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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2013 A/2109/2013

17. Dezember 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·507 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2109/2013 ATAS/1258/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt sur partie du 17 décembre 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur L_________, domicilié à GLAND Monsieur M_________, domicilié à LUTRY demandeurs

contre

FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o ZURICH Versicherungs- Gesellschaft AG, sise Thurgauerstrasse 101, OPFIKON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre X_________ A.G., sise à ALLSCHWIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VUILLE Pierre défenderesses

A/2109/2013 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur Hervé M_________ a déposé le 11 juin 2013 auprès de la Chambre de céans une plainte « pour insuffisance de cotisations LPP / part employeur sur l’année 2012 » dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG ; qu’il est par ailleurs indiqué que Messieurs L_________ et N_________, ainsi que Mesdames O_________ et P_________, s’associent à la demande ; Que par courrier du 16 juillet 2013, Monsieur M_________ a informé la Chambre de céans qu’il avait perdu tout contact avec Mesdames O_________ et P_________ ; Que par courrier du 6 août 2013, Monsieur M_________ a indiqué que Monsieur N_________ avait renoncé à la demande ; qu’il a transmis en revanche la demande en paiement du 11 juin 2013 dûment signée par Monsieur L_________ ; Que le 3 octobre 2013, Me Pierre VUILLE s’est constitué pour la défense des intérêts de la FONDATION COLLECTIVE VITA et de X_________ AG ; Que par courrier du 11 novembre 2013, Monsieur L_________ a déclaré retirer sa demande ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que Monsieur L_________ a retiré sa demande du 11 juin 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte ;

***

A/2109/2013 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur partie

1. Déclare les demandes en paiement interjetées par Messieurs M_________ et L_________ recevables. 2. Prend acte du retrait de la demande en paiement déposée par Monsieur L_________. 3. Réserve la suite de la procédure quant à la demande en paiement déposée par Monsieur M_________ et dirigée contre la FONDATION COLLECTIVE VITA et X_________ AG. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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