconque affection d'ordre psychique sur la capacité de travail de la recourante dans une activité professionnelle. En substance, l’expert n'a pas relevé que la recourante aurait une structure de la personnalité présentant des traits prémorbides. Mis à part une sacro-illite minime et sans répercussion directe sur la capacité de travail, aucune affection corporelle chronique n'est démontrée. La recourante maintient des liens avec sa famille qui la soutient moralement et financièrement, ainsi qu’avec certains amis et voisins. Si elle ne connaît que peu de monde dans sa commune de domicile, il n’est pas démontré (ni même allégué) que cela soit en raison de sa maladie. Enfin, elle tient son ménage et continue à sortir de chez elle (déplacements en voiture, promenades et courses). Le contexte psychosocial ne peut donc pas être qualifié de mauvais et il n’y a pas de perte d’intégration sociale majeure au sens de la jurisprudence. L’état psychique n’est de loin pas cristallisé, ayant évolué récemment aux dires de la psychiatre traitante sous l’influence d’un changement de médication. Ceci démontre également l’absence d’échec de l’ensemble des traitements. Aucun des critères fixés par la jurisprudence n’étant présentement réalisé, de surcroît chez une assurée jeune (moins de 40 ans), il peut être exigé de cette dernière qu’elle fournisse un effort de volonté pour reprendre son activité professionnelle, ce d’autant plus que l’expert psychiatre relate des capacités à s’habituer à un rythme de travail, à s’intégrer dans un réseau social et des facultés adaptatives encore bien présentes. Il suit de ce qui précède que le caractère invalidant de la fibromyalgie, respectivement du trouble somatoforme douloureux doit être nié selon les critères applicables dans le domaine de l’assurance-invalidité. Partant, aucune incapacité de travail ne saurait être reconnue et la décision de l’intimé, en ce qu’elle rejette la demande de prestations faute d’affection invalidante, ne peut qu’être confirmée. Cela étant, il convient de rendre attentive la recourante au fait qu’il lui est loisible de déposer une nouvelle demande de prestations, pour autant que les affections relatées dans le cadre de la présente procédure de recours (hernie cervicale notamment), voire d’autres, constituent une aggravation de son état de santé par rapport au moment déterminant de la décision dont est présentement recours, ce qu’il lui appartiendra de démontrer. 10. La recourante, qui succombe, plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Dans ces circonstances, il est renoncé à la perception d’un émolument pour les frais de justice (art. 6 let. a du règlement sur l’assistance juridique du 13 mars 1996 ; art. 69 al. 1bis LAI).

A/2119/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d’un émolument de justice. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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