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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2012 A/210/2011

5. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,451 Wörter·~17 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/210/2011 ATAS/219/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2012 9 ème Chambre En la cause Madame S___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/210/2011 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame S___________, née en 1957, s'est vue octroyer par décision du 28 mai 1997 une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er mai 1996. A la suite de l'apparition d'un carcinome épidermoîde du col utérin, soit un cancer de la matrice, dont elle a été opérée, elle a suivi une chimiothérapie. Elle a également été suivie en raison d'une dysthymie réactionnelle. 2. Lors de la procédure de révision de 2000, le Dr A___________, médecin traitant, a relevé un état d'épuisement psychique et anxio-dépressif chronique. L'incapacité de travail était toujours de 50%, il convenait qu'un psychiatre se prononce également sur l'état de santé de sa patiente. Il invitait donc cette dernière à reprendre la psychothérapie passagèrement interrompue. 3. Ensuite de ce rapport, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a rendu une décision, le 25 juillet 2000, retenant qu'il n'y avait pas lieu à révision. 4. Lors de la procédure de révision de 2003, le Dr A___________ a indiqué que sa patiente présentait désormais un syndrome du défilé thoracique bilatéral, une arthrose cervicale et des manifestations de fibromyalgie. Grâce à un arrêt de travail total, elle pouvait effectuer les travaux ménagers de son couple. L'évolution semblait stable. L'incapacité de travail était entière dans tout type d'activité professionnelle. 5. Sans motivation particulière de sa décision, l'OCAI a à nouveau retenu, par décision du 14 août 2003, que le degré d'invalidité n'avait pas été modifié. 6. Dans le cadre de la procédure de révision de 2006, le nouveau médecin traitant de l'assurée, le Dr A___________, a indiqué que l'état de santé de celle-ci s'était aggravé en novembre 2006. En effet, elle avait subi une intervention pour un adénocarcinome invasif du rectum et suivait une radio-chimiothérapie. Selon le Dr B___________ du Département de chirurgie viscérale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), la patiente pouvait, en évitant "trop de contact" avec la clientèle, exercer une activité "compatible avec une colostomie définitive" à temps complet. La Dresse C___________ qui l'a ensuite suivie en chimiothérapie a considéré l'incapacité de travail entière et relevé un état anxio-dépressif (certificat du 2 juillet 2007). 7. Le 30 juillet 2007, l'assurée a présenté une demande de rente entière, qui lui a été octroyée par décision du 5 décembre 2007, avec effet au 1er avril 2007. 8. Dans son rapport du 21 novembre 2008, la Dresse D___________ a relevé que le pronostic oncologique était bon sous réserve d'absence de récidive. L'incapacité de travail était totale et l'assurée présentait un état dépressif réactionnel.

A/210/2011 - 3/9 - 9. Afin d'évaluer la capacité de travail de l'assurée, l'OCAI a confié un mandat d'expertise au Dr E___________. Dans son rapport du 15 août 2009, ce dernier a relevé que la poche de stomie devait être changée deux à trois fois pendant la journée. Par ailleurs, il a tenu comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail une réaction mixte, anxieuse et dépressive F43.22 en tant que séquelles de deux maladies cancéreuses avancées ayant nécessité des traitements lourds, le port d'un anus praeter en tant que dispositif invalidant techniquement et mentalement chez une femme jeune. Il a également indiqué que la patiente avait été traitée en 2008 pour une affection pulmonaire. En avril 2009, le diagnostic de sarcoïdose pulmonaire de stade II, alors asymptomatique, était retenu. La polynévrite sensitive résiduelle discrète probable touchant les pieds en tant que séquelles de la chimiothérapie. En évitant le port de charges de plus de 10 kg, une activité légère dans la vente de fleurs ou tout autre magasin de détail était possible à raison de 4 à 5 heures par jour. Cette capacité a été recouvrée en janvier 2008. 10. Dans sa note du 2 novembre 2009, le Service médical régional (SMR) de l'OCAI retient néanmoins une capacité de travail entière, estimant, notamment, que le port d'une poche abdominale n'était pas incapacitant. 11. Lors de l'entretien en vue d'une réadaptation professionnelle en mars 2010, l'assurée est apparue très fragile sur le plan émotionnel. Elle se disait très fatiguée, avait des douleurs aux pieds et expliquait qu'il était difficile pour elle de vivre avec la poche abdominale. Elle devait la changer 4 à 5 fois par jour. Une fois remplie, elle devait la changer rapidement. Le rapport de réadaptation professionnelle relève que dans le contexte professionnel traditionnel, il lui paraissait peu vraisemblable qu'un employeur puisse accepter que son employée quitte son poste d'urgence de manière impromptue. Par ailleurs, vider la poche impliquait des soins d'hygiène nécessitant du matériel ainsi que des toilettes équipées d'un lavabo. De nombreuses entreprises n'étaient pas équipées de telles toilettes. En outre, un risque d'odeurs était lié à la poche, qui était très compromettant pour toute activité professionnelle. En partant du postulat de trouver un employeur compréhensif et d'exercer une activité avec des horaires fractionnés permettant de procéder aux soins nécessaires à domicile, une activité à 50% était envisageable. La comparaison des revenus relevait un degré d'invalidité de 54%. L'OCAI a ainsi rendu un projet de décision d'une demi-rente prenant effet dès le 2e jour suivant la notification de la décision. 12. A la suite des observations déposées par l'assurée, le SMR a maintenu sa position. L'OCAI n'a cependant, à nouveau, pas suivi son service médical et confirmé son projet de décision d'une demi-rente le 9 décembre 2010. Il s'est par ailleurs rallié au

A/210/2011 - 4/9 chiffre de 49'595 fr. articulé par l'assurée comme étant le salaire qu'elle aurait réalisé en 2010 sans invalidité, de sorte que le degré d'invalidité se montait à 55%. 13. Par acte expédié le 24 janvier 2011 au greffe de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l'assurée recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle conteste que son état de santé se soit amélioré depuis la dernière procédure de révision. Ses atteintes psychiques n'ont pas été investiguées et ses limitations fonctionnelles avaient été sous-estimées. Elle conclut donc à ce qu'elle continue à percevoir une rente d'invalidité entière. Elle annexe à son recours un certificat médical du Dr C___________, résumant l'historique oncologique et relevant l'état psychique fragile de sa patiente. A la demande de ce médecin, le Dr F___________ avait examiné l'assurée et constaté une dénervation très modérée des muscles du pied. Ces observations définissaient une polyneuropathie axonale, qui pouvait être liée à la chimiothérapie. Les antalgiques ne paraissaient pas opérants. Il proposait donc une vitaminothérapie B associée à un antidépresseur (Lyrica à dose initiale faible ou Tryptiziol). Enfin, le Dr A___________ a relevé que durant l'année 2008-2009, sa patiente parlait d'abandon, de suicide. Elle avait le moral en berne; elle était en danger de "claquage" psychique. 14. L'OCAI a conclu au rejet du recours, estimant que les nouvelles pièces médicales produites n'étaient pas de nature à modifier sa position. 15. L'assurée a encore relevé que lorsque son transit intestinal était accéléré, elle devait vider la poche entre 4 à 6 fois par jour. Elle s'était isolée socialement en raison des craintes liées au volume des selles, au bruit, aux fuites et odeurs causés par la poche. Les cicatrices abdominales étaient douloureuses, nécessitant qu'elle s'asseye régulièrement sur une bouée. Depuis le début de l'année 2011, elle se rendait régulièrement chez un psychiatre, le Dr G___________. 16. Lors de l'audience du 16 mai 2011, la recourante a déclaré devoir changer, en moyenne, sa poche trois à quatre fois par jour. Cela pouvait aussi être cinq ou six fois, en fonction de l'activité intestinale. Il était important qu'elle puisse rapidement vider la poche. Le changement lui prenait environ dix à quinze minutes. Elle ne voyait plus ses amis. Elle était irritable, s'énervait facilement, même sans raison. Elle avait l'impression d'"avoir plongé" depuis le mois d'août 2010. Le Dresse C___________ l'avait fermement invitée au mois de décembre 2010 à aller consulter un psychiatre. C'est alors qu'elle avait décidé, en accord avec sa famille, de prendre contact avec un psychiatre. Jusque-là, elle n'avait pas voulu recourir à l'aide d'un psychiatre, car elle pensait s'en sortir toute seule. Depuis la seconde chimiothérapie, elle avait des fourmillements dans les mains et les pieds. Les premiers ne la dérangeaient pas, alors que les seconds étaient très présents. Elle n'avait plus la même sensibilité. Son pied droit était froid; parfois, elle boitait. Il lui

A/210/2011 - 5/9 arrivait aussi en descendant ou en montant les escaliers de ne pas être sûre d'avoir posé le pied au bon endroit. Elle continuait à devoir se soumettre à un scanner thoracique afin d'observer l'évolution de l'affection diagnostiquée en 2008. A chaque examen, elle craignait un éventuel diagnostic. Enfin, elle souhaitait relever qu'elle avait été extrêmement blessée par les propos de l'expert, qui lui avait dit que les portugais voulaient rester à la maison et garder leurs petits enfants, ce qui n'était absolument pas son cas. Le Dr G___________ a indiqué suivre la recourante depuis le début 2011, en moyenne une fois pas semaine. Il a constaté un état dépressif chronique d'intensité moyenne. Sa patiente devait être dans cet état depuis plusieurs années déjà. Il avait essentiellement entrepris un traitement psychothérapeutique pour la dépression et l'anxiété. Il avait aussi introduit un traitement médicamenteux contre l'anxiété et, plus récemment, en sus un antidépresseur. En raison de ses problèmes psychiques, la capacité de travail de sa patiente était nulle, voire de 20% au maximum. Il avait l'impression que cette estimation valait également pour plusieurs années en arriéré, déjà en janvier 2008. Il lui semblait qu'un épuisement progressif s'était installé. Il avait relativement peu de recul sur l'évolution de sa patiente, mais le pronostic lui paraissait réservé, voire mauvais. Il n'avait pas eu connaissance de l'expertise établie par le Dr E___________, qui parlait d'une réaction mixte, anxieuse et dépressive F43.22. Il partageait cette appréciation en ce qui concerne l'état réactionnel mixte au moment des faits. Le fait que cet état se soit prolongé au-delà de six mois faisait que l'on n'était plus en présence d'un trouble de l'adaptation, mais d'un véritable état dépressif. Sa patiente lui signalait que dans la vie de tous les jours, il y avait un retrait social, y compris vis-à-vis de ses proches. Il constatait également que sa patiente ressentait une culpabilité extrêmement forte du fait d'avoir eu une maladie dont elle se jugeait responsable. Il s'agissait d'un sentiment difficile à traiter. Il pensait que l'aggravation majeure de l'état psychique de sa patiente s'était produite en 1998, lors du cancer de sa fille dont elle se sentait responsable. Il imaginait qu'à cette période, l'état dépressif pouvait être d'intensité moyenne, voire sévère. Il précisait qu'à l'annonce d'un cancer, la réaction était surtout un état réactionnel qui, dans un premier temps, rendait difficile d'apprécier l'état dépressif. Ce n'était que si les symptômes perduraient que l'on pouvait parler d'état dépressif. Si la recourante éprouvait toujours des sentiments d'anxiété en novembre 2009, soit bien après l'annonce et le traitement du second cancer, il était vraisemblable que son état psychique à ce moment-là avait une répercussion sur sa capacité de travail. 17. A la suite de l'audition du Dr G___________, l'OCAI a souhaité soumettre l'appréciation de celui-ci au SMR. Par courrier du 7 juin 2011, l'OCAI a indiqué qu'il maintenait sa position. Selon le SMR, le témoignage du Dr G___________ n'apportait rien de nouveau sur le plan médical par rapport à l'expertise du Dr E___________. La capacité de travail

A/210/2011 - 6/9 théorique était de 100% dès janvier 2008 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. La recourante a relevé, dans son écrit du 27 juin 2011, que le Dr E___________ n'était pas psychiatre, mais médecin-interne. Il en allait de même du Dr H___________, qui avait établi le rapport du SMR. Au vu de l'avis de ce dernier, la recourante sollicitait l'audition de la Dresse I___________ et persistait dans ses conclusions. 18. Par ordonnance du 21 novembre 2011, la Cour, après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer, a confié un mandat d'expertise au Dr J__________, psychiatre. 19. Aux termes de son rapport du 6 janvier 2012, l'expert conclut à un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique F32.2. Il ne s'agissait plus d'un trouble dépressif réactionnel, mais d'un trouble dépressif véritable. Ce diagnostic existait déjà en décembre 2010, et certainement depuis la survenance du cancer recto-colique. La diminution du rendement pouvait être estimée à 60% de la capacité de travail résiduelle. Globalement, l'incapacité de travail était ainsi nulle en décembre 2010 et ce, de manière durable. Le Dr E___________ avait sous-estimé l'importance de l'état dépressif. Enfin, le traitement suivi était adéquat et commençait à porter ses fruits, non pas sur le plan de la capacité de travail, mais sur le plan de l'intégration psychique des séquelles de la maladie physique. 20. Invitées à se déterminer sur le rapport d'expertise, les parties l'ont considéré convaincant (assurance) et ayant pleine valeur probante (recourante). Les deux parties ont conclu à une incapacité de travail totale depuis plusieurs années. 21. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Formé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA).

A/210/2011 - 7/9 - 3. La question soumise consiste à déterminer si le droit à la rente entière de la recourante pouvait être révisé, le 9 décembre 2010, avec effet au 1er janvier 2008 à une demi-rente. a) Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte

A/210/2011 - 8/9 médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c ; ATF n.p. 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). b) En l'occurrence, les conclusions de l'expert judiciaire emportent la conviction. En effet, celui-ci a procédé a l'examen de la recourante, établi l'anamnèse de celle-ci, tenu compte de ses antécédents personnels et de ses plaintes. Il a étudié le dossier médical et s'est entretenu avec le psychiatre-traitant. Son expertise comporte, en outre, des observations cliniques et pose un diagnostic. La discussion circonstanciée et nuancée permet de comprendre les réponses données aux questions posées. L'expertise est exempte de contradictions et répond de manière claire aux questions soumises. Enfin, l'expert expose pour quels motifs l'appréciation du Dr E___________ de l'état psychique de l'assurée ne peut être suivie. Il convient ainsi, à l'instar de l'avis des parties, d'accorder pleine valeur probante à l'expertise. L'expert a retenu le diagnostic d'épisode dépressif sévère existant en décembre 2010 et, certainement, depuis la survenance du cancer recto-colique en 2007. La capacité de travail était nulle et ce de manière durable. Le pronostic était réservé. Au vu de ces éléments, la décision querellée a admis à tort une amélioration de la capacité de travail de la recourante en janvier 2008, respectivement en décembre 2010. La révision n'était donc pas fondée et le recours doit être admis. La recourante continue ainsi à bénéficier d'une rente entière d'invalidité. 4. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l’espèce à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; ATF 122 V 278 consid. 3e/aa). L’intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). * * *

A/210/2011 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 9 décembre 2010. 3. Condamne l'intimé à une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur de la recourante. 4. Met un émolument de 1'000 fr. à la charge de l'intimé. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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