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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2009 A/2097/2009

17. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,299 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2097/2009 ATAS/1393/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 17 novembre 2009

En la cause Monsieur S____________ et Madame S____________ tous deux domiciliés au Petit-Lancy, et représentés par FORTUNA Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA recourants

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, Genève intimée

A/2097/2009 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur S____________, né en 1950, et son épouse, Madame S____________, née en 1953, sont affiliés auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) en qualité de personnes sans activité lucrative depuis 2005. Les époux sont tous les deux au bénéfice d'une rente d'invalidité. 2. Par décisions du 29 avril 2009, la Caisse a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par chacun des époux pour les années 2005 à 2007. La Caisse s'est fondée sur les communications IFD établies par le fisc le 25 février 2009, faisant état d'une fortune de 226'330 fr. pour 2005, de 250'917 fr. pour 2006 et de 234'707 fr. pour 2007. Elle a ainsi retenu pour chacun des conjoints la moitié des montants précités, à titre de fortune. S'agissant des revenus, elle a pris en considération les diverses rentes dont bénéficient les époux, à l'exception des rentes AI, et les prestations de l'assurancechômage. 3. Les époux ont formé opposition le 11 mai 2009. 4. Par décision du 18 mai 2009, la Caisse a maintenu ses décisions de taxation. 5. Les époux, représentés par FORTUNA Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, ont interjeté recours le 17 juin 2009 contre ladite décision. Ils contestent le montant retenu par la Caisse s'agissant de la fortune brute immobilière, l'autorité fiscale ayant tenu compte d'un montant inférieur s'expliquant par un abattement de 40% en vertu de l'art. 7 let. e LIPP-III. Ils concluent dès lors à ce que le montant de leurs cotisations soit recalculé "sur la base d'une fortune brute immobilière de 252'000 fr." 6. Dans sa réponse du 26 juin 2009, la Caisse a proposé le rejet du recours, rappelant que les déductions ou abattements opérés par l'administration fiscale en vertu du droit cantonal ne peuvent être pris en considération au titre de dettes et ne peuvent ainsi pas être déduits de la fortune brute. 7. Invités à se déterminer, les époux ont renoncé à répliquer et s'en sont rapportés à justice. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2097/2009 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 56 et ss LPGA). 4. Le litige porte sur le montant des cotisations AVS/AI/APG dû par les époux en leur qualité de personnes sans activité lucrative. 5. Sont assurées et partant tenues de cotiser à l'AVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a let. a LAVS). Tel est le cas des époux. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont ainsi déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes. Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al 1 et 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants - RAVS). Le revenu acquis sous forme de rentes et la fortune doivent être pris en compte pour moitié dans le calcul des cotisations des époux sans activité lucrative (art. 28 al. 4 RAVS, ATF 127 V 67 consid. 3a; 125 V 221). La fortune déterminante d'une personne sans activité lucrative représente l'ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l'étranger. Les dettes doivent être déduites de la fortune brute. Celles-ci comprennent également les charges durables grevant cette fortune qui dérivent d'obligations contractuelles ou de dispositions pour cause de mort (rentes viagères, usufruit, etc.) pour autant que leur montant est connu. Ne peuvent en revanche pas être déduites les prestations d'entretien ou d'assistance du droit de la famille.

A/2097/2009 - 4/5 - Les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative publiées par l'Office fédéral des assurances sociales -DIN n os 2080 et ss). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. 6. Les époux reprochent à la Caisse de n'avoir pas pris en considération l'abattement de 252'000 fr. admis par l'autorité fiscale. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger à cet égard que seule la fortune brute doit être prise en considération pour le calcul du montant des cotisations AVS/AI. Les déductions forfaitaires prévues par le droit fiscal cantonal en particulier, ne peuvent être prises en considération (ATF du 7 juillet 2005, H 204/04). Selon le chiffre 2082 DIN, les dettes doivent certes être déduites de la fortune brute, l'abattement forfaitaire ne constitue cependant pas une dette et ne saurait être déductible de la fortune brute. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/2097/2009 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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