Siégeant : Justine BALZLI, présidente ; Yves MABILLARD et Maria Esther SPEDALIERO, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2117/2024 ATAS/317/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 avril 2026 Chambre 16
En la cause A______ représenté par Me Raphaël ROUX, avocat
demandeur contre E______SA représentée par Me Fabrice COLUCCIA, avocat
défenderesse
A/2117/2024 - 2/25 - EN FAIT
A______ (ci-après : l'assuré) a chuté sur un verre le 2 mai 2001, ce qui a causé une plaie à son genou droit, laquelle a nécessité un parage de plaie et un lavage intra-articulaire par le docteur B______, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique. Les suites de cet accident ont été prises en charge par l'assurance-accidents de l'assuré, LA SUISSE ASSURANCES (ci-après : l'assurance-accidents). b. Le 11 décembre 2001, l'assuré a subi un lavage et une chondroplastie tri-compartimentale par arthroscopie. Le compte-rendu opératoire du Dr B______ fait état d'une chondropathie de stade III et de copeaux de cartilage et de lambeaux multiples, posant la question d'une chondrose. c. Le 5 avril 2002, le docteur C______ a rendu un avis médical pour l'assuranceaccidents, retenant comme diagnostic une mono-arthrite d'étiologie indéterminée ou une chondrite d'origine dégénérative. Sur le plan assécurologique, seule la preuve d'une infection bactérienne, en particulier par un germe de la flore cutanée classique telle que le staphylocoque epidermidis, pourrait entraîner une relation de causalité probable avec l'événement de mai 2001. Tous les autres diagnostics n'étaient pas en lien avec ledit événement. Sous réserve de la mise en évidence d'un germe d'origine cutanée dans le genou droit de l'assuré, le statu quo sine avait été atteint trois mois après l'évènement de mai 2001 et les plaintes dès lors ne relevaient plus de l'assureur selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), mais de l'assureur-maladie. d. Le 16 juillet 2002, l'assuré a subi une nouvelle arthroscopie du genou droit, avec toilettage des lésions cartilagineuses en voie de reconstitution, concluant à une chondropathie tri-compartimentale III, conformément au compte-rendu opératoire du Dr B______. e. Par décision du 25 novembre 2002, entrée en force de chose décidée, l'assurance-accidents a confirmé la fin des prestations LAA à compter du 1er août 2001, en se fondant sur l'avis du Dr C______. f. Le 8 juillet 2003, au vu de l'évolution vers une gonarthrose tri-compartimentale, une prothèse totale du genou droit LCS non cimentée a été mise en place par le Dr B______. Le rapport opératoire pose le diagnostic de gonarthrose droite tri-compartimentale post-arthrite infectieuse sans germe post traumatique. g. Le 9 novembre 2004, une prothèse rotulienne a été mise en place par le Dr B______. L'assuré a été engagé dès le 3 mai 2022 par la société D______SA (ci-après : l'employeuse) comme agent de sécurité auxiliaire. De ce fait, il était couvert par l'assurance-maladie collective conclue par son employeuse auprès d'E______SA (ci-après : l'assurance).
A/2117/2024 - 3/25 b. Selon la police d'assurance no 1______ (ci-après : la police d’assurance), l'ensemble du personnel de l'employeuse, sous réserve des exceptions ne concernant pas l'assuré, était couvert par l'assurance indemnité journalière maladie, l'indemnité journalière de 80% du salaire assuré étant due après le délai d'attente de trois jours pour une durée de 730 jours. Les conditions complémentaires pour l’assurance de l’indemnité journalière de maladie, édition 07.2020 (ci-après : CC IJM) et les conditions générales pour l'assurance-maladie collective, édition 07.2020 (ci-après : CG) étaient applicables. c. Selon les CC IJM, l’événement assuré était l’incapacité de travail par suite d’une maladie (art. 3). d. Selon les CG, était considérée comme maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'était pas due en accident et qui exigeait un examen ou un traitement médical ou provoquait une incapacité de travail (art. 4 ch. 1 § 1). Était considérée comme accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromettait la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraînait la mort (art. 4 ch. 1 § 1). Le 31 juillet 2022, la docteure F______, médecin interne aux Hôpitaux universitaires de Genève, a établi un certificat médical d'arrêt de travail à 100% pour maladie du 30 juillet au 14 août 2022. b. Du 10 août 2022 au 31 août 2023, l'assuré s'est trouvé en état d'incapacité de travail totale pour cause de maladie, conformément au certificat d'arrêt du travail du Dr B______ du 29 janvier 2024. c. Le 12 août 2022, l’employeuse a effectué une déclaration de maladie auprès de l’assurance. L’assuré se trouvait en incapacité de travail complète depuis le 30 juillet 2022. Il n’y avait aucune information sur le type de maladie/blessure. Les premiers soins avaient été administrés par la Dre F______. d. Le 23 août 2022, l'assuré a subi un changement de la prothèse du genou droit. Selon le rapport opératoire du 24 août 2022 du Dr B______, le diagnostic était une fracture luxation du composant tibial de l'insert tibial à la PTG droite et l'intervention avait consisté au changement d'insert tibio-fémoral PTG droite et à l'ostéotomie d'élévation et médialisation de la rotule droite. e. Dans un rapport du 29 septembre 2022, la docteure G______ a constaté que le diagnostic initial n'était pas connu, recommandé de demander un rapport médical détaillé et bien lisible, y compris les rapports radiologiques originaux actuels et également le rapport actuel d'opération, et de lui resoumettre le dossier une fois ledit rapport obtenu. f. Conformément au décompte de prestations du 30 septembre 2022, l'assurance a versé des indemnités journalières du 2 août au 30 septembre 2022, soit 60 jours à CHF 75.74, pour un total de CHF 4'545.-.
A/2117/2024 - 4/25 g. Le 23 octobre 2022, le docteur H______, médecin généraliste et médecinconseil de l'assurance, a retenu qu'il s'agissait d'un patient de 45 ans, en arrêt de travail depuis le 30 juillet 2022 en raison d'une douleur au genou gauche sur rupture de l'insert de polyéthylène d'une PTG implantée en 2001. L'incapacité de travail était justifiée sur certificat médical du Dr B______. Il fallait prévoir environ trois mois de rééducation si tout se passait bien et demander un certificat médical intermédiaire au Dr B______ tous les deux mois environ. Dans la mesure où la prothèse avait été implantée en 2001 à la suite d'un accident, il s'agissait des suites de cet accident. Le cas devait être soumis au médecin-conseil LAA. h. Le 8 novembre 2022, l'assurance a informé l'employeuse que son médecin-conseil considérait que l'arrêt de travail dès le 30 juillet 2022 était une suite de l'accident de 2001 et l'a priée d'annoncer la rechute à l'assureur LAA intervenu pour ledit accident. i. Le 8 juin 2023, l'employeuse a résilié le contrat de travail la liant à l'assuré avec effet au 31 août 2023. j. Le 12 mars 2024, l'assuré a demandé à l'assurance de lui transmettre son dossier, la police et les conditions générales applicables à son cas. k. Les 27 mars, ainsi que 3 et 19 avril 2024, l'assuré a constaté qu'aucune décision n'avait été prise dans son dossier et demandé à l'assurance de se déterminer sur son cas. l. Le 15 juin 2024, le Dr H______ a à nouveau recommandé de soumettre le cas au médecin-conseil LAA. À la suite de l'accident de 2001, le patient avait présenté une infection bactérienne, puis deux ans plus tard avait été mise en place une prothèse qu'il avait fallu changer en 2022. Actuellement, l'instabilité et la persistance des douleurs rendaient la reprise de son emploi d'agent de sécurité impossible. Il s'agissait à son avis quand même des conséquences de l'accident de 2001 car, sans l'accident avec les bris de verre dans le genou, il n'y aurait pas eu d'infection bactérienne et encore moins de prothèse. Mais il ne connaissait pas les raisons de l'assurance-accidents pour déclarer le statu quo sine ou ante et transmettre le cas en maladie et il n'était pas compétent pour évaluer le bien-fondé de ces raisons. m. Le 25 juin 2024, le docteur I______, médecin spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'assurance, a indiqué à celle-ci qu'au vu du rapport du Dr H______ et de celui du Dr B______, on pouvait conclure que les troubles actuels étaient bien en rapport avec le cas de 2001. Par acte du 24 juin 2024, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande à l'encontre de l'assurance, concluant au constat de son incapacité de travail du 30 juillet 2022 au 31 août 2023, à la condamnation de l'assurance au paiement de CHF 25'372.90 (335 jours x CHF 75.74) avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2023 et à la condamnation de cette dernière au versement d'une indemnité équitable à titre de dépens. Préalablement, il
A/2117/2024 - 5/25 demandait la production de son dossier complet, de la police d'assurance liant l'assurance à l'employeuse, son audition, celle du Dr B______ ainsi qu'une expertise. L'assurance n'avait jamais mis en doute l'incapacité de travail, mais uniquement la cause, à savoir la maladie. Elle s'était basée sur l'appréciation de son médecin-conseil, dont la teneur était pour l'essentiel erronée. Les indemnités journalières étaient dues pendant l'entier de son incapacité de travail, soit également entre le 1er octobre 2022 et le 31 août 2023. b. Par réponse et demande reconventionnelle du 7 octobre 2024, l'assurance a conclu au rejet de la demande en paiement et à la condamnation de l'assuré au paiement de CHF 4'545.- (60 jours x CHF 75.74) avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2022, le tout sous suite de dépens. L'incapacité de travail dès le 30 juillet 2022 devait être considérée comme une rechute de l'accident du 2 mai 2001. Les indemnités journalières versées entre le 2 août et le 30 septembre 2022 l'avaient été à tort. À l'appui de sa réponse, l'assurance a produit une appréciation médicale du 7 août 2024 du docteur J______, médecin-conseil, lequel a retenu que la situation du genou droit de l'assuré était due à la plaie profonde intra-articulaire de mai 2001. La chondropathie de degré III devait être expliquée par l'infection intra-articulaire en conséquence de la chute de mai 2001. Il n'y avait pas d'autre explication pour cette gonarthrose avancée chez un homme de 23 ans. Le développement du genou droit dans les derniers 21 ans était une suite de l'accident du 2 mai 2001 et de l'opération du 8 juillet 2003. L'incapacité de travail depuis le 30 juillet 2022 devait être considérée comme une rechute de l'accident de mai 2001. L'avis des Drs H______ et I______ était justifié. Malheureusement, le dossier ne contenait pas l'argumentation justifiant le refus de l'assurance-accidents de prester depuis le 17 septembre 2002. Avec les dossiers actuels, la conclusion était en faveur d'une causalité prépondérante de la plaie profonde intra-articulaire du 2 mai 2001 avec les différentes opérations et plaintes du genou droit de 2002 à aujourd'hui. c. Le lendemain, l'assurance a versé à la procédure la documentation contractuelle applicable au litige. d. Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 15 janvier 2025, l'assuré a persisté dans les conclusions formulées dans son acte de recours et conclu au rejet de la demande reconventionnelle, sous suite de frais et dépens, l'allocation d'une indemnité de CHF 1'500.- se justifiant. Depuis plus de 20 ans, la décision sur opposition du 25 novembre 2002 considérant que le statu quo sine était atteint trois mois après l'accident du 1er mai 2001 était en force. Dans ce contexte, la pose d'une prothèse avait été soumise à son assureur-maladie. Il n'était pas acceptable qu'une assurance perte de gain maladie remette en cause une décision plus de 20 ans après, dans le but de se
A/2117/2024 - 6/25 soustraire à son obligation de verser des indemnités. Des considérations liées à la sécurité juridique s'imposaient. Les avis médicaux produits par l'assurance étaient peu étayés, n'analysaient en rien les causes de sa gonarthrose et se limitaient à formuler des affirmations auto-réalisatrices. Les médecins-conseils de l'assurance indiquaient unanimement ne pas disposer de tous les documents nécessaires pour se prononcer. Ces avis étaient dépourvus de valeur probante. Le rapport du Dr C______ du 5 avril 2002 discutait les différentes hypothèses ayant pu aboutir à son infection, ainsi que les raisons pour lesquelles le lien avec l'accident avait été écarté et était convaincant. Le changement de prothèse de 2022 était d'origine maladive. e. Par duplique du 7 avril 2025, l'assurance a maintenu ses conclusions. Son médecin-conseil avait une nouvelle fois conclu à l'existence d'un lien de causalité prépondérant entre l'incapacité de travail et l'accident du 2 mai 2001. Les arguments de l'assuré n'étaient pas pertinents. Il s'agissait d'assurances différentes et les décisions de l'assureur social n'étaient pas opposables à l'assureur privé. Il n'y avait pas d'atteinte à la sécurité du droit. Elle a versé à la procédure une nouvelle appréciation médicale du Dr J______ du 28 février 2025, à teneur de laquelle l'appréciation du Dr C______ du 5 avril 2002 lui semblait faible. Une arthrite septique spontanée chez une personne jeune sans risque (sans immunodéficience) était très rare. S'il y avait des antécédents d'une plaie intra-articulaire et d'un lavage, la raison de l'arthrite septique était bien mieux justifiée par l'antécédent que par une infection spontanée. Le rapport du médecin-conseil du 7 août 2024 montrait un lien de causalité prépondérante du lavage articulaire le 11 décembre 2001 avec la plaie profonde intra-articulaire para-rotulienne du genou droit et la révision avec lavage articulaire le 2 mai 2001. Les avis des Drs H______ et I______ étaient justifiés. f. Le 14 mai 2025, l'assuré a persisté dans ses conclusions, conclu à la production de la police et des conditions d'assurance par l'assurance et prié la chambre de céans de dénoncer l'instance auprès d'HELSANA ACCIDENTS SA (ci-après : la dénoncée), en tant que repreneuse des affaires de l'assurance-accidents. Le dernier rapport du médecin-conseil n'apportait que de vagues spéculations et n'atteignait pas le degré de la contre-preuve stricte requis. g. Le 2 juin 2025, l'assurance s'est opposée à la dénonciation d'instance. h. Par ordonnance du 27 juin 2025, la chambre de céans a dénoncé l'instance à la dénoncée et lui a imparti un délai au 14 juillet 2025 pour indiquer quelle suite elle souhaitait donner à la dénonciation d'instance. i. Le 9 juillet 2024, la dénoncée a refusé d'intervenir et n'a pas donné suite à la dénonciation d'instance.
A/2117/2024 - 7/25 j. Par ordonnance du 20 août 2025, la chambre de céans a ordonné l’interrogatoire des parties, soit de l’assuré, et l’audition du Dr B______. k. Le 3 novembre 2025 a eu lieu une audience des débats d’instruction et des débats principaux, soit des premières plaidoiries, d’interrogatoire de l’assuré et d’audition du Dr B______, lors de laquelle les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions et ont convenu de procéder aux plaidoiries finales par écrit. L’assuré a expliqué que la Dre F______ était une médecin qui l’avait suivi pour une autre affection de santé et non pour son genou, soit une intervention pour enlever un kyste. Après avoir vu la Dre F______, son genou avait lâché et il avait consulté le Dr B______. Entendu en qualité de témoin, le Dr B______ a confirmé suivre l’assuré depuis le 2 mai 2001 à la suite de son accident et a expliqué le déroulement de celui-ci et des interventions subies. Le remplacement d’insert en 2022 était directement dû à l’usure de la prothèse. La plupart des prothèses tenaient et il était rare de devoir procéder à un tel changement. La nécessité de ce changement était due au fait que l’assuré était jeune et costaud, ce qui signifiait une usure plus rapide de la prothèse. La mise en place initiale de la prothèse du genou était due à l’arthrose du genou, elle-même due à l’accident. Il était évident qu’un germe avait pénétré dans la plaie, même si les analyses n’en avaient pas mis en évidence. Lorsqu’« il neige[ait] » du cartilage dans un genou et que cela concernait tout le cartilage, ça ne pouvait être qu’un germe. Une maladie concernait des cas d’usures locales qui se développaient sur une longue période. Lorsqu’il y avait un fragment de cartilage, c’était dû à un accident. C’était encore plus évident en cas de destruction rapide de tout le cartilage. Cela ne pouvait pas être une mono-arthrite d’étiologie indéterminée ou une chondrite d’origine dégénérative comme le retenait le Dr C______. Jusque-là, son patient n’avait pas de problème. Il était invraisemblable qu’une chondrite dégénérative touche les trois compartiments en même temps et cela ne pouvait pas être une lésion dégénérative, car le cartilage s’était désintégré en quelques mois. Une lésion dégénérative était provoquée par l’usure sur la surface de contact. Dans le cas de l’assuré, ce n’était pas la surface de contact qui était touchée, c’était « comme une tapisserie qui tomb[ait] en lambeaux ». Il n’y avait pas d’autres possibilités qu’un germe qui avait pénétré dans la plaie lors de l’accident. Il était absolument formel. l. Par ordonnance du 12 janvier 2026, la chambre de céans a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, a constaté que toutes les autres preuves avaient été administrées et a, partant, déclaré l’instruction clause. m. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 2 mars 2026, les parties ont chacune persisté dans leurs conclusions. L’assuré a souligné que la demande reconventionnelle de l’assurance n’était pas motivée. La position de cette dernière reposait sur l’avis du Dr J______, qui reposait sur un raisonnement post hoc, ergo propter hoc, prohibé pour admettre
A/2117/2024 - 8/25 l’existence d’un accident au sens de la LAA. La position de l’assuré reposait sur la décision motivée et entrée en force de l’assurance-accidents, fondée sur le rapport d’expertise du Dr C______, rendue après une anamnèse détaillée, la prise en compte des plaintes et une appréciation du dossier et qui concluait à la rupture du lien de causalité naturelle entre l’accident de 2001 et une éventuelle incapacité de travail après trois mois. Le Dr B______ procédait également à un raisonnement post hoc, ergo propter hoc en considérant comme surprenant que l’arthrose soit d’origine maladive et cherchant une autre explication. Un tel raisonnement n’était pas de nature à démontrer, au niveau de la preuve stricte, que l’arthrose présente chez l’assuré, qui avait causé la pose de la prothèse dont le changement avait causé l’incapacité de travail litigieuse, était de nature accidentelle. L’assurance n’avait pas été en mesure de prouver qu’elle était en droit de mettre fin aux prestations. S’il devait être retenu que l’avis du Dr B______ (seul étayé au dossier) était de nature à remettre en cause l’avis du Dr C______, il aurait convenu de constater que les avis médicaux divergeaient et mettre en place une nouvelle expertise. Par surabondance, le rapport de causalité adéquate devait également être nié. Les ruptures de prothèse n'étaient en tant que telles par assimilables à un accident, se produisant à l’intérieur d’un corps humain et ne présentant pas de caractère extraordinaire. Selon l’appréciation du Dr B______, la rupture d’insert était le résultat d’une cause interne au demandeur, soit le fait qu’il soit jeune et costaud et n’ait pas eu de chance, ce qui ne constituait de toute évidence pas un accident au sens de la LAA. Même si l’accident était la cause de la pose de la prothèse, son usure rapide et la nécessité de remplacement ne résultait pas d’un enchaînement d’événements qui pouvait être lié adéquatement par un rapport de causalité. Eu égard à la décision de l’assurance-accidents, le rejet de sa demande serait choquant et contraire au principe de couverture universelle par la sécurité sociale. L’assurance a rappelé que l’ensemble des médecins qui étaient intervenus dans le dossier avait retenu un lien de causalité prépondérant avec l’accident de 2001, à l’exception peut-être du Dr C______, dont les conclusions, insuffisamment étayées, avaient été battues en brèche par les Drs J______ et B______. Les décisions de l’assureur social ne liaient pas l’assureur privé. En tout état, l’arrêt à rendre constituerait un fait nouveau opposable à l’assureur social, fondant une demande de réexamen. n. Par écriture spontanée du 11 mars 2026, l’assuré a relevé que, contrairement à ce que soutenait l’assurance, en cas de rejet de sa demande, il se verrait nier toute indemnisation, l’assurance-accidents ayant refusé d’entrer en matière après l’annonce de la rechute à celle-ci et la révision étant soumise à un délai absolu de dix ans, largement écoulé depuis la décision notifiée le 25 novembre 2002. o. Le 23 mars 2026, l’assurance a souligné que la demande de réexamen n’était pas soumise à des exigences de délai ou de forme, de sorte que la décision LAA
A/2117/2024 - 9/25 pouvait faire l’objet d’un réexamen. Les éventuelles lacunes ou erreurs de l’assureur social ne pouvaient être mises à la charge de l’assurance privée.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Selon les CG, le contrat est régi par la LCA (art. 28). La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 L'art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Selon l'art. 31 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat. Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu (art. 17 al. 1 CPC). La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 17 al. 2 CPC). Aux termes de l’art. 18 CPC, sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence. En l’occurrence, l’art. 29 CG prévoit que l'assurance peut être poursuivie, par le preneur d'assurance et la personne assurée, à son siège et, par les employés assurés disposant d'un droit d'action direct envers l'assurance, soit au siège de cette dernière, soit à leur lieu de travail en Suisse. La défenderesse a son siège dans le canton de Zurich. Par ailleurs, selon le contrat de travail conclu entre le demandeur et son ancienne employeuse, le lieu principal de travail de ce dernier était à Gland, dans le canton de Vaud, et le lieu secondaire à Carouge, dans le canton de Genève. Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner si le lieu secondaire de travail suffit à créer un for à Genève au sens des CG, puisque, même si tel ne devait pas être le
A/2117/2024 - 10/25 cas, la défenderesse n'a pas soulevé d'exception d'incompétence et a procédé sur le fond sans réserve, ayant de ce fait tacitement accepté le for à Genève. La chambre de céans est par conséquent également compétente à raison du lieu pour connaître de la demande. 1.3 Selon la jurisprudence, les litiges que les cantons ont décidé de soumettre à une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/889/2024 du 15 novembre 2024 consid. 1.3). Cette jurisprudence a été codifiée au 1er janvier 2025, l'art. 198 let. f CPC (applicable également aux procédures en cours lors de son entrée en vigueur ; art. 407f CPC) prévoyant désormais expressément que la procédure de conciliation n'a pas lieu dans les litiges qui sont de la compétence d'une instance cantonale unique en vertu de l'art. 7 CPC. Le présent litige relevant des art. 7 CPC et 134 al. 1 let. c LOJ, il n'était pas soumis à conciliation. 1.4 Pour le reste, la demande respecte les conditions formelles prescrites par les art. 130 et 244 CPC, ainsi que les autres conditions de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC. Elle est donc recevable. 2. 2.1 S'agissant de la demande reconventionnelle, en vertu de l'art. 14 al. 1 CPC, une telle demande peut être formée au for de l'action principale lorsqu'elle est dans une relation de connexité avec la demande principale. 2.2 En l'espèce, la demande reconventionnelle se trouve dans un rapport de connexité avec la demande principale, étant donné qu’elle porte sur la restitution des indemnités journalières que l'assurance estime avoir versées à tort du fait que l'incapacité de travail du demandeur s'inscrirait dans la suite de l'accident de mai 2001, la question posée par la demande reconventionnelle étant donc la même que celle posée par la demande. La chambre de céans est donc également compétente, à raison du lieu tout comme de la matière, pour connaître de la demande reconventionnelle. 2.3 Par ailleurs, si le demandeur a reproché à la défenderesse de ne pas avoir motivé la demande reconventionnelle, il convient de constater que, s’agissant de procédure simplifiée, la demande reconventionnelle, tout comme la demande, n’a pas à être motivée (art. 244 al 2 CPC), et que la motivation repose néanmoins dans le cas d’espèce sur les mêmes faits que ceux relatifs à la demande principale. La demande reconventionnelle est partant recevable. 3. Le litige porte sur le droit du demandeur aux indemnités journalières de l'assurance perte de gain pour la période du 2 août 2022 au 31 août 2023, soit sur l'existence d'un droit de ce dernier au versement des indemnités journalières non encore versées du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 ou l'existence d'un droit de la http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20558 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/889/2024
A/2117/2024 - 11/25 défenderesse au remboursement des indemnités journalières versées du 2 août au 30 septembre 2022. 4. Le demandeur a à nouveau conclu à la conduite d’une expertise dans ses plaidoiries finales écrites. En l’absence d’élément nouveau depuis l’ordonnance du 12 janvier 2026 par laquelle la chambre de céans a renoncé à la mise en œuvre d’une telle expertise, il y sera renvoyé et il sera constaté que la chambre de céans est en possession d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause. Il ne sera dès lors pas donné suite à la demande d’expertise judiciaire du demandeur. 5. Sur le plan matériel, la LCA a fait l’objet d’une révision entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020 ; RO 2020 4969 ; RO 2021 357). 5.1 En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste, en principe, celle qui était en vigueur lors de réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et la référence). Selon la disposition transitoire relative à cette modification, seules les prescriptions en matière de forme (let. a) et le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b LCA (let. b) s’appliquent aux contrats qui ont été conclus avant l’entrée en vigueur de cette modification. S’agissant des autres dispositions de la LCA, elles s’appliquent uniquement aux nouveaux contrats (Message concernant la révision de la loi fédérale sur le contrat d’assurance, FF 2017 4812). 5.2 En l'occurrence, le contrat d'assurance a été conclu avant le 1er janvier 2022 et l’objet du litige ne porte ni sur des prescriptions en matière de forme, ni sur le droit de résiliation au sens des art. 35a et 35b LCA, de sorte que les dispositions de la LCA applicables seront citées dans leur ancienne teneur. 6. 6.1 La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC). Il en résulte que le tribunal établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). Il s'agit donc d'un cas où une disposition spéciale instaure la maxime inquisitoire, en lieu et place de la maxime des débats (ATF 138 III 625 consid.2.1). Ce principe n'est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_541/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1). Le juge ne doit pas instruire d'office le litige lorsqu'une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s'assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. L'initiative du juge ne va pas au-delà de l'invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d'étendre à bien plaire
A/2117/2024 - 12/25 l'administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). 6.2 La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), en l'absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié ; 130 III 321 consid. 3.1 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 122 III 219 consid. 3c ; 119 III 60 consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c ; 119 III 60 consid. 2c ; 118 II 142 consid. 3a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il ne s'applique que si le juge, à l'issue de l'appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). En vertu de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2) ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4C.185/2003 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20III%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20III%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20271
A/2117/2024 - 13/25 degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.3). 7. 7.1 Le principe de la libre appréciation des preuves s'applique lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des prestations en matière d'assurance sociale. Rien ne justifie de ne pas s'y référer également lorsqu’une prétention découlant d'une assurance complémentaire à l'assurance sociale est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.2). Le principe de la libre appréciation des preuves signifie que le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de statuer sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_253/2007 du 13 novembre 2007 consid. 4.2). En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2023 du 22 juin 2023 consid. 3.1.2 et 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 7.2 Aux termes de l’art. 168 al. 1 CPC, les moyens de preuve sont le témoignage (let. a) ; les titres (let. b) ; l’inspection (let. c) ; l’expertise (let. d) ; les renseignements écrits (let. e) ; l’interrogatoire et la déposition de partie (let. f). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20715 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20715 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_5/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_253/2007
A/2117/2024 - 14/25 - Cette énumération est exhaustive. La procédure civile prévoit ainsi un numerus clausus des moyens de preuve, sous réserve de l’art. 168 al. 2 CPC relatif au droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.1). 8. Les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) sont soumises au droit privé, plus particulièrement à la LCA (ATF 124 III 44 consid. 1a/aa). Comme l'art. 100 al. 1 LCA renvoie à la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (CO, Code des obligations - RS 220) pour tout ce qu'elle ne règle pas elle-même, la jurisprudence en matière de contrats est applicable. D'après celle-ci, les conditions générales font partie intégrante du contrat. Les dispositions contractuelles préformulées sont en principe interprétées selon les mêmes règles que les clauses contractuelles rédigées individuellement (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; 122 III 118 consid. 2a ; 117 II 609 consid. 6c). La LCA ne comporte pas de dispositions particulières à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, de sorte qu'en principe, le droit aux prestations se détermine exclusivement d'après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2). Le droit aux prestations d'assurances se détermine donc sur la base des dispositions contractuelles liant l'assuré et l'assureur, en particulier des conditions générales ou spéciales d'assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.263/2000 du 6 mars 2001 consid. 4a). 9. 9.1 En l'espèce, conformément à la police d'assurance, l'employeuse a conclu avec la défenderesse une assurance-maladie collective couvrant l'ensemble du personnel de cette dernière, sous réserve d'exceptions ne concernant pas le demandeur, et prévoyant des indemnités journalières en cas de maladie de 80% du salaire assuré durant 730 jours après écoulement du délai d'attente de trois jours. La police prévoit en outre que les CC IJM et les CG sont applicables. Les CC IJM précisent que l’événement assuré est l’incapacité de travail par suite d’une maladie. Selon les CG, est considérée comme maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige en examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 4 ch. 1 § 1). Est considérée comme accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraînait la mort (art. 4 ch. 1 § 1). 9.2 Les notions de maladie et d'accident des CG reprennent celles de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1). 9.2.1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 3 al. 1 LPGA). Est réputé accident http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20220 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5C.263/2000
A/2117/2024 - 15/25 toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La définition juridique de la maladie, selon l’art. 3 al. 1 LPGA, ne se recoupe pas nécessairement avec la définition médicale de la maladie (Stéphanie PERRENOUD, in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER SZELESS [éd.], Commentaire romand, LPGA, 2025, n. 10 ad art. 3 et les références jurisprudentielles citées). 9.2.2 Pour qu’un état de fait corresponde à la définition juridique de la maladie, trois caractéristiques cumulatives doivent se présenter : 1) une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique (élément médical) ; 2) qui n’est pas imputable à un accident (élément négatif) et 3) qui revêt une certaine intensité, un certain degré de gravité, puisqu’elle doit nécessiter objectivement un examen ou un traitement médical ou provoquer une incapacité de travail (élément fonctionnel ; Stéphanie PERRENOUD, in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER SZELESS [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 3). 9.2.3 Selon la jurisprudence rendue en matière de LAA, la notion d’accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur ; il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 9.2.4 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n. U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe http://intrapj/perl/decis/119%20V%20335
A/2117/2024 - 16/25 d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine ; RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). 9.2.5 Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références). En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). 9.2.6 Les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 - OLAA - RS 832.202). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même atteinte qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; 118 V 293 consid. 2c et les références). Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références ; RAMA 2006 n. U 570 p. 74 consid. 1.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral U 80/05 du 18 novembre 2005 consid.1.1). À cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent http://intrapj/perl/decis/123%20V%20137 http://intrapj/perl/decis/123%20V%20137 http://intrapj/perl/decis/118%20V%20293 http://intrapj/perl/decis/118%20V%20296
A/2117/2024 - 17/25 être sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_302/2023 du 16 novembre 2023 consid. 6.1 et les références). 9.3 En l’occurrence, la défenderesse soutient qu’aucune indemnité journalière ne serait due au demandeur, car l’incapacité de travail de ce dernier, non contestée, serait due à l’accident du 2 mai 2001 et non à une maladie, de sorte qu’il ne serait pas couvert par la police d’assurance. Le demandeur affirme quant à lui que son incapacité de travail s’inscrirait dans le cadre d’une maladie et que les indemnités journalières seraient par conséquent dues. 9.3.1 À titre préalable, s’agissant de la demande reconventionnelle de la défenderesse de remboursement des indemnités journalières versées du 2 août au 30 septembre 2022, il convient de constater que le demandeur s’est retrouvé en état d’incapacité totale de travailler en vertu du certificat médical de la Dre F______, du 30 juillet au 14 août 2022. Dans son acte de recours, le demandeur a allégué que cet arrêt de travail était dû à un kyste qui avait dû lui être retiré, de sorte qu’il s’agissait d’une autre problématique de santé que celle relative à son genou. Il a confirmé ces éléments lors de son interrogatoire devant la chambre de céans, la Dre F______ étant la médecin l’ayant suivi pour l’enlèvement de son kyste. Dans sa réponse et demande reconventionnelle, la défenderesse a contesté l’allégué du recours du demandeur relatif à cet élément. Elle n’a cependant apporté aucune preuve à l’appui de sa contestation au cours de la procédure, étant relevé que la Dre F______ figurait dans la déclaration de sinistre comme médecin ayant dispensé les premiers soins. Au vu de ce qui précède, le demandeur a apporté la preuve que l’incapacité de travail du 30 juillet au 14 août 2022 était due à l’enlèvement d’un kyste, soit à une maladie, sans que la défenderesse, qui allègue que l’entier des indemnités journalières relèvent de l’accident n’apporte de preuve du contraire. Ce fait doit dès lors être considéré comme établi et l’argumentation de la défenderesse doit pour cette période être écartée. La demande reconventionnelle de la défenderesse sera par conséquent rejetée en tant qu’elle porte sur les indemnités journalières du 2 au 14 août 2022. 9.3.2 S’agissant de l’incapacité de travail du 10 août 2022 au 31 août 2023 et donc des indemnités journalières du 15 août 2022 au 31 août 2023, le demandeur affirme qu’elle serait due à la maladie, se fondant sur les certificats d’incapacité de travail et les rapports du Dr B______, ainsi que le rapport du Dr C______ du 5 avril 2002. S’agissant de ce dernier rapport, il conclut au statu quo sine atteint à 3 mois après l’accident et que dès ce moment-là, les plaintes ne relèvent plus de
A/2117/2024 - 18/25 l’assurance-accidents, mais de l’assurance-maladie. Il convient d’examiner la valeur probante de ce rapport. Il a été rédigé sur demande de l’assurance-accidents qui a pris en charge en 2001 les suites de l’accident du 2 mai 2001. Dans sa décision du 25 novembre 2002, l’assurance-accidents qualifie ce rapport comme s’inscrivant dans le cadre d’une expertise. Il ressort du rapport uniquement qu’il s’agit d’un mandat pour un second avis médical. Le premier avis médical n’a pas été versé au dossier et le contenu de celui-ci, y compris ses conclusions, est donc inconnu. Il ressort du rapport que le Dr C______ a vu l’assuré et effectué un bilan radiologique le 19 février 2002, le rapport datant du 5 avril suivant. Il s’agit donc d’un rapport rédigé après la première arthroscopie (du 11 décembre 2001), mais avant la deuxième (du 16 juillet 2022) et avant l’installation de toute prothèse (celle du genou ayant été installée le 8 juillet 2003 et celle de la rotule le 9 novembre 2004). Ce rapport ne précise pas quel était le dossier en possession du Dr C______ pour se prononcer. Il contient une anamnèse, soit une brève anamnèse, une brève anamnèse socio-professionnelle et anamnèse actuelle, dans laquelle le médecin indique notamment l’existence de deux médications, dont une dont l’assuré ne se souvenait plus du nom. Il récapitule par ailleurs les plaintes du patient. Au status, il décrit un jeune homme de 25 ans, en bon état général, grand, mince, musclé, étant relevé que ce dernier élément apparaît contraire aux indications du Dr B______, qui a souligné à plusieurs reprises lors de son audition par la chambre de céans la problématique du poids du demandeur, qui a été un élément défavorable dans le cadre du traitement de son genou. Ce dernier a ainsi notamment souligné qu’en octobre 2002 – soit juste quelques mois après l’examen par le Dr C______ –, avant l’installation de la prothèse, il avait été décidé d’opter pour une perte de poids, afin de décharger le genou affecté et repousser la pose d’une prothèse. S’agissant de l’appréciation du cas, le Dr C______ souligne qu’il s’agit d’une « chondrolyse massive inhabituelle chez un jeune homme de 24 ans » et indique qu’il convient de poser une étiologie à celle-ci. Il précise cependant ensuite immédiatement qu’« on peut retenir un diagnostic de chondrolyse d’étiologie indéterminée en tant que maladie idiopathique du cartilage présente et asymptomatique avant l’événement du 1er mai 2001. Une mono-arthrite réactionnelle, en particulier dans le cadre d’une maladie sexuellement transmissible (Chlamydia, gonorrhée), ou d’une maladie de Lyme. ». Il préconise alors de compléter le bilan par des sérologies complémentaires. Ainsi, tout en soulignant que le cas est inhabituel, qu’il convient de poser une étiologie et que des examens complémentaires sont nécessaires, il retient ensuite néanmoins une mono-arthrite d’étiologie indéterminée ou une chondrite d’origine dégénérative, ce qui apparaît contradictoire. Par ailleurs, s’agissant de l’arthrite bactérienne à bas bruit, le Dr C______ indique qu’elle est très peu probable en raison de la destruction cartilagineuse rapide, de
A/2117/2024 - 19/25 l’absence de syndrome biologique inflammatoire et d’une résonnance magnétique couplée à une injection de gadolinium peu spécifique pour une ostéo-arhtrite, mais qu’elle ne peut être exclue que par biopsie et culture de la synoviale et de l’os, réserve qu’il reprend ensuite en indiquant que seule la preuve d’une infection bactérienne pourrait entraîner une relation de causalité probable avec l’accident de mai 2001 et que, sous réserve de la mise en évidence dans les conditions précitées d’un germe d’origine cutanée dans le genou droit de l’assuré, on pouvait dire que le statu quo sine avait été atteint trois mois après l’accident, et que les plaintes dès lors ne relevaient plus de l’assureur LAA mais de l’assureur maladie. Par conséquent, s’agissant de l’appréciation du cas, le Dr C______ a formulé des conclusions reposant sur des contradictions et réserves et se basant sur l’absence d’analyses qu’il préconisait pourtant. Il a par ailleurs privilégié l’origine maladive alors même qu’il avait qualifié la chondrolyse massive d’inhabituelle et qu’il n’avait pas posé l’étiologie que lui-même avait indiqué qu’il convenait de poser, sans expliquer pourquoi une maladie inhabituelle et sans étiologie identifiée serait plus probable qu’une infection bactérienne à bas bruit, qualifiée de peu probable mais qu’il ne pouvait selon sa propre appréciation pas lui-même exclure et qu’il réservait même dans sa conclusion. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le rapport du Dr C______ ne remplit pas les critères permettant de lui reconnaître une valeur probante et ses conclusions ne peuvent être suivies. S’agissant des certificats médicaux et rapports du Dr B______ également invoqués par le demandeur, les premiers indiquent effectivement comme motif de l’incapacité de travail la maladie. Le rapport du 30 janvier 2024 précise par ailleurs que le cas est passé en maladie à partir du 17 septembre 2002 et que toutes les suites concernant le genou droit avaient définitivement été attribuées à la maladie, avec tout ce qui s’en était suivi comme intervention de mise en place de prothèse et de reprise de prothèse à distance. En outre, le rapport du 9 juillet 2003 indique comme diagnostic une gonarthrose tri-compartimentale post-arthrite infectieuse sans germe post traumatique. Ces éléments peuvent ainsi donner à penser que le médecin traitant du recourant est d’avis que le remplacement d’insert, toute comme la mise en place initiale de la prothèse, s’inscrit dans le cadre d’une maladie et non d’un accident. Tel n’est cependant pas le cas, le demandeur n’ayant d’ailleurs plus invoqué ces éléments à l’appui de sa position dans ses plaidoiries finales. En effet, entendu comme témoin par la chambre de céans, le Dr B______, après avoir détaillé le suivi de son patient depuis 2001 et expliqué à chaque étape les plaintes et constats effectués ainsi que les traitements et interventions subis, a formellement exclu toute origine maladive des problèmes de santé au genou droit du demandeur, indiqué être absolument certain que ceux-ci étaient dus à l’accident du 2 mai 2001 et déclaré que la désignation comme maladie par l’assurance-accidents n’avait pour lui qu’un impact administratif, lui permettant
A/2117/2024 - 20/25 de savoir à qui adresser ses factures. Il a expliqué que le changement d’insert subi en août 2022 était directement dû à l’usure de la prothèse et que la mise en place initiale de la prothèse était elle-même due à l’accident. Le Dr B______ a été « absolument formel » : les problèmes de santé au genou droit du demandeur ont pour cause l’accident du 2 mai 2001 et toute autre possibilité que celle d’un germe ayant pénétré dans la plaie lors de celui-ci est exclue. Il a expliqué que ce n’était pas parce que les cultures n’avaient mis en évidence aucun germe – ce que dénotait le diagnostic dans le rapport du 9 juillet 2003 en retenant « sans germe post traumatique » – qu’il n’y en avait aucun, relevant qu’il y avait le staphylocoque epidermidis mais qu’il y avait aussi d’autres germes. Le Dr B______ a ensuite expliqué de manière détaillée pourquoi une origine maladive était exclue : une maladie concernait des cas d’usures locales se développant sur une longue période ; lorsqu’il y avait un fragment de cartilage, c’était dû à un accident et, dans le cas du demandeur, c’était encore plus évident car il s’agissait d’un cas de destruction rapide, en quelques mois, de tout le cartilage, touchant non pas une surface de contact mais les trois compartiments ; il n’y avait pas d’autres possibilités qu’un germe ayant pénétré dans la plaie lors de l’accident. Il a par ailleurs également expliqué de manière motivée pourquoi les conclusions du Dr C______ ne pouvaient être suivies, excluant les diagnostics de mono-arthrite d’étiologie indéterminée et de chondrite dégénérative, soulignant qu’il était invraisemblable qu’une chondrite dégénérative touche les trois compartiments en même temps et que la désintégration de tout le cartilage en quelques mois « comme une tapisserie qui tombe en lambeaux » ne correspondait pas à l’usure de la surface de contact ni ainsi à une lésion dégénérative. Ainsi, le Dr B______, qui est le médecin traitant du demandeur depuis l’accident, soit le médecin qui a pratiqué les différentes interventions subies par ce dernier et effectué le suivi médical depuis plus de 20 ans, et qui, a en tant que tel, une relation privilégiée avec son patient et une connaissance approfondie de la globalité de la situation médicale de ce dernier en relation avec son genou droit, a un avis contraire à l’avis que lui imputait le demandeur dans ses allégations et attribue la mise en place de la prothèse du genou, et par conséquent le changement d’insert, à l’accident de mai 2001. S’agissant des certificat médicaux et rapports au dossier mentionnant la maladie comme cause de l’incapacité de travail du demandeur, il n’indiquent pas de contradiction dans l’appréciation du Dr B______. En effet, ce dernier a expliqué lors de l’audience que le diagnostic retenant l’absence de germe post-traumatique retenu dans son rapport du 9 juillet 2003 signifiait uniquement que les analyses n’avaient pas mis en évidence de germe et que l’indication de maladie dans ces pièces concernait uniquement pour lui le volet administratif, déterminant à quelle assurance il devait envoyer les factures.
A/2117/2024 - 21/25 - Au regard de ce qui précède, l’avis du Dr B______, qui repose sur une connaissance optimale du dossier et dont la motivation est détaillée et fouillée, doit se voir reconnaître pleine valeur probante. Le demandeur remet néanmoins en cause l’avis du Dr B______ en affirmant qu’il aurait procédé à un raisonnement post hoc, ergo propter hoc. Il ressort néanmoins des éléments susmentionnés que le Dr B______ n’a pas simplement conclu que la prothèse avait dû être installée après l’accident pour aboutir à la conclusion que son implantation était due à l’accident. Il a au contraire examiné la situation médicale ayant conduit à l’installation de la prothèse et en a recherché la cause, excluant de manière motivée une cause maladive et expliquant de manière précise et détaillée pourquoi il était certain que la gonarthrose tri-compartimentale qui avait conduit à la pose de la prothèse était due à un germe ayant pénétré dans la plaie lors de l’accident. La défenderesse se prévaut également des rapports de ses médecins-conseils, les Drs H______, I______ et J______, qui, bien que moins voire pas motivés et reposant sur un examen plus sommaire du dossier, vont dans le même sens que le Dr B______. En particulier, le Dr J______ a retenu, dans son rapport du 7 août 2024, que la gonarthrose avancée chez un homme de 23 ans ne pouvait qu’être expliquée par l’infection intra-articulaire en conséquence de l’accident du 2001, de sorte que l’incapacité de travail depuis le 30 juillet 2022 devait être considérée comme une rechute de l’accident de 2001. Il a néanmoins relevé qu’il n’avait pas au dossier l’argumentation de l’assurance-accidents pour refuser ses prestations depuis le 17 septembre 2002. Après connaissance de ladite argumentation, soit de la position du Dr C______, le Dr J______ a confirmé sa position le 28 février 2025, retenant, tout comme le Dr B______, que l’argumentation de celui-là semblait faible, soulignant qu’une arthrite septique spontanée chez une personne sans risque était très rare et qu’en présence d’antécédants d’une plaie intraarticulaire et d’un lavage, le raison de l’arthrite septique était bien mieux justifiée par l’antécédant que par une infection spontanée. Il y avait donc un lien de causalité avec la plaie profonde intra-articulaire para-rotulienne interne du genou droit et la révision avec lavage articulaire le 2 mai 2001. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il doit être retenu comme établi, au niveau de la vraisemblance prépondérante – la preuve stricte n’étant pas requise contrairement à ce qu’affirme le demandeur, puisqu’il s’agit d’examiner la causalité naturelle –, que la pose de la prothèse, en 2003, était due à l’accident de 2001, le lien de causalité naturelle devant être admis, tout comme d’ailleurs la causalité adéquate. Il en va de même pour le changement d’insert en 2022, qui constitue une rechute et qui n’aurait pas été nécessaire sans l’installation de la prothèse due à l’accident, la causalité naturelle devant dès lors également être admise. Le demandeur affirme toutefois que la causalité adéquate devrait être niée, soulignant que les ruptures de prothèses ne constituaient pas des accidents, que le
A/2117/2024 - 22/25 changement d’insert résultait du fait qu’il était jeune et costaud et d’une certaine malchance et que, dès lors, son usure rapide et la nécessité de son remplacement ne résultaient pas d’un enchaînement d’événements que l’on pouvait lier adéquatement par un rapport de causalité. Néanmoins, le Dr B______ a expressément indiqué que les médecins n’aiment pas installer des prothèses chez les patients jeunes et qu’il arrivait que même chez des patients jeunes, il n’y ait pas besoin de changer d’insert, ce qui suppose que cela arrive aussi qu’il y ait besoin de les changer. Il ne s’agit donc pas d’une complication la plus rare ou la plus grave qui ne se produit pas habituellement selon l’expérience médicale, cas dans lequel le rapport de causalité est au demeurant également rempli conformément à la jurisprudence. Dès lors, le changement d’insert se trouve également en lien de causalité adéquate avec l’installation de la prothèse et l’accident de 2001. Dans ces circonstances, l’incapacité de travail du demandeur du 10 août 2022 au 31 août 2023 est due à un accident, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une incapacité de travail couverte par la police d’assurance. Partant, les prestations n’étaient pas dues. 10. 10.1 Le demandeur affirme toutefois que cette conclusion serait contraire, d’une part, à la sécurité du droit, au regard de la décision de l’assurance-accidents du 25 novembre 2002, entrée en force depuis plus de 20 ans, et, d’autre part, à l’art. 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1996 (Pacte I -RS 0.103.1), qui prévoit que les États parties au Pacte I reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales. 10.2 Cependant, la décision de l’assurances-accident du 25 novembre 2002 est une décision rendue en matière de LAA par un assureur social en application de la LPGA, qui ne peut lier la défenderesse, assurance privée qui doit fournir des prestations en fonction du contrat soumis à la LCA conclu avec l’employeuse, de sorte qu’il n’existe pas de problème de sécurité du droit. Par ailleurs, s’agissant de la disposition de droit international invoquée par le demandeur, d’une part, la présente cause ne relève pas des assurances sociales mais d’une assurance privée. D’autre part, le Pacte a été conçu dans l’ensemble comme un instrument fixant des objectifs de politique de droits de l’homme dans le domaine social, qui impose aux États des obligations de droit international de caractère « programmatoire », fixant des lignes directrices aux parties contractantes pour leur activité législative (Jeanine DE VRIES REILINGH, L’application des Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme de 1966, p. 139 et les références). Par conséquent, ni le principe de la sécurité du droit, ni le droit international invoqué par le demandeur ne permettent de renverser la conclusion qui précède, de sorte que la demande en paiement du demandeur doit être rejetée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%200.103.1
A/2117/2024 - 23/25 - 11. Reste à examiner la demande reconventionnelle. 11.1 Le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la LCA (art. 100 al. 1 LCA). Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (art. 62 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister (art. 62 al. 2 CO). Celui qui a payé volontairement ce qu’il ne devait pas ne peut le répéter s’il ne prouve qu’il a payé en croyant, par erreur, qu’il devait ce qu’il a payé (art. 63 al. 1 CO). 11.2 En l’espèce, la défenderesse a conclu au remboursement de CHF 4'545.-, correspondant aux indemnités journalières pour la période du 2 août au 30 septembre 2022. En l’occurrence, la défenderesse a versé cette somme au demandeur conformément au décompte de prestations du 30 septembre 2022, de sorte qu’il y a appauvrissement, enrichissement et rapport de connexité entre les deux. Par ailleurs, comme vu précédemment, la condition de l’absence de cause est également réalisée mais uniquement pour les indemnités journalières du 15 août au 30 septembre 2022. Finalement, la défenderesse était dans l’erreur, puisque les éléments dénotant un lien avec l’accident de 2001 sont postérieurs audit décompte. Il convient de constater que les parties ont également prévu la restitution des prestations non dues en vertu du contrat à l’art. 18 CG, lequel prévoit que les prestations reçues qui ne sont pas dues en vertu du contrat doivent être remboursées et qui ne requiert donc pas que le versement des prestations ait eu lieu par erreur, contrairement à l’art. 63 al. 1 CO. Au vu ce qui précède, la défenderesse a droit au remboursement des prestations versées à tort, soit des prestations versées pour la période du 15 août au 30 septembre 2022 pour un total de CHF 3'559.80 (47 jours à CHF 75.74 = CHF 3'559.78 arrondis à CHF 3'559.80). 12. La défenderesse conclut au paiement d’intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2022. 12.1 Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO en lien avec l'art. 100 al. 1 LCA). L'intérêt moratoire de 5% l'an (art. 104 al. 1 CO) est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l'interpellation, ou, en cas d'ouverture d'une action en justice, dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid 6.1). 12.2 En l’espèce, la défenderesse a demandé pour la première fois la répétition de l’indu lors de sa demande reconventionnelle contenue dans sa réponse du
A/2117/2024 - 24/25 - 7 octobre 2024, laquelle a été transmise par la chambre de céans au demandeur par courrier du 15 octobre 2024. Les intérêts moratoires à 5% l’an sont par conséquent dus à compter du 17 octobre 2024. 13. Dans ces circonstances, la demande sera rejetée et la demande reconventionnelle sera partiellement admise. Le demandeur sera condamné à rembourser à la défenderesse la somme de CHF 3'559.80 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2024. 14. 14.1 Vu l’issue du litige, le demandeur, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 106 al. 1 1re phr. CPC en lien avec l’art. 95 al. 3 CPC). Par ailleurs, même si la défenderesse y a conclu, des dépens ne peuvent être mis à la charge du demandeur (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05). 14.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC ; art. 22 al. 3 let. b LaCC).
A/2117/2024 - 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. 2. Déclare la demande reconventionnelle recevable. Au fond : 3. Rejette la demande. 4. Admet partiellement la demande reconventionnelle. 5. Condamne le demandeur au remboursement de CHF 3'559.80 avec intérêts à 5% l’an dès le 17 octobre 2024. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le