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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2013 A/2104/2013

10. September 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·420 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2104/2013 ATAS/876/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 10 septembre 2013

En la cause X__________ (X__________), Unité de recouvrement, sis à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs

contre MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

défenderesse

A/2104/2013 - 2/3 - Vu la demande en paiement déposée le 26 juin 2013; Vu l’audience de conciliation du 4 septembre 2013; Attendu que les parties ont trouvé un accord à cette audience; Qu'il convient par conséquent d'en prendre acte; Que la partie demanderesse obtenant très largement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de 400 fr. à titre de dépens; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à charge de la défenderesse.

A/2104/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Statuant d'accord entre les parties : 1. Prend acte de l'engagement de la défenderesse de payer à la partie demanderesse la somme de 125 fr. 50 pour solde de tout compte d'ici au 4 octobre 2013. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Constate pour le surplus que le litige est devenu sans objet. Statuant contradictoirement : 4. Condamne la défenderesse à payer à la partie demanderesse une indemnité de 400 fr. à titre de dépens. 5. Met les frais du Tribunal de 100 fr. et un émolument de justice de 50 fr. à la charge de la défenderesse. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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