Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2112/2010 ATAS/221/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 2ème Chambre Arrêt du 1 er mars 2011
En la cause Monsieur S______________, domicilié c/o Mme T______________, à Genève
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève
intimé
A/2112/2010 - 2/21 - EN FAIT 1. Monsieur S______________, (ci-après l'assuré ou le demandeur), né en1974, de nationalité française, est domicilié à Genève depuis le 1er juin 2007, selon le registre de l'Office cantonal de la population. Il a été engagé par la banque X______________ (Suisse) SA dès cette date en qualité de contrôleur interne pour un salaire annuel brut de 101'400 fr. et licencié le 4 février 2009 avec effet au 30 avril 2009. 2. Il s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 12 février 2009, en demandant le versement d'indemnités de chômage dès le 30 avril 2009. La caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai cadre du 1er mai 2009 au 30 avril 2011 et lui a versé des indemnités de chômage dès le 1er mai 2009. 3. La caisse a cessé le versement d'indemnités à partir du 1er octobre 2009. L'assuré a demandé des explications à sa conseillère en octobre, qui lui a répondu qu'une étude était en cours et qu'il serait interrogé. Une enquête a été sollicitée par la conseillère le 22 octobre 2009, en raison des doutes sur le domicile de l'assuré en Suisse. Après quelques investigations préliminaires de l'enquêteur de l'OCE, l'assuré a été convoqué par le bureau d'enquêtes de l'OCE le 18 novembre 2009, afin de le renseigner complètement sur sa situation de domicile. L'assuré a, selon l'OCE, refusé de répondre aux questions posées. 4. La section des enquêtes de l'OCE a remis son rapport d'enquêtes du 3 décembre 2009 à la conseillère de l'assuré, dont il ressort que : a. l'assuré a été indemnisé par Pôle emploi en France de décembre 2004 à septembre 2009, et a donc continué à percevoir ces indemnités alors qu'il travaillait et était salarié à Genève depuis juin 2007, puis percevait des indemnités de chômage de ce canton; b. l'adresse communiquée par l'assuré à Pôle emploi était celle d'un appartement dont il est propriétaire, à Marseille (13006); c. au mois d'août 2007, l'assuré a acheté avec son amie, Madame U______________, pour le prix de 535'000 €, une villa située à Prévessin Moëns (01280) en France; d. selon l'Office cantonal de la population, l'assuré a successivement été domicilié aux adresses suivantes, sans que l'OCE ne sache chez qui il habitait : ° route S_________ à Versoix jusqu'en février 2008 ° rue B_________ à Genève, jusqu'au 17 novembre 2008
A/2112/2010 - 3/21 - ° rue V_________ à Genève, jusqu'au 21 octobre 2009 ° rue P_________ à Genève jusqu'au 28 octobre 2009 ° rue V_________ à Genève depuis le 28 octobre 2009 ; e. selon Pôle emploi, l'assuré possède deux véhicules qui sont toujours immatriculés en France, ce qui nécessite une adresse française, en l'occurrence celle de Marseille; f. l'assuré a un numéro de téléphone français, soit 0033621(….) et une adresse à Marseille; g. le 7 octobre 2009, un enfant est né à Marseille de l'union de l'assuré et de Madame U______________ ; h, l'assuré possède 18 comptes bancaires actifs en France avec une adresse principale à Marseille, certains conjointement avec Madame U______________ ; i. l'adresse donnée à l'Office cantonal de la population rue P_________ correspond à des bureaux commerciaux. Le rapport précise que l'assuré a refusé de renseigner l'enquêteur, qu'il n'a jamais été en mesure de prouver et de démontrer qu'il avait réellement été domicilié sur le sol genevois. L'enquêteur conclut qu'il est probable que l'assuré vit depuis le mois d'août 2007 en France avec son amie Madame U______________ dans leur villa à Prévessin Moëns. 5. Par pli du 10 décembre 2009, adressé à l'OCE, la caisse a soumis le cas pour décision, au sens de l'art. 81 alinéa 1 LACI. Il est indiqué que d'après l'enquête en cours l'assuré réside en France et la caisse pose la question de savoir s'il est apte au placement et, si oui, depuis quand. 6. Par pli du 6 janvier 2010, le service juridique de l'OCE a dressé une longue liste de questions à l'assuré, qui n'a pas répondu à ce courrier. Par pli du 14 janvier 2010, l'assuré s'adresse à la juriste signataire du courrier précité, indiquant que la caisse ne lui a jamais écrit pour l'informer de quoi que ce soit depuis qu'elle a suspendu unilatéralement le versement des indemnités depuis septembre 2009. Il prétend avoir répondu à toutes les questions lors des entretiens des 21 octobre 2009, 18 novembre 2009, 3 décembre 2009, 7 décembre 2009 et 5 janvier 2010, avec sa conseillère, puis l'inspecteur (Monsieur V__________), puis Monsieur W__________. Par courrier du 19 janvier 2010, le service juridique de l'OCE lui renvoie son courrier du 6 janvier 2010 et lui impartit un délai au 1er février 2010 au plus tard pour formuler toutes observations utiles ayant trait à son domicile depuis son inscription à l'OCE le 12 février 2009 et pour répondre aux questions du courrier du 6 janvier 2010.
A/2112/2010 - 4/21 - 7. Entre-temps, par acte du 4 janvier 2010, l'assuré saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales d'une demande dirigée contre l'OCE et la caisse de paiement UNIA en concluant à ce qu'il soit ordonné à la caisse UNIA de lui verser dans les dix jours les indemnité dues. 8. Par pli du 25 janvier 2010, l'OCE a résumé le déroulement des faits depuis le 22 octobre 2009, et a précisé que le service juridique rendra prochainement une décision formelle contre laquelle l'assuré pourra déposer une opposition et indiqué que, même si cela n'est pas de la compétence de l'OCE, la caisse de chômage était légitimée à cesser le versement des indemnités de chômage, conformément à la doctrine et à la jurisprudence. 9. Par courrier du 28 janvier 2010, l'assuré a transmis au Tribunal copie de son courrier adressé au service juridique de l'OCE, par lequel il remet une attestation d'hébergement valable dès le 28 octobre 2009, mais ne répond pas aux questions posées. 10. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 2 mars 2010, l'OCE a précisé que la décision formelle avait été rendue la veille et que l'assuré avait toujours refusé de répondre précisément aux questions concernant son domicile. L'OCE a déposé une copie de la décision en audience, précisant que la liste de questions du 6 janvier a été envoyée encore une fois le 20 janvier 2010 à l'assuré. Pour sa part, l'assuré a déclaré avoir été reçu à cinq reprises en tout. D'abord par Monsieur V__________, qui tenait des propos racistes, puis le directeur, Monsieur W__________, qui était tout à fait correct. L'assuré affirme avoir répondu à toutes ses questions. L'assuré a dit être copropriétaire de deux immeubles en France et propriétaire de trois autres biens. Celui situé à Prévessin Moëns a été acheté en 2007, pour 535'000 €, en copropriété avec Madame U______________. Il habite Genève légalement depuis le 1er juin 2007 lorsqu’il a commencé à y travailler. Il n'a jamais eu de bail à loyer pour aucun des cinq logements successifs qu'il a occupés de juin 2007 à ce jour. Il n'a jamais payé de loyer ni de participation à ce dernier. Lorsqu'il habitait à Versoix dans le logement de trois pièces chez Madame A__________ (juin 2007 - février 2008), et alors qu'il réalisait un salaire de 5'000 fr. par mois, il ne payait pas non plus de loyer, mais faisait des courses. Avant de venir à Genève, il travaillait déjà dans la même banque, mais à Paris (X______________). Il a été sans emploi du 1er janvier 2005 au 1er juin 2007 et a vécu à Paris et à Marseille, percevant des ASSEDIC de 1'500 € puis, après un an, une allocation de Pôle emploi de 500 €. Cette allocation est versée durant cinq ans au maximum et
A/2112/2010 - 5/21 due lorsque la personne a travaillé durant cinq ans sur les dix dernières années, et versée même si la personne travaille, pourvu que cela ne soit pas en France, n'étant pas liée à condition de domicile en France. L'assuré a précisé avoir renoncé à cette indemnité en novembre 2009 car Monsieur V__________ lui a indiqué que cela ne permettrait pas d'obtenir des allocations en Suisse. Interrogé à nouveau, l'assuré a confirmé que malgré un salaire de 5'000 fr. suisses plus diverses allocations de 1'000 euros perçues de juin 2007 à mai 2009, ainsi que des rentrées de loyers de ses immeubles, il n'a jamais payé de loyer à Genève, préférant économiser pour investir dans la pierre. Il a un enfant né le 7 octobre 2009, de sa relation avec Madame U______________, avec laquelle il ne forme pas un couple, Madame U______________ et l'enfant vivant dans la maison achetée à Prévessin Moëns. L'assuré a confirmé avoir deux véhicules immatriculés en France, à Marseille où ils se trouvent, un portable avec un numéro de téléphone français, un natel suisse et un abonnement aux Transports publics genevois. Il a perçu des indemnités de la caisse UNIA pour les mois de mai à août 2009 inclus et est sans revenu depuis lors. 11. Par arrêt du 16 mars 2010, le Tribunal de céans a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, dès lors que l'OCE avait notifié une décision le 1er mars 2010, soit la veille de l'audience de comparution personnelle, et que le retard pris à statuer était imputable à l'assuré qui ne répondait jamais clairement aux questions posées. 12. Par décision du 1er mars 2010, l'OCE a nié le droit de l'assuré à des indemnités de chômage dès le premier jour contrôlé soit dès le 1er mai 2009. La décision résume les faits tels que mentionnés ci-dessus et précise que l’assuré est né à Marseille le 17 avril 1974, il a accompli l’ensemble de ses études à Marseille et a travaillé en France d’avril 1997 à mai 2007. Entré en Suisse le 1er juin 2007, selon une autorisation de séjour B CE/AELE, avec une adresse rue V_________ à Genève, l’assuré a fait changer son adresse lors d’un entretien du 21 octobre 2009, la conseillère en personnel ayant noté : « me fait changer l’adresse pour rue P_________, précisant qu’il s’agit d’un studio pratiquement insalubre au rez-dechaussée ». Selon l’OCE, l’assuré a conservé son domicile en France, à Marseille, pour continuer à percevoir des prestations de chômage françaises, bien qu’il ait annoncé son arrivée en Suisse en juin 2007. A peine deux mois après le début de son activité salariée à Genève, l’assuré a acquis une villa en France voisine avec sa compagne dans laquelle, selon toute vraisemblance il vit avec leur fils, de sorte qu’il convient de considérer les domiciles successifs indiqués à l’Office cantonal de la population comme des boîtes aux lettres fictives, qui ne constituent par conséquent pas son réel lieu de domicile. S’agissant de la dernière attestation de
A/2112/2010 - 6/21 domicile de Madame T______________, cette dernière indique héberger l’assuré à titre gracieux depuis le 28 octobre 2009, alors que l’assuré n’a annoncé à sa conseillère en personnel son changement d’adresse que le 3 décembre 2009 puis a produit l’attestation le 20 janvier 2010 seulement, ce qui remet en cause la valeur probante du document. L’assuré ne remplit donc pas la condition du domicile en Suisse depuis le 1er mai 2009 inclus, de sorte qu’il faut lui nier le droit à l’indemnité de chômage dès cette date. 13. Par acte du 22 mars 2010, l'assuré a formé opposition. En substance, il fait valoir qu'il séjourne en Suisse, qu'il y a le centre de ses relations personnelles et a l'intention de continuer ainsi. Pour le surplus, son opposition est divisée en trois parties. Premièrement, l'assuré s'insurge contre le fait que l'OCE se permettrait de juger de sa vie privée, en particulier les relations avec ses ex-partenaires, la fréquence des rencontres avec son enfant, ses choix d'investissement immobilier et de logement temporaire. Deuxièmement, l'assuré pose toute une série de questions à l'OCE, lui demandant comment il apprécie les propos dénigrant tenus à son égard (maudit "frouze"), s'il trouve qu'un délai de six mois pour statuer est normal, s'il connaît les difficulté à Genève pour trouver un bail à son nom, s'il estime juste de le contraindre à louer à perte les services d'une société rue P__________ pour gérer ses courriers entre deux adresses. En troisième lieu, il affirme s'être toujours conformé à tous les réquisits de l'OCE, avoir pleinement collaboré, donné suite à toutes les convocations et répondu à toutes les questions, sauf le questionnaire du 6 janvier 2010, croyant alors que ce n'était plus nécessaire compte tenu de son recours, il ajoute ne pas avoir perçu des indemnités de chômage française pour son activité auprès de X______________ et chercher activement un travail. 14. Afin d’instruire l’opposition, l’OCE a convoqué Madame T______________ à un entretien pour le 15 avril 2010, par pli du 9 avril 2010. Par courrier du 14 avril 2010, l’assuré s’adresse à l’OCE, au nom de Madame T______________, indiquant qu’elle est professionnellement très occupée et se permet donc d’indiquer qu’elle ne pourra pas se présenter à la convocation du 15 avril, dans la mesure où elle travaille. Il communique le numéro de téléphone portable de Madame T______________. 15. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, l’OCE adresse à l’assuré un courrier le 7 avril 2010 en le priant de préciser, d’ici le 30 avril 2010, les adresses, les dates exactes de ses différents lieux de séjour à Genève depuis février 2009, ainsi que les noms et les coordonnées complètes des personnes qui l’ont hébergé à ces occasions. Par pli du 22 avril 2010, l’assuré répond ainsi : - 12.02.2009 - 20.10.2009 : rue V_________ Genève. Il a dû quitter ce logement pour des raisons personnelles, sans savoir où aller, et ne peut donc pas délivrer d’attestation. L’assuré ne répond pas aux questions posées.
A/2112/2010 - 7/21 - - 21.10.2009 - 27.10.2009 : rue P__________ 1201 Genève. Ne sachant pas où aller et n’ayant plus de ressources suite à la suspension de ses indemnités, l’assuré indique qu’il a dû louer à perte les services d’une société pour gérer les courriers de réponse des employeurs pendant cette durée de recherche d’un nouveau logement. - 28.10.2009 - 22.04.2010 : c/o T______________, rue V_________, à Genève. L’assuré indique avoir déjà communiqué les coordonnées de sa logeuse. Il précise que l’inspecteur chargé de l’enquête a dérangé sa logeuse sur sa ligne professionnelle, il lui a posé des questions d’ordre privé et l’a menacée d’interpeller son patron. L’assuré précise qu’il a été contraint de dormir dans une cellule commune de l’Armée du Salut, ce qui est impensable lorsque l’on est propriétaire de cinq biens immobiliers. Il reproduit ensuite la quasi-totalité du texte de son opposition du 22 mars 2010. L’assuré adresse à l’OCE le 28 avril 2010 une attestation de Monsieur B__________, sur papier à en-tête de X______________, indiquant que l’assuré a été responsable de la section ski nautique et wake-board de 2007 à 2009, et qu’il se rendait régulièrement sur place pour accueillir et former les équipes, les conseiller dans ce loisir et gérer le portefeuille de l’activité. Il a également participé à d’autres activités culturelles et sportives sur Genève plusieurs fois par semaine (peinture, tournois de pétanque, visites guidées d’un musée, etc.). 16. Selon le rapport du bureau d’enquêtes de l’OCE du 14 mai 2010, l’assuré roulait, le 7 mai 2010 à 14h30, au volant d’un véhicule de marque Renault Clio gris immatriculé en France, dont il est le titulaire selon inscription en France, avec une adresse à Marseille. Il est propriétaire de deux autres véhicules immatriculés en France, soit un Renault fourgon blanc acquis en 2002 et une Renault 25 acquise en 2004. 17. Par décision sur opposition du 20 mai 2010, l’OCE rejette l’opposition et confirme sa décision du 1er mars 2010, motif pris qu’il convient de retenir que l’assuré n’a jamais eu l’intention de se créer un nouveau domicile en Suisse au sens des art. 23 et ss du Code civil, de sorte qu’il ne remplit pas la condition du domicile en Suisse de l’art. 8 al. 1 let. c LACI, ce qui fonde le refus du droit à l’indemnité dès le premier jour contrôlé, soit dès le 1er mai 2009. L’OCE se fonde sur les diverses déclarations de l’assuré, le rapport d’enquête effectué, dont il ressort que l’assuré n’a jamais cherché à louer un logement indépendant pour s’y établir, qu’il a acquis en copropriété avec Madame U______________, la mère de son enfant, en août 2007, une villa sise en zone frontalière, et que même s’il logeait temporairement chez Madame T______________ depuis octobre 2009, cet élément ne suffisait pas à considérer qu’il était domicilié en Suisse.
A/2112/2010 - 8/21 - 18. Par acte du 18 juin 2010, l'assuré recourt contre la décision sur opposition, reprenant en bonne partie l’argumentation développée dans son opposition du 22 mars 2010, et formulant de nombreuses critiques à l’encontre de l’OCE. Il justifie le fait que Madame T______________ et Madame U______________ n’aient pas donné suite aux convocations de l’OCE. Il précise que l’achat du bien immobilier en zone frontalière a pour seule finalité de partager avec Madame U______________ la plus-value, lors d’une revente ultérieure. L’assuré ajoute que s’il a utilisé son véhicule immatriculé en France en avril 2010, c’était uniquement pour le remettre en état en vue de sa prise d’emploi auprès d’AXA en juillet 2010, après être allé récupérer ce véhicule à Marseille, lieu de sa résidence secondaire. S’agissant de son domicile à Marseille, l’assuré indique qu’il s’agit d’une boîte aux lettres destinée à recevoir les nombreux courriers de son avocat et du comptable qui gèrent ses cinq propriétés immobilières en France, ce domicile correspondant à une résidence familiale. 19. Par pli du 14 juillet 2010, l'OCE conclut au rejet du recours, motif pris que l’assuré n’avait pas collaboré à l’établissement des faits, répondu très partiellement aux questions posées, et répondu en lieu et place du témoin T______________, que cette dernière n’était pas disponible pour se déplacer. Par ailleurs, Madame U______________ n’avait pas donné suite à la convocation de l’OCE, de sorte qu’il n’avait pas été établi à satisfaction de droit que l’assuré était réellement domicilié en Suisse. L’assuré avait effectivement été suivi, à l’issue de l’entretien du 7 mai 2010, ce qui avait permis de vérifier qu’il se déplaçait avec un véhicule immatriculé en France. Les déclarations ultérieures de l’assuré n’étaient pas convaincantes. Sont jointes à sa détermination diverses pièces dont : a) un courriel de Pôle emploi du 18 novembre 2009 détaillant le montant de l'indemnisation perçue par l'assuré, soit en moyenne 1'400 € par mois du 1er janvier 2005 au 30 avril 2006 (allocation retour à l'emploi) puis 450 € par mois jusqu'au 30 septembre 2009 (allocation spécifique de solidarité). Le courriel précise que l'assuré avait affirmé ne pas avoir d'emploi lors de ses demandes de renouvellement d'allocations en juillet 2007, janvier 2008 et août 2008. b) un courrier de Pôle emploi à l'assuré du 23 février 2010, lui réclamant le remboursement des indemnités perçues (allocation transitoire de solidarité) du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2009, soit 7'488 €, dès lors qu'il n'avait pas déclaré qu'il travaillait en Suisse depuis juin 2007. c) la réponse de l'assuré du 3 mars 2010, par laquelle il réclame à Pôle emploi le paiement de 7'498 €, soit les frais de déplacement liés aux entretiens d'embauche en Suisse avant son engagement en juin 2007 ainsi que les
A/2112/2010 - 9/21 indemnités de chômage depuis octobre 2009, en raison de la suspension du versement par la caisse suisse. d) une dénonciation anonyme adressée à l'OCE le 22 janvier 2010, indiquant que l'assuré dispose d’une adresse de complaisance à Genève, alors qu’il habite une maison en France, avec sa compagne. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers qui ne sont pas déclarés, il perçoit sans droit des allocations de chômage et familiales, bénéficie de la sécurité sociale en France et d’une allocation de logement française, et tente de faire de même en Suisse, s’adressant au service des allocations de chômage. Afin d’éviter tout contrôle, il a de nombreux comptes dans des banques différentes, se fait adresser une partie de son courrier à Marseille, qu’il fait suivre à une case postale, tout en prenant le soin de faire un emprunt dans une banque suisse et se faire envoyer son courrier à son adresse de complaisance en Suisse, pour éviter les soupçons. 20. Une audience fixée au 24 août 2010 a été annulée à la demande de l'assuré, lequel a indiqué par courriel être en formation professionnelle du 23 au 27 août 2010, précisant que quoi qu'il en soit, la cause était en état d'être jugée, car Madame T______________ avait confirmé qu'il logeait chez elle et que Madame U______________ avait fait l'objet d'un contrôle dans leur maison en France. 21. Suite à la convocation du 1er septembre 2010 pour une audience fixée au 14 septembre 2010, l'assuré a informé le greffe par courriel que Madame T______________ n'était pas disponible, communiquant la liste des dates leur convenant à tous deux. 22. Lors de l'audience du 14 septembre 2010, l'assuré a été interrogé sur les adresses successives apparaissant dans les registres de l'OCP et il a donné les explications suivantes. Son premier logement à Genève, de juin 2007 à février 2008, a été à Versoix, chez Madame A__________, locataire. Il s’agissait d’un trois pièces (cuisine, salon et une chambre). Il dormait dans le salon, la locataire étant simplement une amie avec laquelle il n'avait pas de relation sentimentale. Il ne participait pas au paiement du loyer, mais faisait des courses, en accord avec la locataire, car il s’agissait de l’aider lors de son arrivée de France. Son deuxième logement était situé dans l’immeuble rue B__________ à Genève, sous les combles, de fin février au 17 novembre 2008. Il s’agissait d’un appartement de trois pièces, mis gratuitement à la disposition de Madame A__________ par sa famille, propriétaire du logement, dans lequel il a emménagé en même temps que celle-ci. Il dormait à nouveau dans le séjour. Son troisième logement était un quatre pièces, loué par un couple à une coopérative sis rue4 V__________. Il était sous-locataire sans autorisation de la régie et participait au loyer, à raison d’un tiers, soit 500 fr. par mois. L’OCE a contacté la coopérative, qui a ainsi découvert sa présence et l’a sommé de quitter les lieux, à
A/2112/2010 - 10/21 défaut de quoi les locataires recevraient leur congé, de sorte qu'il est immédiatement parti. Il a ensuite dormi à l’Armée du Salut, où l’on peut rester au maximum trois jours d’affilée, puis sur le canapé chez divers amis. Il avait alors une adresse rue P__________ (la quatrième apparaissant dans les registres de l’OCP) qui n'était qu'une boîte aux lettres pour laquelle il payait les services de l’entreprise Y__________, qui se charge de réceptionner le courrier. Il n'a jamais dit à la conseillère en personnel qu’il s’agissait d’un studio insalubre au rez-dechaussée de l’immeuble. Sa cinquième adresse est chez Madame T______________, rue V_________, depuis le 28 octobre 2009. Il s’agit d’un appartement de trois pièces, il dort dans le séjour, ne participe pas au loyer et ne fait pas de courses non plus, en accord avec Madame T______________, car il n'a plus de revenus. Dès lors qu'il a trouvé un emploi, il envisage de bientôt déménager à Satigny, si la régie en charge de l'immeuble, auprès de laquelle il s'est inscrit en juillet, lui attribue l’appartement de quatre pièces convoité et mis en location pour 1'500 fr. par mois. L'assuré a ensuite répondu ainsi à diverses questions du Tribunal. Il n'avait jamais cherché à louer un logement depuis son arrivée à Genève en juin 2007 et jusqu’à son licenciement, car il avait trouvé des solutions moins onéreuses, mais moins confortables. S'il cherchait un appartement aujourd’hui, c’était pour y recevoir son fils. Il était possible de dormir à l'Armée du Salut et chez des amis, car il n’avait pas à l'époque de contraintes vestimentaires puisqu'il ne travaillait plus. Il ne pouvait pas habiter dans l’une de ses cinq propriétés, car elles sont toutes louées et vivre chez la mère de son enfant n’était pas envisageable. Il avait déménagé de la rue B________, car Madame A__________ l'hébergeait depuis suffisamment longtemps. Avant le logement rue V_________, il n’avait pas trouvé d’amis qui disposent d’un logement assez grand pour lui attribuer une chambre. Il a persisté à refuser de communiquer les coordonnées des locataires principaux de la rue V__________, qui risquaient un congé ou une augmentation de loyer, et ce malgré le fait que leur nom était déjà connu de la régie et que la sous-location avait pris fin. S'il a donné l’adresse de sa case postale à Marseille lors de la reconnaissance de son fils, c'était pour s'assurer que les courriers le concernant lui parviennent, étant précisé qu'un comptable et un avocat s’occupent bénévolement de ses affaires à Marseille et lui envoient son courrier.
A/2112/2010 - 11/21 - S'agissant de sa situation financière, il a précisé qu'il n'avait pas eu besoin de vendre un de ses biens immobiliers pour survivre, car lorsqu'il travaillait à Genève, il économisait chaque mois au minimum 3'000 fr. sur mon salaire mensuel pour investir ultérieurement dans la pierre et il a ainsi pu vivre de ces économies durant les dix mois où il a été privé d’indemnités de chômage. Il n’a jamais payé de contribution à l’entretien de son fils et la maison habitée en France par celui-ci et sa mère a effectivement été acquise en copropriété, l'assuré étant toutefois le seul débiteur du crédit. Il verse à ce titre 4'300 fr. par mois au Crédit Agricole en Suisse, la mère de son enfant ne participe pas à ces frais. Les intérêts à payer pour ses divers autres biens immobiliers sont de 2'000 € par mois et les revenus de 1'500 € par mois, de sorte qu'il débourse encore 500 € pour ceux-ci. Interrogé sur l'apparente impossibilité de verser 4'300 fr. par mois pour la maison à Prévessin Moëns, économiser 3'000 fr. par mois, payer une prime d'assurance-maladie, et faire les courses pour lui et sa logeuse avec son seul revenu, l'assuré explique alors qu'il disposait de titres pour environ 50'000 € lors de son arrivée en Suisse en juin 2007. L'assuré est revenu sur ses précédentes déclarations. Il n'avait pas de rentrées de loyer pour ses divers immeubles et il avait payé un loyer à la rue V_________, contrairement à ce qu'il avait affirmé lors de l’audience du 2 mars 2010. Le témoin T______________, absente et non excusée, a été amendée. 23. La dénonciation anonyme a été transmise à l'assuré qui a sollicité, par pli du 25 octobre 2010, que le Tribunal perquisitionne l'ordinateur du dénonciateur, avant de l'entendre, pour préserver l'effet de surprise et sans nommer toutefois celui qu'il croyait être l'auteur de la lettre de dénonciation. 24. Lors de l'audience d'enquêtes du 9 novembre 2010, plusieurs témoins ont été entendus. Madame U______________, assistante sociale dans une prison, a déclaré avoir connu l'assuré fin 2006, qui lui a été présenté par une collègue de travail, Madame T______________, lors d'une soirée à Genève. Il vivait alors encore à Marseille et voulait venir en Suisse. Elle entretient avec lui des relations amicales. Ayant eu connaissance de la vente d’un bien immobilier à Prévessin Moëns et sachant que l’assuré était actif dans l’immobilier, le témoin en a informé l'assuré et ils ont tous deux investi des fonds propres dans l'achat, 40'000 fr. pour le témoin et 100'000 fr. pour l’assuré. Celui-ci a contracté un emprunt et assume seul le paiement d'environ 4'000 fr. par mois d’intérêts et d’amortissement. Il a été convenu que le témoin assume les frais de rénovation de la maison de 75'000 fr., mais ne paie pas les charges, bien que ce soit elle qui habite la maison. L’acquisition a été faite dans le but de réaliser une plus-value, en revendant le bien immobilier rapidement après rénovation, étant précisé que le terrain devrait
A/2112/2010 - 12/21 permettre la construction d’un second bâtiment, mais la crise et la chute de l'euro ont freiné le projet. Le témoin a contesté avoir des comptes communs avec l'assuré. Le témoin a précisé avoir emménagé à Prévessin Moëns à la fin de l’été 2007. Elle a accouché à Marseille de l'enfant qu'elle a eu avec l'assuré, lequel n’a jamais habité à Prévessin Moëns et n'y passe pas les week-ends. Elle y vit donc seule, avec son enfant. L'assuré n'était pas présent à l'accouchement, les documents pour la reconnaissance ont été remplis par la sage-femme. Il ne verse pas de contribution à l'entretien de son enfant, mais paie le loyer. Il n'exerce pas de droit de visite, ni à Prévessin Moëns ni à Genève dans son logement, car le témoin s'y oppose. Elle accepte toutefois que l'assuré rencontre son enfant dans des parcs. Bien qu'il soit le père de son enfant, le témoin ne s'est jamais intéressé à savoir où l'assuré était domicilié, sachant toutefois qu'il habitait en ce moment chez Madame T______________, car elle avait lu les procès-verbaux d'audience pour savoir à quel sujet elle serait interrogée. Après que le Tribunal ait attiré son attention sur les conséquences d'un faux témoignage et lui ait donné lecture de l'art 307 CPS, le témoin a indiqué: "Je confirme que Monsieur S______________ n’habite pas avec moi à Prévessin Moëns et qu’il ne passe pas ses week-ends à mon domicile". Madame A__________ a indiqué avoir pris un appartement à Versoix, en avril ou mai 2006, tout en restant officiellement domiciliée rue B_________: Elle a connu Monsieur S______________ par l’entremise de Madame U______________, lors de soirées. Lorsqu’il a trouvé un emploi à Genève, il lui a demandé de l’aider pour se loger, le temps de trouver une situation plus fixe et il a alors partagé l'appartement de Versoix. Elle n'a pas demandé à l'assuré de participer au loyer. L'assuré n’avait pas de véhicule parqué dans l’immeuble et le témoin ne sait pas s'il en possédait un, pensant qu’il se rendait à son travail avec les transports publics. Lorsque le témoin a quitté cet appartement, un peu cher et trop éloigné du centreville, et a réintégré l’un des appartements familiaux rue B_________, l'assuré a déménagé avec elle et a à nouveau partagé son logement, mais seulement de février à mars 2008. Pour des raisons personnelles, elle ne pouvait pas l'héberger plus longtemps. Il y a conservé son adresse pour le courrier et venait à sa demande chercher ce courrier. A Versoix, comme à la rue B_________, l'assuré disposait du salon et le témoin dormait dans la chambre, ils partageaient cuisine et salle de bains. A Versoix, l'assuré vivait réellement dans l’appartement, et le témoin le croisait ou l’entendait se préparer à la salle de bains le matin, mais elle ne le voyait jamais le week-end. Il y avait une garde robe et des effets de toilette. Le témoin a par contre très peu vu l'assuré rue B_________. Il n’y a déposé que quelques effets, mais n’a pas déménagé l’intégralité de ses affaires. Le témoin ne sait pas où l'assuré a habité depuis mars 2008, mais celui-ci ayant beaucoup de succès avec les femmes, le témoin en a déduit qu’il n’avait pas eu de difficulté à trouver un lieu pour dormir. Après que le Tribunal ait attiré son attention sur les conséquences d'un faux témoignage et lui ait donné lecture de l'art 307 CPS, le témoin a indiqué:
A/2112/2010 - 13/21 - "Je confirme que Monsieur S______________ a effectivement habité chez moi à Versoix". Madame T______________, née en 1980, surveillante de prison, a indiqué que l'assuré est un ami depuis début 2006, ils se rencontrent lors de soirées, puis elle a confirmé son attestation selon laquelle elle loge l'assuré depuis le 28 octobre 2009. L'assuré lui a indiqué qu’il habitait à Marseille avant de s’installer à Genève, notamment à la rue V_________, sans qu'elle sache, lorsqu'il lui a demandé de l’héberger, pourquoi il avait dû quitter ce logement. Il a emménagé avec ses habits et les affaires quotidiennes dont il a besoin dans son appartement de trois pièces. Le témoin a conservé sa chambre et l'assuré dort au salon. Le loyer étant modeste, elle ne demande pas à l'assuré d’y participer, car elle sait que si elle a besoin d'aide une fois, il fera de même. Depuis qu’il a retrouvé un travail, il participe aux achats. Il lui arrive de ne pas dormir à l’appartement, en moyenne deux nuits par semaine, mais il est présent pour le surplus. Le témoin a des horaires irréguliers, de sorte qu'elle ne croise pas l'assuré tous les jours. Elle croit que l'assuré a un véhicule, mais elle ne l’a jamais vu. Il n’y a ni garage, ni parking réservé pour l’immeuble. Le témoin n’envisage pas de partager son appartement encore très longtemps avec l'assuré, qui lui a dit qu’il cherchait un appartement à Satigny. Après que le Tribunal ait attiré son attention sur les conséquences d'un faux témoignage et lui ait donné lecture de l'art 307 CPS, le témoin a indiqué: "Je vous confirme que Monsieur S______________ habite chez moi depuis fin octobre 2009". Le Tribunal a levé l'amende infligée au témoin, défaillant lors de la précédente audience. Madame C__________, conseillère en personnel auprès de l'OCE, a déclaré que l'assuré avait affirmé chercher un logement pour y vivre en famille, car il avait eu un enfant, et celui qu’il habitait à ce moment-là ne convenait pas. Lorsqu’il a annoncé son changement d’adresse pour la rue P_________, le témoin a relevé la bonne nouvelle, croyant qu’il pourrait y emménager avec sa compagne et leur enfant. L’assuré a répondu que tel n’était pas le cas, s’agissant d’un studio au rezde-chaussée, qui ne convenait pas à un enfant, tout en précisant qu’il habiterait ce studio. Il n'a pas indiqué qu’il s’agissait d’une boîte aux lettres ou d’une société de domiciliation, et le témoin aurait alors refusé de mentionner cette adresse dans le dossier. Lors d’un rendez-vous, l’assuré a mentionné qu’il avait dormi à l’Armée du Salut et qu’il avait dû quitter l'un de ses logements, car il ne percevait pas d’indemnisation du chômage. 25. Lors de l'audience du 9 novembre 2010, l'assuré a indiqué, s'agissant de la période de mars à novembre 2008, qu'il logeait chez les femmes rencontrées au travail et qui l’hébergeaient quelque temps, soit entre deux et dix femmes différentes, avec lesquelles il a chaque fois entretenu une relation intime. Il ne prenait que ses deux costumes et ses deux chemises blanches, il lavait ces dernières à la main et les repassait, ce qui suffit pour avoir un air suffisamment soigné pour travailler dans une banque. Lorsqu'il changeait de partenaire, il allait chercher sa valise le soir chez
A/2112/2010 - 14/21 la précédente et l’amenait chez la nouvelle. L'assuré a refusé de communiquer les noms de ces femmes, certaines ayant un mari, et il a affirmé que, durant cette période non plus, il n'avait pas habité avec Madame U______________. Le Tribunal a imparti un délai au 7 décembre 2010 aux parties pour se déterminer. 26. Par pli du 22 novembre 2010, l'assuré a longuement critiqué la décision et sa conseillère en personnel, sur des points sans pertinence et a fait valoir que les témoins avaient confirmé ses domiciles en Suisse pendant et après sa période de chômage. Il est donc établi qu'il séjourne en Suisse, qu'il a l'intention de continuer ainsi, que le centre de ses intérêts est ici, preuve en est qu'il constitue un portefeuille clients pour son nouvel employeur et que son choix de vivre de façon mobile afin de capitaliser plus rapidement n'est pas déterminant. 27. Par pli du 3 décembre 2010, l'OCE a relevé les nombreuses contradictions dans les déclarations de l'assuré de sorte qu'il était impossible d'établir ce qui correspond à la réalité et de se fier à ses allégations Sa domiciliation en Suisse était peu vraisemblable, dès lors qu'il affirmait préférer habiter chez des amies dont il tait le nom, alors qu'il est copropriétaire d'une maison en France dont il paie tout le crédit. N'ayant pas cherché de logement, le recourant n'avait de surcroît pas l'intention de s'établir. Le témoignage de Madame A__________ différait sensiblement des déclarations de l'assuré sur la période postérieure à mars 2008. Celui de Madame U__________ devait être écarté car il avait été préparé par la lecture des autres procès-verbaux et était le fait de la mère de l'enfant de l'assuré ce qui entachait son objectivité. Celui de Madame T______________ était remis en doute, dès lors que ses relations avec l'assuré étaient peu claires, ce dernier répondant à ses courriers et intervenant en sa faveur, alors qu'ils prétendent être à peine amis. Ce n'est que sous la contrainte qu'elle a finalement témoigné pour confirmer les propos de l'assuré. 28. La cause a été gardée à juger le 7 décembre 2010. 29. Vérification faite dans les registres de l'OCP, l'assuré est toujours inscrit à l'adresse de Madame T______________ fin février 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).
A/2112/2010 - 15/21 - Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10). 4. Le litige porte sur la détermination du domicile de l'assuré, à Genève ou en France, afin de statuer sur son droit à des indemnités de chômage. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens de la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SÉCO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié du 7 décembre 2007, 8C_270/2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1er let. c LACI (ATF non publié du 9 avril 2003, C 121/02, consid. 2.2). Pour avoir droit à l'indemnité, l'assuré doit remplir cette condition du domicile en Suisse non seulement à l'ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche
A/2112/2010 - 16/21 l'indemnité. Cette disposition est destinée à empêcher l'exportation de l'IC (IC B135, état janvier 2007). c) À teneur de l’art. 71 par. 1er let. a du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, applicable par renvoi de l’art. 1er al. 1er de l’annexe II ALCP, en relation avec la section A de cette même annexe, le travailleur frontalier au chômage complet bénéficie – exclusivement – des prestations selon les dispositions de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside, comme s’il avait été soumis à cette législation au cours de son dernier emploi ; ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge. Selon la let. b de cette même disposition, le « travailleur salarié autre qu’un travailleur frontalier » jouit pour sa part d’un droit d’option, c’est-à-dire du choix de s’adresser soit à l’État du dernier emploi soit à l’État de résidence, de sorte qu’il peut faire valoir son droit à l’indemnité de chômage en Suisse si sa demande satisfait aux autres conditions légales (ATF 133 V 169 ; voir aussi ATAS/726/2008 du 19 juin 2008). Se fondant sur la jurisprudence de la CJCE, le Tribunal fédéral (TF) a en effet jugé que le travailleur frontalier en chômage complet, qui conserve exceptionnellement dans l’État du dernier emploi, à savoir la Suisse, des liens personnels et professionnels propres à lui donner les meilleures chances d’y retrouver un emploi, entre dans le champ d’application de l’art. 71 par. 1 let. b du règlement européen. C’est donc le caractère exceptionnel des liens personnels et professionnels conservés avec l’État du dernier emploi qui font d’un tel travailleur un frontalier « atypique » au sens de la jurisprudence évoquée plus haut. d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). La loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) s’applique à la prise de décision par la Cour de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. b LPA). Selon l’art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la
A/2112/2010 - 17/21 loi. Cette réglementation cantonale est conforme aux exigences posées à l’art. 61 LPGA (ATFA non publié du 21 juillet 2005, I 453/04, consid. 2.2.3). e) Lorsque les déclarations de l'assuré sont contradictoires, il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c). 6. Dans le cas d'espèce, les déclarations faites par l'assuré tout au long de la procédure sont non seulement contradictoires, mais parfois totalement invraisemblables. A titre d'exemple de contradictions, on mentionnera: - la possession de deux véhicules automobiles pour une personne qui prétend économiser ardemment, en ne payant notamment aucun loyer, pour investir dans la pierre; - le séjour à l'Armée du Salut en octobre 2009, et non pas dans un hôtel même modeste, alors que l'assuré dit avoir économisé 3'000 fr. par mois durant sa période d'emploi, soit 69'000 fr. au 30 avril 2009 et prétend être logés par diverses femmes sans difficulté; - la recherche d'un logement à Genève dans le but d'y recevoir son enfant, alors que la mère de celui-ci s'oppose à tout droit de visite au domicile du père, qui voit son fils dans des parcs et lieux publics; - la gratuité de tous les logements, puis le paiement d'un loyer de 500 fr. rue V________ et le rendement net de 500 € des divers immeubles, puis la charge mensuelle du même montant; Pour ce qui est des faits invraisemblables, on citera: - le travail non rémunéré et sans aucune contrepartie d'un avocat et d'un comptable à Marseille pour la gestion de biens immobiliers; - le lavage et le repassage de deux uniques chemises blanches, au domicile de l'une des nombreuses amantes de quelques jours; - la possibilité de payer mensuellement 4'300 fr. de charges hypothécaires, 500 € d'autres charges immobilières, d'économiser 3'000 fr., de payer ses primes d'assurance maladie, et ses dépenses courantes avec un salaire net, impôts déduits, de 5'000 fr comme l'allègue l'assuré, voire de 6'000 fr.; Certains des faits susmentionnés ne sont pas déterminants pour la présente cause, mais ils démontrent que les allégations de l'assuré sont sujettes à caution. Il en
A/2112/2010 - 18/21 découle que la Cour sera d'autant plus circonspecte et sévère quant au degré de vraisemblance exigible des faits allégués. 7. S'agissant de l'hébergement de l'assuré chez des tiers, les témoins A__________ et T______________ ont confirmé, et ce après un clair avertissement des conséquences pénales d'un faux témoignage, avoir gratuitement hébergé l'assuré entre juin 2007 et janvier (voire mars) 2008, et depuis octobre 2009. Il est toutefois étonnant que les logeuses de l'assuré ne sachent que peu de choses de sa vie courante, en particulier sur le ou les véhicules qu'il possède et utilise pourtant à Genève, ce genre de détails étant presque toujours abordé lorsqu'on partage un logement, car la conversation porte, une fois ou l'autre, sur les difficultés de transport, un retard au travail dû à ceux-ci, la nécessité d'emprunter une voiture, etc. Cette absence de communication laisse croire que l'assuré n'a pas été régulièrement présent au domicile de ses logeuses. De plus, la totale gratuité du logement est peu vraisemblable, en particulier alors que l'assuré disposait d'un salaire confortable, et est une indication d'une présence assez partielle dans le logement. Celle-ci est d'ailleurs corroborée par les déclarations des témoins, Madame A__________ admettant n'avoir jamais croisé l'assuré le week-end et Madame T______________ indiquant que l'assuré est absent deux nuits par semaine, étant relevé que son affirmation selon laquelle l'assuré est toujours présent pour le surplus n'est pas probante, dès lors qu'elle a elle-même des horaires irréguliers. De plus, les effets personnels que l'assuré laisse au domicile des ces deux logeuses sont limités au strict minimum, soit des habits et des effets de toilette, alors qu'une véritable installation en vue de demeurer dans un logement implique de s'entourer de plus de choses (ordinateur, livres, disques, bibelots, voire meubles). Il est ainsi logé de façon temporaire et relativement précaire par choix et non pas en raison de la difficulté à trouver un logement propre, qu'il ne cherche pas. Ainsi, et sans remettre en doute la réalité de l'utilisation du canapé du salon par l'assuré sur les périodes indiquées par les témoins, un certain nombre de jours par semaine, l'ensemble des éléments susmentionnés sont des indices qui font douter de la résidence effective à Genève de l'assuré de juin 2007 à janvier 2008. Reste à examiner la période de février 2008 à octobre 2009. Le témoin A__________ a clairement affirmé que postérieurement à son déménagement à la rue B__________, elle n'avait que très peu vu l'assuré en février et mars 2008 et que ce dernier avait alors définitivement quitté ce logement. Les pérégrinations de l'assuré auprès de diverses amantes occasionnelles sont alléguées tardivement, l'assuré ayant d'abord affirmé avoir logé régulièrement chez Madame A__________ jusqu'en novembre 2008. Elles ne sont corroborées par aucune preuve, sans que l'assuré ait rendu vraisemblable les motifs de son refus de communiquer les coordonnées de ces femmes. Elles sont au demeurant invraisemblables sur une aussi longue période de près de huit mois. La sous-location partielle (ou la résidence à titre gracieux) rue V_________ de novembre 2008 à octobre 2009 n'est étayée par aucun témoignage des logeurs, de voisins, de tiers ou par la production
A/2112/2010 - 19/21 de preuves du paiement du loyer de sous-location de 500 fr. mensuels, d'ailleurs allégué par l'assuré en septembre 2010 seulement et alors qu'il avait précédemment affirmé le contraire. A nouveau, le refus de communiquer les coordonnées des sousbailleurs est dénué de motifs valables, dès lors qu'étant déjà connus de la bailleresse et ayant obtempéré à l'ordre de mettre un terme à la sous-location, ils ne risquent plus rien. Il ne sera pas nécessaire d'examiner plus avant les quelques jours inexpliqués entre le 21 et le 28 octobre 2009 (Armée du Salut), étant cependant précisé que les explications du recourant quand à la réception du courrier par une entreprise rémunérée à cet effet et celles données à sa conseillère sur l'existence d'un véritable studio à cette adresse sont pour une fois vraisemblables. Récemment inscrit au chômage, l'assuré devait recevoir son courrier et ne pouvait pas admettre que l'adresse était une simple boîte aux lettres. Il s'avère ainsi que l'assuré n'a pas rendu vraisemblable sa résidence à Genève de février 2008 à octobre 2009, à défaut d'indications probantes ne serait-ce que quant à l'endroit où il dormait. Reste à examiner s'il est possible et utile de déterminer à quel endroit l'assuré a effectivement habité. Tous les éléments objectifs relevés par l'enquêteur de l'OCE et ressortant du dossier tendent à indiquer que l'assuré vit avec la mère de son enfant dans leur maison commune en France à Prévessin Moëns. A ceux-ci s'ajoute le fait que rien ne justifie objectivement, avant la naissance de l'enfant en octobre 2009, que le recourant assume l'intégralité des charges hypothécaires s'il n'habite pas la maison et que le seul revenu de l'assuré ne lui permet pas d'assumer les charges hypothécaires mensuelles de 4'300 fr. en sus de ses dépenses courantes, ce d'autant plus durant sa période de chômage non indemnisé. Toutefois, le témoin U______________, certes liée à l'assuré par un enfant commun et ayant pris connaissance des faits de la cause, affirme de façon péremptoire et, dûment avertie des conséquences d'un faux témoignage, confirme que l'assuré ne vit pas avec elle, même le week-end, de sorte que la Cour retiendra qu'il n'est pas établi que l'assuré est domicilié à Prévessin Moëns dans la villa dont il est copropriétaire. 8. Ainsi, la résidence effective de l'assuré n'est pas du tout établie de début février 2008 à fin octobre 2009, l'assuré n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il avait vraiment habité aux diverses adresses mentionnées à Genève durant cette période. Pour la période antérieure, les éléments cités plus haut laissent apparaître que l'assuré a certainement dormi dans le salon de ses deux logeuses, mais pas tous les jours. Le fait qu'il n'ait jamais cherché à louer un logement pour s'y installer avec l'ensemble de ses affaires, dont on ignore où elles se trouvent, préférant dormir dans divers lieux, emmenant uniquement quelques habits et une trousse de toilette, à l'instar d'un voyageur de commerce en déplacement, afin de consacrer son salaire à des investissements immobiliers en France, démontre au surplus qu'il ne s'est pas
A/2112/2010 - 20/21 établi durablement à Genève. Le fait de pratiquer, voire organiser des activités sportives avec des collègues de travail n'est pas suffisant pour démontrer que le centre de ses relations personnelles était à Genève. D'ailleurs, de nombreux éléments objectifs rattachent l'assuré à la France, qui est ainsi resté le centre de ses intérêts : les deux véhicules immatriculés en France, le numéro de téléphone portable français, l'adresse officielle conservée à Marseille, la perception d'indemnités de chômage françaises jusqu'en octobre 2009, l'enfant né à Marseille et domicilié en France, l'existence de plusieurs comptes en banque et propriétés immobilières en France, la collaboration d'un avocat et d'un comptable en France pour la gestion de ses affaires, etc. Si l'assuré devait être considéré comme étant domicilié en France, il ne pourrait pas bénéficier de la jurisprudence applicable aux "frontaliers atypiques" dès lors qu'il est né en France, il y a grandi et y a fait toute sa scolarité, il y a travaillé jusqu'en juin 2007, il y a l'essentiel de ses relations familiales et personnelles et a tout autant de chances de trouver du travail en France qu'en Suisse. 9. Vu ce qui précède, il n'est pas établi, au degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, que l'intimé avait, durant la période litigieuse, soit dès l'ouverture du délai cadre en mai 2009, sa résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles. C'est à juste titre que l'OCE a nié l'existence, durant la période litigieuse, d'un domicile de l'assuré en Suisse, au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI et nié le droit de l'assuré à l'indemnité dès le 1er mai 2009. Partant, le recours, mal fondé, est rejeté.
A/2112/2010 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le