Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA,, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2100/2009 ATAS/ ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 octobre 2009
En la cause Monsieur D___________, domicilié à THÔNEX, représenté par UNIA (Mme E___________) recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENÈVE 3 intimé
A/2100/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur D___________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s'est annoncé à l'Office régional de placement (ci-après : ORP) le 1er décembre 2008. Il a alors indiqué être à la recherche d’un emploi d’aide-monteur électricien à plein temps. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Le 20 février 2009, l'intéressé a reçu et contresigné une convocation à un entretien de conseil devant se dérouler le 16 avril 2009 à 8 heures. 3. Par décision du 17 avril 2009, l'ORP a prononcé à son encontre une suspension d'une durée de cinq jours de son droit à l'indemnité au motif qu'il ne s'était pas présenté au dit entretien et ce, sans excuse valable. 4. Le 20 avril 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision en expliquant qu'à la veille de l'entretien en question, il avait trouvé sur le site des CFF une offre d'emploi dont l'échéance était fixée au 17 avril 2009, qu'il avait alors contacté Madame F___________ (de l’Action pour l’emploi « X__________ ») afin qu’elle l’aide à affiner sa candidature, que cette personne ne pouvait le recevoir que le 16 avril 2009 matin et qu'il avait essayé, en vain, de joindre son conseiller en personnel pour déplacer le rendez-vous. 5. Le 30 avril 2009, Madame F___________, conseillère en insertion, a établi une attestation dont il ressort que l'assuré s'est effectivement présenté à la permanence le 16 avril 2009 à 10h30 pour préparer une candidature à l'attention des CFF. 6. Par décision sur opposition du 22 mai 2009, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a confirmé la décision de suspension du 17 avril 2009. L'OCE a relevé que l'entretien de conseil fixé le 16 avril 2009 aurait duré tout au plus une demi-heure, ce qui aurait laissé le temps à l’assuré, qui pouvait se rendre chez Madame F___________ en trente-cinq minutes, d’honorer ses deux rendez-vous. 7. Par pli du 16 juin 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à l'annulation de la décision sur opposition. L'assuré fait valoir qu'il n'a pas eu l'intention de manquer à ses obligations mais, au contraire, de préparer au mieux sa candidature pour une offre d'emploi. 8. Invité à sa déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 8 juillet 2009, a conclu au rejet du recours. 9. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 3 septembre 2009, au cours de laquelle le recourant a expliqué avoir tenté en vain de joindre son conseiller, auquel il n’avait pas la possibilité de laisser de message. Le recourant allègue qu’il ignorait combien de temps durerait l’entretien de conseil. Il a toutefois admis que les précédents auxquels il s’était rendu n’avaient pas dépassé 45 minutes.
A/2100/2009 - 3/5 - Il a fait remarqué qu’aucune proposition concrète ne lui a jamais été faite lors de ces entretiens. En conséquence, devant la possibilité de répondre à une offre concrète et placé devant l’obligation de passer à l’agence de Madame F___________ avant 10h30, il a préféré s’y rendre sans tarder, pour être sûr d’être reçu par cette dernière, les demandes étant traitées par ordre d’arrivée et l’agence étant fermée le lendemain. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI. 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; qu’ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente-et-un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque
A/2100/2009 - 4/5 l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement. 7. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil du 16 avril 2009, ce qui n’est pas contesté. La raison fournie par l’assuré apparaît certes louable mais ne suffit pas à excuser son absence. En effet, ainsi que l’a relevé l’intimé, il aurait pu tout à la fois se rendre à son entretien conseil - ne serait-ce que pour informer de vive voix son conseiller, qu’il n’avait pu joindre par téléphone, lui expliquer la situation et obtenir un nouveau rendez-vous - et arriver ensuite en temps utile chez Madame F___________. Il aurait par ailleurs aussi pu mettre à profit l’entretien prévu pour solliciter l’aide de son conseiller pour rédiger son offre d’emploi. Dans ces circonstances, force est de constater que c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée, dont on relèvera qu’elle correspond au minimum prévu en un tel cas. Le recours est donc rejeté.
A/2100/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le